| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65388 | Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65324 | La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national. Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65341 | Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide. La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57483 | Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste. Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction. Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 55885 | Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute. Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55677 | Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/06/2024 | Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et c... Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et certain justifiant l'application du principe de précaution et des dispositions de l'article 91 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi la conformité de l'installation aux normes réglementaires relatives aux émissions électromagnétiques. Elle retient que la simple possibilité d'un dommage futur, non étayée par des preuves d'un impact négatif avéré sur la santé des riverains, demeure un préjudice hypothétique. Faute pour les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60583 | La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60958 | La propriété d’un nom commercial s’acquiert par son inscription au registre du commerce, rendant inopérant tout usage antérieur non enregistré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de propriété opposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection du nom commercial naît de son enregistrement au registre du commerce et non de son simple usage, fût-il antérieur. Au visa de l'article 70 du code de commerce et de l'article 179 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'inscription confère au titulaire un droit exclusif à l'usage de ce nom, rendant inopérante toute preuve d'un usage antérieur non enregistré. Elle juge par ailleurs que la demande d'enquête testimoniale visant à prouver l'antériorité de l'usage est sans pertinence dès lors que seul l'enregistrement fonde le droit. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé, relevant que l'inscription au nom d'une société de fait autorise chaque associé à agir individuellement pour la défense du nom commercial. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63855 | Troubles anormaux de voisinage : La non-conformité d’une antenne relais aux normes techniques, prouvée par expertise, suffit à justifier son enlèvement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses équipements aux normes réglementaires, attestée par des documents officiels émanant de l'autorité de régulation et du ministère de la santé. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à l'examen des documents administratifs que le premier arrêt d'appel avait écartés sans motivation. Elle retient que ces documents, tout en posant un principe général d'innocuité, subordonnent expressément la sécurité des installations au strict respect des normes techniques et des seuils d'émission en zone résidentielle. Dès lors, la cour considère que ces pièces ne contredisent pas les conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle a précisément constaté que l'installation litigieuse avait été mise en place en violation desdites normes. Le trouble étant ainsi caractérisé par cette non-conformité technique, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant ordonné le démantèlement de l'antenne. |
| 64245 | Droit de propriété : l’acquéreur d’un immeuble doit tolérer une enseigne commerciale préexistante à son acquisition dès lors que le trouble anormal de voisinage n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de retrait d'enseigne commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouveau propriétaire d'une situation de trouble préexistante. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire d'un immeuble de sa demande tendant à la dépose d'une enseigne lumineuse apposée par l'exploitant d'une pharmacie. L'appelant soutenait que son droit de propriété lui permettait d'exiger la suppression de cette installation,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de retrait d'enseigne commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouveau propriétaire d'une situation de trouble préexistante. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire d'un immeuble de sa demande tendant à la dépose d'une enseigne lumineuse apposée par l'exploitant d'une pharmacie. L'appelant soutenait que son droit de propriété lui permettait d'exiger la suppression de cette installation, quand bien même elle aurait été tolérée par les précédents propriétaires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enseigne était installée bien avant l'acquisition de l'immeuble par l'appelant et que son maintien constitue une simple continuation de l'état antérieur du bien. Elle retient à ce titre qu'un trouble peut faire l'objet d'une possession opposable au nouveau propriétaire, au même titre que la propriété elle-même. La cour relève en outre que le propriétaire échoue à rapporter la preuve du préjudice allégué, faute de produire tout élément démontrant la nuisance effective causée par l'enseigne. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67887 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant spécialisé emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, ... Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, élément constitutif de la responsabilité du simple revendeur au visa de l'article 201 de la loi 17/97. La cour écarte ce moyen et consacre une présomption de connaissance à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient qu'un opérateur exerçant de manière habituelle et organisée dans un secteur spécialisé ne peut valablement prétendre ignorer l'origine authentique ou contrefaisante des marchandises qu'il met en vente. Les faits matériels de contrefaçon étant par ailleurs établis par le procès-verbal de saisie descriptive, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67932 | L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial. Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67535 | La fabrication et la commercialisation d’étiquettes reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spé... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spécialité, au motif qu'il ne commercialisait que des étiquettes et non des produits finis similaires à ceux visés par l'enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'expiration de la protection comme factuellement infondé, la cour se prononce sur le principe de spécialité. Elle retient, au visa de l'article 154 de la loi 17/97, que la notion d'usage illicite d'une marque englobe tout acte favorisant sa circulation sur des produits contrefaisants. La cour juge dès lors que la fabrication et la commercialisation des seules étiquettes portant la marque litigieuse, sans autorisation de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon autonome, peu important que le fabricant ne commercialise pas les produits finis sur lesquels ces étiquettes sont destinées à être apposées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70693 | Troubles anormaux de voisinage : le juge choisit la mesure la moins préjudiciable entre la fermeture de l’établissement et la réalisation de travaux pour faire cesser la nuisance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/02/2020 | Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le ju... Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le juge, face à un dommage avéré, devait ordonner la cessation immédiate de l'activité nuisible plutôt que de se contenter de préconiser des mesures correctives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 91 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir d'appréciation pour choisir, entre la fermeture de l'établissement et l'injonction de réaliser des travaux, la mesure la plus adéquate pour faire cesser le trouble. Dès lors que l'expertise judiciaire a conclu à la possibilité technique de supprimer les nuisances sonores par des aménagements spécifiques, le juge peut légitimement opter pour cette solution qui concilie le droit du voisin à la tranquillité et la nécessité de préserver l'activité économique et les emplois. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70664 | L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en tant que litige relatif à la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties. Elle juge qu'une action visant à faire cesser l'usage d'une marque et la vente de produits contrefaisants constitue une action en concurrence déloyale. Dès lors, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître de tels litiges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale. |
| 69656 | Le procès-verbal d’huissier de justice constatant l’offre à la vente d’un produit contrefaisant constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès-verbal ne pouvait être considéré comme une preuve irréfutable. La cour écarte cette argumentation en relevant que le constat, qui fait état de l'acquisition d'un échantillon par l'officier ministériel au sein de l'établissement commercial, établit de manière certaine l'acte matériel de l'offre à la vente. Elle juge que cet acte suffit à caractériser la contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui réprime toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79040 | Compétence matérielle : Le litige portant sur la contrefaçon d’une marque commerciale constitue une action en concurrence déloyale relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence d... Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence tend à la cessation d'actes de concurrence déloyale. Elle retient que, au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81561 | Le préjudice causé par le preneur ne constitue pas un motif légal de résiliation du bail commercial, la demande en réparation du dommage étant une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un préjudice causé par le preneur, la cour d'appel de commerce juge que l'action en cessation d'un trouble ne constitue pas un motif légal d'éviction au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le préjudice subi constituait un motif d'éviction autonome relevant de l'article 26 de ladite loi, distinct des cas d'éviction sans indemnité prévus ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un préjudice causé par le preneur, la cour d'appel de commerce juge que l'action en cessation d'un trouble ne constitue pas un motif légal d'éviction au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le préjudice subi constituait un motif d'éviction autonome relevant de l'article 26 de ladite loi, distinct des cas d'éviction sans indemnité prévus à l'article 8. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action visant à faire cesser un préjudice et l'action en éviction. Elle retient que si le préjudice, à le supposer établi, peut justifier une demande tendant à sa cessation ou à sa réparation, il ne figure pas parmi les motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi relative aux baux commerciaux. Par conséquent, la procédure de validation du congé prévue à l'article 26 ne peut être valablement mise en œuvre en l'absence d'un des cas légaux d'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81510 | Action en cessation d’un trouble de voisinage : La charge de la preuve du caractère anormal de la nuisance et du préjudice en découlant pèse sur le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais éga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais également que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'elles ne peuvent être évitées, au sens de l'article 92 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le bailleur de rapporter cette double preuve, et en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la demande ne peut prospérer. La demande subsidiaire d'expertise est par conséquent également écartée comme non fondée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 79409 | Litige mixte : la compétence du tribunal de commerce s’étend à l’ensemble du litige y compris contre le co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige l'opposant à d'autres particuliers était de nature civile. La cour retient que la présence au passif de l'instance d'une société anonyme, commerçante par la forme, confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle que dans une telle hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. La cour ajoute qu'en application de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81178 | Marque : le caractère sérieux de l’action en contrefaçon suffit à justifier une mesure d’interdiction provisoire d’usage en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'articl... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de la demande en raison de la nature prétendument descriptive et géographique de la marque antérieurement enregistrée. La cour d'appel de commerce retient que le caractère sérieux de l'action est suffisamment établi dès lors que le titulaire de la marque a non seulement obtenu son enregistrement, mais a également obtenu un jugement au fond condamnant l'appelant pour les mêmes faits. L'existence de cette décision sur le fond suffit à justifier le maintien de la mesure d'interdiction provisoire. La cour rejette par ailleurs l'appel incident tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte, au motif que l'appelant principal avait exécuté l'ordonnance, rendant la demande de majoration sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 80945 | Concurrence déloyale : la cessation d’activité de la victime antérieurement aux faits litigieux exclut tout droit à indemnisation pour absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/11/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, en distinguant l'acte fautif du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, estimant que les éléments constitutifs de la faute n'étaient pas réunis. L'appelant soutenait que l'utilisation par l'intimé d'un nom commercial et d'un site internet similaires suffisait à caractériser la faute et à justifier une indemnisation. La cour retient que l'usage d'un nom commercial créant ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, en distinguant l'acte fautif du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, estimant que les éléments constitutifs de la faute n'étaient pas réunis. L'appelant soutenait que l'utilisation par l'intimé d'un nom commercial et d'un site internet similaires suffisait à caractériser la faute et à justifier une indemnisation. La cour retient que l'usage d'un nom commercial créant un risque de confusion dans l'esprit du public constitue bien un acte de concurrence déloyale. Elle juge cependant que la réparation d'un préjudice suppose la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Or, il ressort de l'expertise judiciaire que l'appelant avait cessé son activité commerciale avant même le début des agissements reprochés à l'intimé, ce qui rompt le lien de causalité. Dès lors, aucun préjudice indemnisable ne peut être retenu. La cour infirme donc le jugement, ordonne la cessation des actes illicites sous astreinte, mais rejette la demande de dommages et intérêts. |
| 79689 | Contrefaçon de marque : la mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée et il ne peut invoquer son ignorance pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne foi en tant que commerçant ignorant le caractère illicite des marchandises. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple détention et la mise en vente de produits contrefaisants suffisent à caractériser l'acte répréhensible et à établir la qualité de défendeur du distributeur, au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour retient surtout que la charge de la preuve en matière de propriété industrielle est inversée : il incombe au commerçant professionnel, dont la mauvaise foi est présumée du fait de sa profession, de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine licite des produits. L'ignorance du caractère contrefaisant est donc inopérante pour exonérer de sa responsabilité un professionnel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78824 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur l’importateur une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droit... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en posant une présomption de connaissance de la contrefaçon à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient que l'importateur, en raison de sa qualité, est astreint à un devoir de vigilance l'obligeant à s'assurer de la licéité des produits importés, notamment par la consultation des registres de propriété industrielle. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant à l'importateur de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine des marchandises. Faute d'une telle preuve, la contrefaçon est caractérisée par le seul fait de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse, tel que constaté par le procès-verbal de saisie-description. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75811 | La contrefaçon de marque, constitutive d’un acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en cessation d'actes de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence, ce que contestait l'appelant au profit de la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à faire cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en cessation d'actes de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence, ce que contestait l'appelant au profit de la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à faire cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon. Elle qualifie de tels agissements d'actes de concurrence déloyale. Au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour retient que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 74242 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur non-fabricant se déduit de la simple commercialisation des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un sim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un simple revendeur et, d'autre part, le refus d'ordonner la mise en cause de son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est un élément moral que le juge déduit souverainement des faits de la cause, et que le simple fait de proposer à la vente des produits portant une marque reproduite sans autorisation suffit à établir cette connaissance. Elle juge en outre que la responsabilité pour contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur et que le juge, étant lié par l'objet de la demande initiale, n'est pas tenu de faire droit à une demande de mise en cause du fournisseur, que seul le titulaire de la marque a qualité pour actionner. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82038 | L’enregistrement d’un nom commercial identique à une marque et un nom commercial étrangers constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au M... Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au Maroc primait sur les droits de l'intimé, non-exploitant sur le territoire national, et contestait le risque de confusion pour le public. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, dès lors que son usage par un tiers est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour relève en outre que l'intimé bénéficiait de droits de marque antérieurs, enregistrés internationalement avec extension de la protection au Maroc, rendant l'enregistrement postérieur du nom commercial par l'appelant constitutif d'une contrefaçon et d'un acte de concurrence déloyale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46045 | Action en cessation provisoire pour concurrence déloyale : appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance des faits faisant courir le délai de 30 jours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/09/2019 | Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un ... Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un contrat de distribution à l'origine des faits litigieux, une cour d'appel en déduit exactement que, sa connaissance des faits étant ainsi établie à une date antérieure de plus de trente jours à sa saisine, sa demande est irrecevable. |
| 43349 | Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique. |
| 53108 | Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 07/05/2015 | En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte... En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable. |
| 34669 | Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/09/2022 | Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à... Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à l’article 91 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ouvre aux voisins lésés la faculté d’exiger en justice soit la suppression complète des établissements nuisibles à la santé ou occasionnant un trouble excessif, soit l’adoption de mesures correctives appropriées destinées à faire cesser ou réduire les inconvénients subis. Elle souligne néanmoins que ce texte n’autorise pas nécessairement la fermeture totale et définitive d’un fonds de commerce, dès lors que l’activité principale exercée reste licite et conforme aux autorisations administratives délivrées. En l’espèce, la juridiction d’appel considère que la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, consistant en une fermeture complète et définitive du café, excède manifestement les possibilités offertes par l’article précité, dont l’objet consiste précisément à faire disparaître ou atténuer le trouble existant par des moyens adéquats et proportionnés à sa gravité. À cet égard, la Cour précise que les plaignants auraient dû privilégier la demande de mesures correctives spécifiques visant les nuisances alléguées, ou encore saisir les autorités administratives compétentes pour assurer l’effectivité des réglementations en vigueur. Quant à la demande indemnitaire accessoire, la Cour la rejette également, au motif que le préjudice allégué par les copropriétaires n’a pas été démontré par des éléments de preuve suffisamment concluants et précis. L’absence d’établissement clair et probant de l’existence d’un dommage actuel, direct et certain, et de son lien de causalité avec l’exploitation autorisée du café, prive cette demande de tout fondement juridique. En conséquence, validant l’analyse des premiers juges selon laquelle les prétentions formulées n’étaient pas recevables en l’état, la Cour rejette l’appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mettant les dépens à la charge de l’appelant. |
| 19184 | L’action en cessation pour concurrence déloyale fondée sur la similitude de dénominations commerciales peut prospérer indépendamment de tout préjudice prouvé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/05/2005 | La qualification d’actes de concurrence déloyale fondée sur la similitude phonétique et graphique de deux dénominations commerciales relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’action en cessation prévue par le dahir du 23 juin 1916 et l’article 185 de la loi du 15 décembre 2000 sur la propriété industrielle peut prospérer dès lors que les actes constitutifs de la concurrence illicite sont établis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice subi, la cessation constituant une san... La qualification d’actes de concurrence déloyale fondée sur la similitude phonétique et graphique de deux dénominations commerciales relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’action en cessation prévue par le dahir du 23 juin 1916 et l’article 185 de la loi du 15 décembre 2000 sur la propriété industrielle peut prospérer dès lors que les actes constitutifs de la concurrence illicite sont établis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice subi, la cessation constituant une sanction préventive pouvant être prononcée indépendamment de toute demande en réparation. |
| 19471 | Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 17/12/2008 | La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ... La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave. En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse. La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs. En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires. |