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Annulation pour excés de pouvoir

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31132 Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/03/2006 La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jug...

La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage.

Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir.

L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale.

21843 Fonction publique : l’absence pour maladie justifiée ne peut donner lieu à une révocation pour abandon de poste (Cass. adm. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Fonction publique 20/10/2011 La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

16825 Recours en annulation pour excès de pouvoir : Irrecevabilité d’un tel recours contre un arrêt de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/10/2001 La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.

La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile.

Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.

17811 Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2002 Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ...

Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude.

En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction.

17797 Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/02/2002 La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé...

La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration.

En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent.

Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation.

17868 Protection des droits acquis : censure du retrait d’une décision administrative favorable pour incompétence de son auteur et défaut de base légale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 26/09/2002 Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la ...

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale.

En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière.

La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public.

Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges.

18249 CCass,10/08/1984,491 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/08/1984   Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités. Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.    
  Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités. Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.    
18308 Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 08/02/2001 La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ...

La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient.

Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales.

En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation.

18551 Pouvoirs du juge administratif : Excède ses pouvoirs le juge qui accorde une autorisation relevant de la compétence exclusive de l’administration (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/11/2003 En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la comp...

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative.

18600 Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 03/02/2000 Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai...

Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.

La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.

Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.

18624 Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l’action dirigée contre un acte subséquent et non contre l’acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 12/07/2001 Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Ju...

Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973.

La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli.

18682 Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 02/10/2003 Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati...

Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions.

18685 Exécution des décisions de justice : le refus du ministère public d’accorder le concours de la force publique constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 16/10/2003 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. A...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. Ayant constaté que la difficulté d'exécution, sur laquelle le ministère public fondait son refus, avait déjà été écartée par une décision du juge de l'exécution devenue définitive, le tribunal administratif en a exactement déduit que ledit refus était dépourvu de base légale.

18722 Trouble de voisinage : l’action civile en cessation du trouble exclut le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’autorisation administrative (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 22/12/2004 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par ...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation d'exploiter un tel établissement.

18751 L’action en annulation pour excès de pouvoir intentée par un locataire contre le permis de construire accordé à son bailleur est irrecevable dès lors qu’il dispose d’un recours de plein contentieux pour faire valoir ses droits (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 08/06/2005 En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que c...

En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que ce locataire dispose d'une action de plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice que lui causerait l'exécution dudit permis.

18747 Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/05/2005 En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le con...

En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent.

18777 Recours pour excès de pouvoir : l’option de compétence territoriale exercée par le demandeur lie les autres juridictions (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 23/11/2005 Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domici...

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domicile, dont la compétence a été définitivement tranchée par une précédente décision de la Cour de cassation. L'exercice de cette option par le demandeur a pour effet de fixer la compétence, privant ainsi de sa compétence toute autre juridiction qui aurait pu être saisie sur le fondement de la même option.

18770 Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservat...

Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision.

19327 Recours en annulation pour excès de pouvoir – Ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour le juge d’appliquer un délai de prescription en se fondant sur l’interprétation d’un texte de loi (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/05/2006 Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la ...

Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la fonction juridictionnelle du juge. Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir fondé sur ce grief.

19715 CCass,7/02/1985 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 07/02/1985 Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision. Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de ...
Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision. Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973.
19927 Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/05/2000 Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette. A fait une mauvaise interpréta...

Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interprétation de l’article 46 de la loi relative à la T.V.A, La Cour qui a considéré que le contribuable devait attendre l’émission d’un ordre de recette avant d’engager tout recours.

20062 CCass,18/01/1996,29 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/01/1996 La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
20178 CAA,Rabat,28/3/2007 Cour d'appel administrative Administratif, Recours pour excès de pouvoir 28/03/2007 Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis. Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue pa...
Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis. Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue par le code de recouvrement des créances publiques et non pas à l'article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, relative au sursis à execution. Il ya lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de sursis à l'exécution par adoption des mêmes  motifs, c'est-à-dire que la demande  n'a pas concerné la décision attaquée en annulation, à savoir la décision de l'administration des douanes et impôts indirects édictant l'application du plein tarif  et non le dernier avis .  
20472 CCass,12/07/2006,591 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 12/07/2006 Le cumul entre le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en indemnité est possible en l’absence d’un texte interdisant le cumul.
Le cumul entre le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en indemnité est possible en l’absence d’un texte interdisant le cumul.
20937 Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 14/01/1993 La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle...

La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité.

En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation.

En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé.

21021 Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 09/11/1995 Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e...

Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain.

L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973.

La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain.

En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir.

Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée.

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