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Article 448 du code de procédure civile

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66212 L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'exécution tardive d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que l'exécution finalement intervenue avait réalisé l'objectif coercitif de la mesure. La question était de savoir si cette exécution tardive faisait obstacle à la réparation du préjudice né du retard. La cour retient que le retard dans l'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'exécution tardive d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que l'exécution finalement intervenue avait réalisé l'objectif coercitif de la mesure.

La question était de savoir si cette exécution tardive faisait obstacle à la réparation du préjudice né du retard. La cour retient que le retard dans l'exécution, formellement constaté par un procès-verbal de refus d'exécution, transforme la nature de l'astreinte qui devient alors une mesure indemnitaire.

Elle juge que l'exécution ultérieure par le débiteur ne saurait l'exonérer de réparer le préjudice subi par le créancier durant la période de résistance. En application de l'article 448 du code de procédure civile, la cour souligne que la liquidation a pour finalité d'allouer au créancier des dommages et intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour procédant souverainement à la liquidation de l'astreinte.

54753 Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial.

L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55027 Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 08/05/2024 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique.

L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination.

Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance.

Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

54709 Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/03/2024 En matière de liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce était saisie de la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de la période d'inexécution. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas établi, dès lors que les procès-verbaux de l'agent d'exécution ne constataient aucun refus explicite mais de simples atermoiements, la me...

En matière de liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce était saisie de la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de la période d'inexécution.

L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas établi, dès lors que les procès-verbaux de l'agent d'exécution ne constataient aucun refus explicite mais de simples atermoiements, la mention "en cours d'exécution" ne pouvant valoir refus. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'était abstenu d'exécuter la décision pendant plus d'un an et demi malgré les multiples interventions de l'agent d'exécution.

Elle retient que le refus d'exécution, condition de la liquidation de l'astreinte en application de l'article 448 du code de procédure civile, ne se prouve pas uniquement par une déclaration expresse mais s'établit également par tout acte passif constitutif de manœuvres dilatoires et de temporisation fautive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60269 Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance et la réalité de son refus d'exécuter, tandis que l'appelant incident soutenait que l'inexécution, une fois constatée, était continue et n'exigeait pas de nouveaux constats pour chaque période. La cour écarte d'abord les moyens procéduraux, puis retient que la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, doit s'opérer sous forme de dommages et intérêts fixés selon son pouvoir d'appréciation, et non par une simple multiplication mathématique.

Elle juge ensuite que le refus initial d'exécuter, constaté par procès-verbal, fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'exécution ultérieure, rendant ainsi recevable la demande de liquidation pour la période subséquente sans qu'un nouveau constat d'inexécution soit nécessaire. En conséquence, la cour réforme le jugement en réduisant le montant alloué pour la première période et l'infirme en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, statuant à nouveau pour liquider l'astreinte pour la seconde période.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

63889 La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial.

L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté.

Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65190 La liquidation de l’astreinte pour inexécution d’une décision de justice a un caractère indemnitaire faisant obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité.

L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte, mesure comminatoire destinée à contraindre à l'exécution, ne faisait pas obstacle à une action distincte en réparation du préjudice subi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnisation et la demande de liquidation de l'astreinte procèdent de la même cause, à savoir le refus du bailleur d'exécuter l'ordonnance de référé.

Elle juge que le montant obtenu au titre de la liquidation de l'astreinte constitue une réparation du préjudice subi par le preneur. En application du principe selon lequel un même dommage ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, le jugement de première instance est confirmé.

68194 Astreinte : Le débiteur d’une obligation de faire ne peut s’exonérer de la liquidation de l’astreinte en invoquant l’opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2021 Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonér...

Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonérer le débiteur, titulaire d'un monopole légal, de son obligation d'exécuter une décision de justice. La cour retient que le débiteur condamné, seul tenu par la décision de justice et disposant d'un monopole légal de distribution, ne peut se prévaloir de l'opposition d'un tiers pour justifier son inaction.

Elle considère que le fait de se retrancher derrière un tel obstacle, sans engager la procédure relative aux difficultés d'exécution, caractérise son propre refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que les décisions de justice sont exécutoires contre les personnes qu'elles désignent et que l'invocation d'un différend entre le créancier et un tiers est inopérante.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, procède à la liquidation de l'astreinte pour un montant qu'elle fixe souverainement.

69321 Liquidation d’astreinte : Le refus d’exécuter une décision définitive, constaté par procès-verbal, ne peut être justifié par l’invocation de procédures administratives non prévues au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier.

Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

43485 Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 11/06/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

43481 Astreinte : Inapplicabilité pour l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 15/04/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une dé...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une décision ayant acquis la force de la chose jugée. La Cour retient qu’une obligation de payer une somme d’argent ne constitue pas une obligation impliquant une intervention personnelle du débiteur, le créancier disposant d’autres voies d’exécution de droit commun pour en obtenir le recouvrement. Ainsi, le constat d’un refus de paiement par procès-verbal ne suffit pas à ouvrir droit au prononcé d’une astreinte pour une créance monétaire.

43380 Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 16/10/2018 Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi...

Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

52535 Exécution d’une ordonnance de référé : le juge peut prononcer une astreinte pour vaincre la résistance du débiteur à l’exécution (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 28/03/2013 Ayant souverainement constaté, sur la base des procès-verbaux d'huissier, le refus d'une société de se conformer à une ordonnance de référé lui enjoignant de permettre à un associé d'exercer son droit d'information, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résistance de la société justifie, en application de l'article 448 du Code de procédure civile, le prononcé d'une astreinte destinée à assurer l'exécution de ladite ordonnance. Ne vicie pas sa décision l'erreur matérielle commise par les ...

Ayant souverainement constaté, sur la base des procès-verbaux d'huissier, le refus d'une société de se conformer à une ordonnance de référé lui enjoignant de permettre à un associé d'exercer son droit d'information, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résistance de la société justifie, en application de l'article 448 du Code de procédure civile, le prononcé d'une astreinte destinée à assurer l'exécution de ladite ordonnance. Ne vicie pas sa décision l'erreur matérielle commise par les juges du fond dans l'énoncé de la date d'un des procès-verbaux, dès lors que cette erreur est sans influence sur la solution du litige.

52534 Le juge des référés peut assortir d’une astreinte l’injonction faite à une société de communiquer des documents à un associé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 28/03/2013 En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette in...

En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte.

34080 Droits successoraux : accès des héritiers aux relevés bancaires antérieurs au décès et sanction du refus abusif par indemnisation (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/04/2024 Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte ...

Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte journalière coercitive en cas de retard dans l’exécution.

La défenderesse, établissement bancaire, contestait la recevabilité de la demande au motif que seuls deux héritiers avaient introduit l’action alors que l’hérédité comptait six héritiers. Subsidiairement, elle arguait du fait que seuls les relevés postérieurs au décès pouvaient être demandés par les héritiers et que le défunt seul disposait du droit d’accès aux relevés relatifs aux opérations antérieures à sa mort. Elle soulignait également l’absence d’un mandat spécial conférant un tel droit au conseil des demandeurs.

Le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, a précisé que la demande des héritiers, visant uniquement à préserver les droits successoraux, ne nécessitait pas impérativement la présence de tous les héritiers à l’instance. Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 229 du Dahir des obligations et des contrats, que le droit d’accès aux informations bancaires relatives au défunt se transmettait aux héritiers universels, y compris pour la période antérieure au décès, sauf stipulation ou disposition légale contraire.

Dès lors, relevant que la banque avait méconnu son obligation de communication des relevés bancaires à ses clients ou à leurs héritiers, malgré plusieurs mises en demeure, le tribunal a ordonné à l’établissement bancaire de remettre les documents sollicités sous astreinte journalière fixée à 300 dirhams en cas de retard dans l’exécution de cette obligation. Reconnaissant en outre un préjudice résultant des démarches vaines des demandeurs pour obtenir ces relevés, la juridiction a condamné la banque à leur verser une indemnité de 10.000 dirhams.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande de l’exécution provisoire du jugement, faute de motifs suffisants, et a mis à la charge de la défenderesse les frais et dépens de l’instance.

* Cette décision a été ultérieurement confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3378/8220/2024)

33765 Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/06/2024 Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les...

Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux.

La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée.

Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée.

En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation.

Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens.

15882 CCass,03/02/2011,87 Cour de cassation, Rabat Astreinte 03/02/2011 L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation.
L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation.
17368 Astreinte : le refus d’exécuter du débiteur doit être personnel et explicite et ne peut résulter de son seul défaut de comparution devant l’agent d’exécution (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/11/2009 Viole l'article 448 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte, déduit le refus d'exécuter du débiteur de son seul défaut de comparution au bureau de l'agent d'exécution suite à une convocation laissée à son domicile. En effet, le refus d'exécuter une obligation de faire, en tant qu'expression de volonté, doit émaner personnellement et explicitement du débiteur et être constaté comme tel par l'agent d'exécution dans son procès-verbal. En assimilant une simple a...

Viole l'article 448 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte, déduit le refus d'exécuter du débiteur de son seul défaut de comparution au bureau de l'agent d'exécution suite à une convocation laissée à son domicile. En effet, le refus d'exécuter une obligation de faire, en tant qu'expression de volonté, doit émaner personnellement et explicitement du débiteur et être constaté comme tel par l'agent d'exécution dans son procès-verbal. En assimilant une simple absence à un refus avéré, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation viciée équivalente à une absence de motifs.

18795 Astreinte – Domaine d’application – Exclusion – Condamnation au paiement d’une somme d’argent (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 22/02/2006 Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée.

Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée.

18841 Inapplicabilité de l’astreinte à l’exécution d’une condamnation pécuniaire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 08/11/2006 L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire. Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte...

L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire.

Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé.

Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut.

20603 CCass,06/06/2002,2032 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 06/06/2002 L'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance prononçant la fixation de l'astreinte conformément à l'article 448 du code de procédure civile n'est pas susceptible de pourvoi.
L'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance prononçant la fixation de l'astreinte conformément à l'article 448 du code de procédure civile n'est pas susceptible de pourvoi.
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