| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 57833 | Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires. La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant. |
| 57263 | Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss... Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55121 | Crédit-bail et résiliation : La valeur du bien repris doit être déduite de l’indemnité de résiliation due par le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour écarte le moyen tiré de l'aveu implicite, rappelant que le silence du défendeur, assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ne peut être interprété comme une reconnaissance. Sur le fond, la cour retient que le crédit-bailleur ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale, prévoyant le paiement de tous les loyers, et la restitution des biens financés. Elle juge qu'en dépit de la nature locative du contrat, le crédit-bailleur qui reprend possession des biens et procède à leur vente doit imputer le produit de cette cession sur le montant total des loyers réclamés. S'appuyant sur une expertise judiciaire démontrant que la valeur des biens repris et à reprendre était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 67478 | Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable. Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68316 | Effets de commerce : L’aveu implicite de non-paiement fait échec à la prescription cambiaire fondée sur une présomption simple de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi d... En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi de son recours contre le tiré, constituait un aveu de nature à renverser la présomption de paiement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la prescription en matière d'effets de commerce repose sur une présomption simple de paiement. Elle considère qu'un tel moyen de défense constitue un aveu implicite de non-paiement, dès lors qu'il démontre que le tireur n'a jamais acquitté la dette et entendait se retourner contre le tiré. Cet aveu ayant pour effet de détruire la présomption légale, le moyen tiré de la prescription est écarté. La cour infirme en conséquence le jugement, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance portant injonction de payer. |
| 74776 | Résiliation du bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des moyens de défense du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers entre les mains de l'un des héritiers bailleurs et invoquait, subsidiairement, que les bailleurs au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des moyens de défense du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers entre les mains de l'un des héritiers bailleurs et invoquait, subsidiairement, que les bailleurs auraient dû opérer une compensation avec le montant du droit au bail versé à l'entrée dans les lieux. La cour écarte le premier moyen, faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve de ses allégations et notamment d'identifier l'héritier auquel les paiements auraient été effectués. Elle retient que l'argument subsidiaire tiré de la compensation constitue un aveu implicite du défaut de paiement, rendant les moyens de l'appelant contradictoires et infondés. La cour ajoute que le débat sur le montant du droit au bail est étranger à l'objet du litige, qui porte exclusivement sur l'inexécution de l'obligation de paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72604 | La responsabilité de la banque est engagée pour inexécution d’un ordre de virement malgré une saisie-arrêt dès lors que le compte dispose d’une provision suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt p... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt pratiquée sur le compte justifiait son refus d'exécuter les virements et contestait toute faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne démontre pas que le solde du compte était insuffisant pour couvrir à la fois le montant de la saisie et les ordres de virement litigieux. Elle retient surtout que le fait pour la banque d'avoir crédité le compte de son client du montant exact des pénalités de retard constitue un aveu implicite de sa faute, rendant ses dénégations inopérantes. La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'organisme social est sans pertinence, le litige relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle entre la banque et son client. Concernant l'appel incident du client qui contestait l'insuffisance de l'indemnité, la cour le rejette faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 76302 | Le paiement partiel d’une facture, valant reconnaissance de l’opération commerciale, justifie le rejet de la demande d’inscription de faux formée contre les bons de livraison relatifs au solde de ladite facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 19/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bons de livraison correspondants. La cour, tenue par la décision de cassation de motiver sa décision sur ce point, retient que le paiement partiel de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la relation commerciale et de l'opération globale qu'elle matérialise. Dès lors, la cour considère que le recours en faux incident visant les bons de livraison afférents à la même facture est dépourvu de justification, le débiteur ne pouvant à la fois exécuter partiellement son obligation et contester le fondement de celle-ci. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78815 | Prescription de la lettre de change : L’action du porteur contre le tireur se prescrit par un an à compter de la date d’échéance en cas de clause de retour sans frais (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implici... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implicite du tireur qui, en se prévalant d'autres moyens de défense, reconnaissait ne pas s'être acquitté de la dette. La cour écarte ce raisonnement et retient une application stricte de l'article 228 du code de commerce. Elle constate que la lettre de change, stipulant une clause de "retour sans frais", était échue depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la requête, ce qui suffit à caractériser l'acquisition de la prescription. La cour ajoute que la demande subsidiaire de prestation de serment est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises par un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81049 | Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81512 | Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71457 | Le défaut de contestation de factures revêtues du cachet du débiteur constitue un aveu judiciaire de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces moyens en retenant que les documents, portant le cachet des deux parties, constituent des originaux et que le juge peut se fonder sur des pièces en langue étrangère dès lors qu'il en maîtrise la compréhension. Surtout, la cour rappelle que l'absence de contestation des factures par le débiteur s'analyse en un aveu judiciaire par le silence, en application de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, au visa de l'article 417 du même code, les factures revêtues du cachet non contesté du débiteur constituent une preuve écrite parfaite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81560 | Les difficultés financières invoquées par le preneur ne sauraient constituer un motif légitime faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'aveu implicite du preneur quant à l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la force probante d'une simple photocopie du contrat de bail, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats, et invoquait de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'aveu implicite du preneur quant à l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la force probante d'une simple photocopie du contrat de bail, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats, et invoquait des difficultés financières ainsi que des manœuvres du bailleur pour justifier son manquement. La cour retient que l'argumentation du preneur sur les causes de son défaut de paiement constitue en elle-même une reconnaissance de l'existence de la relation locative, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrat produit. Elle ajoute que les difficultés personnelles et les agissements du bailleur, à les supposer établis, ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer après une mise en demeure régulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46073 | L’annulation en appel du jugement de condamnation prive de son fondement l’action en garantie intentée par le condamné (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'elle visait à garantir avait été annulée, privant ainsi la demande de tout fondement juridique. |
| 45217 | Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/07/2020 | Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paieme... Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paiement dirigée contre la caution doit être rejetée. |
| 45013 | Bail commercial : L’engagement d’une procédure de conciliation par le preneur suite à un congé vaut reconnaissance de la relation locative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/10/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si l... Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si le preneur en conteste l'opposabilité. |
| 44199 | Extinction de l’obligation : le débiteur supporte la charge de la preuve du paiement, le juge appréciant souverainement l’opportunité d’une expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/05/2021 | En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération. Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite ... En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération. Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite pour prouver le paiement, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. |
| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |
| 17588 | Aveu : L’aveu implicite est privé d’effet lorsqu’il est contredit par une déclaration expresse de la partie qui s’en prévaut (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 24/09/2003 | Il résulte de l'article 415, alinéa 2, du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu n'a point d'effet s'il est contredit par la partie au profit de laquelle il a été fait. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui, pour établir une relation locative, se fonde sur l'aveu implicite du défendeur, déduit de son silence et de son absence de réponse, alors que cet aveu est expressément contredit par les déclarations du demandeur qui, dans ses propres écritures, avait affirmé que le bail... Il résulte de l'article 415, alinéa 2, du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu n'a point d'effet s'il est contredit par la partie au profit de laquelle il a été fait. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui, pour établir une relation locative, se fonde sur l'aveu implicite du défendeur, déduit de son silence et de son absence de réponse, alors que cet aveu est expressément contredit par les déclarations du demandeur qui, dans ses propres écritures, avait affirmé que le bail avait été conclu avec une tierce personne. |
| 18741 | Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 09/03/2005 | Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm... Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers. |