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63306 La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/06/2023 Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof...

Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur.

Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif.

Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite.

Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé.

69366 L’existence d’une partition amiable d’un fonds de commerce fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2020 Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérie...

Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérieur.

Il ressort en effet du rapport d'expertise que les lots composant le fonds de commerce avaient déjà été répartis entre les co-indivisaires, chacun se voyant attribuer un local distinct. Dès lors, la cour considère que la demande de partage judiciaire est devenue sans objet.

Elle précise que la contestation relative à la prise de possession effective du lot attribué à l'appelant relève d'une action distincte et ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance en partage. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

70922 Fonds de commerce : L’existence d’un partage amiable entre co-indivisaires fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage. L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage.

L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les parties avaient déjà procédé à un partage amiable des locaux litigieux.

La cour relève que le rapport d'expertise, fondé sur des documents administratifs et fiscaux, établit l'attribution privative d'un local à chacun des coïndivisaires, ce qui met fin à l'état d'indivision entre eux. Dès lors, la demande de partage judiciaire devient sans objet, la cour précisant que la contestation de l'appelant relative à sa prise de possession effective du lot lui étant attribué relève d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre de l'instance en partage.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

81448 Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise le plus pertinent pour fixer la mise à prix de la vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une cession verbale à son profit, et critiquait subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnisation pour travaux ainsi que le choix de cette expertise. La cour écarte le moyen relatif à la propriété, retenant que le fonds est dévolu par succession à l'ensemble des héritiers et que la prétendue cession verbale n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle rejette également la demande d'indemnisation, faute pour l'appelant de justifier des dépenses alléguées. La cour valide enfin l'expertise retenue par le premier juge, considérant qu'elle repose sur une étude de marché objective et que sa contestation par l'appelant n'est assortie d'aucun grief sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71517 Une action en partage d’un fonds de commerce est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur sa propriété exclusive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour relève qu'un précédent arrêt, passé en force de chose jugée, avait déjà tranché la question de la propriété du fonds en établissant qu'il n'appartenait pas à l'indivision successorale mais constituait la propriété exclusive de l'un des cohéritiers. Elle en déduit que la nouvelle action en partage, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, se heurte à cette autorité. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, mais par substitution de motifs.

74210 Bail d’un bien indivis : le contrat conclu de bonne foi avec le propriétaire apparent est opposable aux autres coindivisaires restés inactifs pendant plus de 20 ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une action en nullité fondée sur la violation des règles de l'indivision. La cour retient que la validité du contrat de bail entre le preneur et le coindivisaire signataire avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Dès lors, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette décision s'impose et fait obstacle à toute nouvelle contestation de la validité de l'acte par les autres coindivisaires. La cour relève en outre la bonne foi du preneur, qui a contracté avec le propriétaire apparent plus de vingt ans avant l'introduction de l'action, et le caractère tardif de celle-ci. La cour d'appel confirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'appel incident ainsi que la demande d'intervention volontaire.

79227 L’action en justice visant à obtenir l’exécution d’une obligation issue d’une transaction ne constitue pas une cause de résolution de ladite transaction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une violation substantielle de l'accord. La cour opère une distinction entre l'introduction d'un nouveau litige et l'action visant à obtenir l'exécution d'une obligation née de la transaction elle-même. Elle retient que l'action de l'intimé, tendant à la mise en œuvre de la garantie d'éviction pour un bien attribué lors du partage, ne constitue pas une violation de l'accord mais un droit découlant de son exécution. Au visa des articles 1107 et 1110 du dahir des obligations et contrats, la cour rappelle que la partie créancière d'une obligation issue d'une transaction est fondée à en poursuivre l'exécution judiciaire. Elle ajoute qu'en application de l'article 1091 du même code, la résolution d'un acte de partage est strictement cantonnée aux vices du consentement, au nombre desquels ne figure pas l'exercice d'une action en justice par un cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé.

52515 Gérance libre – Le contrat de location d’un fonds de commerce est soumis au droit commun de la résiliation pour défaut de paiement (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 21/02/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir qualifié le contrat liant les parties de location d'un fonds de commerce (gérance libre) et non de bail des murs, en déduit que ses dispositions ne sont pas soumises au dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux mais aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement des redevances par le locataire-gérant, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du contrat ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir qualifié le contrat liant les parties de location d'un fonds de commerce (gérance libre) et non de bail des murs, en déduit que ses dispositions ne sont pas soumises au dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux mais aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement des redevances par le locataire-gérant, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour manquement à ses obligations contractuelles.

35444 Recours en rétractation : irrecevabilité de la requête unique formée contre deux décisions distinctes par leur objet (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 24/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet. En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entr...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet.

En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entre ces décisions. La cour d’appel avait prononcé l’irrecevabilité du recours en raison précisément de cette diversité substantielle d’objet au sein d’une même requête.

La Cour de cassation confirme la décision attaquée et rappelle le principe procédural selon lequel il est interdit d’introduire un recours unique contre plusieurs décisions différant par leur objet. Elle précise que ce motif d’ordre procédural suffit à lui seul pour déclarer l’irrecevabilité, rendant ainsi inutile tout examen complémentaire des autres moyens soulevés, notamment celui relatif à la contradiction alléguée entre les décisions attaquées.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, validant pleinement le raisonnement procédural suivi par la cour d’appel.

15752 Partage judiciaire : L’attribution des lots aux co-indivisaires doit s’opérer par tirage au sort après évaluation et ne peut résulter d’une désignation directe par l’expert (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 26/01/2005 Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants.

Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants.

16175 Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2008 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire.

16738 Représentation du mineur délaissé : Le juge chargé des affaires des mineurs a qualité pour agir en justice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/04/2000 La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale. La cassation est pa...

La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale.

La cassation est par conséquent prononcée avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué conformément au droit.

16832 Action en retrait et action en revendication : Absence d’obligation de cumuler les demandes lorsque seule une part indivise est cédée (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 02/01/2002 L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, l...

L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits.

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, le droit de propriété du retrayant n’est ni affecté ni contesté.

Partant, exiger de ce dernier qu’il intente une action en revendication pour constater un droit déjà acquis est une condition sans fondement juridique. En l’imposant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale.

16869 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de la convocation de toutes les parties vicie le rapport et justifie la cassation de la décision (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2002 Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense. La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, nota...

Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense.

La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, notamment par l’absence de production des avis de réception. Une telle irrégularité vicie l’expertise et prive de base légale la décision qui l’entérine.

16875 Immeuble immatriculé : L’inscription sur le titre foncier, condition d’effectivité de la vente même entre les parties (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 24/10/2002 Est légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui accueille un recours en rétractation contre l’une de ses propres décisions, au double motif qu’elle avait statué ultra petita en se prononçant sur le fond après un simple désistement d’appel, et qu’elle avait été induite en erreur par un dol procédural quant à la titularité du bien. Saisie du pourvoi, la Cour suprême valide ce raisonnement et rappelle le principe fondamental selon lequel, en matière d’immeuble immatriculé, les conventions vi...

Est légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui accueille un recours en rétractation contre l’une de ses propres décisions, au double motif qu’elle avait statué ultra petita en se prononçant sur le fond après un simple désistement d’appel, et qu’elle avait été induite en erreur par un dol procédural quant à la titularité du bien.

Saisie du pourvoi, la Cour suprême valide ce raisonnement et rappelle le principe fondamental selon lequel, en matière d’immeuble immatriculé, les conventions visant à transférer un droit réel n’ont d’effet, y compris entre les parties, qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier. Par conséquent, un acte de vente non publié est inopérant et ne saurait prévaloir sur l’état d’indivision régulièrement attesté par un certificat de la conservation foncière.

16891 Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/07/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux.

16929 Expertise judiciaire : encourt la cassation l’arrêt se fondant sur un rapport d’expertise établi sans convocation régulière des parties (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/03/2004 Viole l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a pas régulièrement convoqué toutes les parties à ses opérations, un tel manquement privant le rapport de tout fondement légal et violant le principe du contradictoire.

Viole l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a pas régulièrement convoqué toutes les parties à ses opérations, un tel manquement privant le rapport de tout fondement légal et violant le principe du contradictoire.

16952 Indivision : le droit au partage du co-propriétaire d’un terrain n’est pas subordonné à la preuve de sa participation à l’édification des constructions (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 05/05/2004 Une cour d'appel retient à bon droit que le co-indivisaire d'un terrain, qui est réputé en vertu du droit d'accession propriétaire des constructions qui y sont édifiées, n'a pas à prouver sa participation à leur financement pour demander le partage de l'immeuble. Par conséquent, dès lors que sa qualité de co-propriétaire est établie par un titre, sa demande de licitation du bien, dont l'indivisibilité matérielle a été constatée, est bien fondée.

Une cour d'appel retient à bon droit que le co-indivisaire d'un terrain, qui est réputé en vertu du droit d'accession propriétaire des constructions qui y sont édifiées, n'a pas à prouver sa participation à leur financement pour demander le partage de l'immeuble. Par conséquent, dès lors que sa qualité de co-propriétaire est établie par un titre, sa demande de licitation du bien, dont l'indivisibilité matérielle a été constatée, est bien fondée.

17014 Indivision – Le partage en jouissance ne peut être ordonné par le juge en l’absence d’accord de tous les coïndivisaires (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/04/2005 Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

17023 Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour.

17040 Action en revendication : la cour d’appel doit rechercher si le revendiquant n’a pas antérieurement cédé ses droits sur le bien (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/07/2005 Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la ...

Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la propriété.

17232 Immeuble non immatriculé : le délai d’un an pour exercer le droit de préemption (chofâa) est un délai de forclusion d’ordre public (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/02/2008 Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa...

Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa demande, rejette son action comme tardive.

17325 Droit de préemption : le jugement ordonnant le partage met fin à l’indivision et éteint le droit du coïndivisaire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 22/04/2009 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui accueille une action en préemption sans examiner ni répondre aux conclusions d'une partie invoquant l'existence d'un jugement définitif antérieur ayant ordonné le partage du bien objet du litige. Un tel jugement, en mettant fin à l'état d'indivision qui constitue la condition essentielle de l'exercice du droit de préemption, est de nature à influer sur l'issue du litige. En omettant de l'analyser, la cour d'appel prive sa décision de b...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui accueille une action en préemption sans examiner ni répondre aux conclusions d'une partie invoquant l'existence d'un jugement définitif antérieur ayant ordonné le partage du bien objet du litige. Un tel jugement, en mettant fin à l'état d'indivision qui constitue la condition essentielle de l'exercice du droit de préemption, est de nature à influer sur l'issue du litige. En omettant de l'analyser, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

18535 CCass,26/12/2007,659 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/12/2007 Il y a vice de procédure si le conseiller rapporteur omet de dresser un rapport écrit dans les affaires ou une mesure d'instruction est ordonnée expertise ou enquête.
Il y a vice de procédure si le conseiller rapporteur omet de dresser un rapport écrit dans les affaires ou une mesure d'instruction est ordonnée expertise ou enquête.
19990 CCass,26/03/1997,1911 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/03/1997 L'action en renonciation à un immeuble ne peut concerner qu'un bien divis, dans la mesure où chaque communiste dispose d'une part indivise de la propriété.
L'action en renonciation à un immeuble ne peut concerner qu'un bien divis, dans la mesure où chaque communiste dispose d'une part indivise de la propriété.
20674 CA,Casablanca,28/03/1985,84 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 28/03/1985 Le délai d’exercer le droit de préemption est d’une année grégorienne et non d’hégire à compter de l’enregistrement de l’achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d’exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l’introduction de la demande d’autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l’obtention de la dite autorisation.L’une des ...
Le délai d’exercer le droit de préemption est d’une année grégorienne et non d’hégire à compter de l’enregistrement de l’achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d’exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l’introduction de la demande d’autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l’obtention de la dite autorisation.L’une des conditions essentielles pour exercer la préemption en matière d’immeubles immatriculés, et avant l’introduction de l’action en validation de l’offre, la déclaration du préempte de sa volonté d’exercer la préemption et sa notification au préempté en offrant la contrepartie. Le refus ou l’acceptation de l’offre de la préemption émanant de l’avocat du préempté sans autorisation de ce dernier, ne produit aucun effet, car comme en matière de vente, le mandat en préemption exige une procuration spéciale.
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