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66344 Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2025 Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques...

Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire.

La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport.

66036 Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions.

Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.

65974 Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, à savoir la faute du commissionnaire de transport à l'origine du sinistre, et se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions rendues dans des litiges connexes. La cour retient que le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son mandant, laquelle consiste à livrer les marchandises saines et sauves au destinataire.

Dès lors que la perte est survenue avant l'achèvement de sa mission, sa responsabilité contractuelle est engagée de plein droit, le dépositaire n'étant qu'un tiers à la relation contractuelle principale. La cour souligne que cette solution a été consacrée par plusieurs de ses arrêts antérieurs rendus à l'occasion du même sinistre, établissant ainsi la responsabilité exclusive du commissionnaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause le dépositaire et son assureur, et condamne le commissionnaire de transport à payer l'indemnité.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

63241 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ne fait pas obstacle à une action en responsabilité contre la banque du fait des agissements frauduleux de son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victim...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victime, ainsi que l'absence de lien entre les agissements délictueux du préposé et les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ne sont pas réunies, dès lors que l'action en responsabilité contractuelle et du fait du préposé contre la banque n'a ni la même cause ni le même objet que l'action civile exercée contre les auteurs de l'infraction pénale.

La cour retient ensuite que la responsabilité du commettant est engagée au visa de l'article 85 du même code, les actes frauduleux ayant été commis par le préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle juge que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer le commettant de sa propre responsabilité, qui repose sur un fondement juridique distinct.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63242 La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s...

En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client.

L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

64555 Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 27/10/2022 Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques...

Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique.

La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution.

La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse.

64439 Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ...

En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal.

Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement.

Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

64438 Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette.

Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

70571 Fonds de commerce : La vente de l’immeuble d’exploitation ne vaut pas cession du fonds, qui demeure saisissable tant qu’il n’est pas radié du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.

L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé par un tiers locataire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre la cession des murs et celle du fonds de commerce.

Elle retient que le fonds de commerce demeure juridiquement existant et la propriété du débiteur tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. Par conséquent, la création ultérieure d'un autre fonds à la même adresse est inopposable au créancier saisissant, le premier fonds étant toujours inscrit au nom du débiteur au moment de la saisie.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

77903 Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles.

78051 L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter du jour où la condamnation pénale acquiert la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le pronon...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le prononcé de la condamnation pénale, rendant ainsi nuls les actes conclus par le mandataire. La cour rappelle que si le Hajar légal est une conséquence automatique de la condamnation pénale, il ne prend effet qu'à la date où cette condamnation acquiert force de chose jugée. Au visa de l'article 618 du code de procédure pénale, elle énonce qu'une personne n'est considérée comme condamnée qu'à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. La cour relève que la cession litigieuse est intervenue antérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale du mandant a acquis force de chose jugée. Elle en déduit que le Hajar légal n'avait pas encore pris effet au moment de la cession, de sorte que le mandat était toujours en vigueur et le mandataire avait valablement représenté le mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78146 L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82366 La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44981 Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi.

43905 Mandat – Extinction – L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter de la décision de condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 04/03/2021 Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence. Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient...

Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence.

Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient que les actes accomplis par le mandataire durant la détention préventive du mandant sont valables, dès lors que l’interdiction légale de ce dernier n’a débuté qu’à la date à laquelle sa condamnation est devenue irrévocable, et non à la date de son arrestation.

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

15880 CCass,25/05/2005,1548 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 25/05/2005 Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence. En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait...
Le président du tribunal en sa qualité de juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution à chaque fois qu'il y a un élément d'urgence. En vertu des dispositions des articles 645 du code de procédure pénale et 149 du code de procédure civile, le juge des référés est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que ce jugement soit prononcé dans une action civile principale ou dans une action civile accessoire à l'action pénale. De ce fait, les règles d'ordre public relatives à l'exécution énoncées par le code de procédure civile doivent être appliquées.
16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

17343 Immatriculation foncière – Le dépôt d’une nouvelle plainte pour faux visant un acte de propriété ne justifie pas un sursis à statuer lorsque son authenticité a été confirmée par une décision pénale définitive (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/06/2009 Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jug...

Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jugement ayant déclaré fondées les oppositions à la demande d'immatriculation formées sur la base dudit titre.

19643 Escroquerie et autorité de la chose jugée : le juge commercial ne peut ignorer les constatations du juge pénal sous peine de cassation (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/02/2010 Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal. Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions. Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’a...

Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, et qui statue en contradiction avec la décision pénale.

19992 CCass,24/06/2003,1917 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/06/2003 Un étranger qui se prévaut d'un droit de propriété sur une propriété agricole doit rapporter la preuve de cette propriété et ne peut se contenter de la production d'un lafif (témoignages) . Il doit en outre produire la dérogation spéciale de l'Etat marocain.    
Un étranger qui se prévaut d'un droit de propriété sur une propriété agricole doit rapporter la preuve de cette propriété et ne peut se contenter de la production d'un lafif (témoignages) . Il doit en outre produire la dérogation spéciale de l'Etat marocain.    
20804 CA,Béni mellal,30/05/1984,890/84 Cour d'appel, Béni mellal Civil, Mandat 30/05/1984 Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs. Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime.
Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime.
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