| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58653 | Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité. Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client. |
| 57429 | Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55715 | La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus. |
| 55711 | Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant la saisie afin de constater le caractère non vraisemblable de la créance et d'ordonner la mainlevée. La cour retient que le moyen tiré de la prescription des effets de commerce constitue une contestation touchant au fond du droit. Elle juge qu'un tel débat, qui suppose l'examen et la discussion des titres de créance, excède la compétence du juge des référés, dont l'office se limite aux mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour considère dès lors que le premier juge a statué à bon droit en retenant que l'appréciation de la prescription relevait de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63204 | Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents. La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe. Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens. |
| 63221 | Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus. Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 64075 | Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 68066 | Expertise judiciaire : une demande d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté. Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 68028 | Restitution de la provision d’une caution bancaire : la prescription de la garantie est inopérante en l’absence de mainlevée du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une provision constituée par un client au titre de cautions administratives. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des cautions, qu'il fondait sur une circulaire interbancaire fixant des délais de classification comptable, entraînait de plein droit son droit à la restitution des fonds provisionnés. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une provision constituée par un client au titre de cautions administratives. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des cautions, qu'il fondait sur une circulaire interbancaire fixant des délais de classification comptable, entraînait de plein droit son droit à la restitution des fonds provisionnés. La cour écarte ce moyen en retenant que la circulaire invoquée, qui émane du groupement professionnel des banques et non de Bank Al-Maghrib, ne régit que la classification comptable des créances douteuses et n'institue aucun droit à restitution au profit du donneur d'ordre. Elle rappelle que le droit du client à la restitution de la provision est subordonné à la justification de sa libération de l'obligation principale garantie, laquelle se prouve par la production d'une mainlevée émanant des administrations publiques bénéficiaires des cautions. La cour relève en outre que l'action, en ce qu'elle tend à affecter les droits des tiers bénéficiaires, aurait dû être dirigée contre eux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68110 | Établissement d’une créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les contestations du débiteur en l’absence de preuve contraire concluante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaient pas été pris en compte, soulevait l'inexigibilité d'une créance au titre d'une garantie d'acompte faute de preuve de son appel par le bénéficiaire, et arguait de l'inopposabilité du cautionnement au motif qu'il était antérieur au contrat de prêt principal. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise avait procédé à une analyse détaillée des opérations en débit et en crédit et que la preuve de l'appel de la garantie par l'établissement bancaire bénéficiaire figurait expressément dans le rapport. La cour retient en outre que le cautionnement, bien qu'antérieur, était parfaitement applicable dès lors que ses termes stipulaient expressément qu'il couvrait toutes les dettes, antérieures ou futures, de la société débitrice envers le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81605 | Le garant hypothécaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, le certificat spécial d’inscription constituant un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retient la compétence de la juridiction commerciale dès lors que la sûreté, bien que consentie par un non-commerçant, garantit une dette principale de nature commerciale, le litige relevant ainsi de la catégorie des actes mixtes. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à la caution réelle. La cour juge en effet que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire, qui constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, est en droit de poursuivre directement la vente du bien grevé sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 71783 | La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 78575 | La banque engage sa responsabilité pour l’application de taux d’intérêts supérieurs au taux contractuel et pour la rupture abusive de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2019 | Saisie d'appels connexes relatifs, d'une part, à une action en responsabilité bancaire et, d'autre part, à une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des fautes d'un établissement de crédit et leur incidence sur ses créances. Le tribunal de commerce avait, dans la première instance, condamné l'établissement bancaire à indemniser sa cliente pour divers manquements et, dans la seconde, condamné cette dernière et sa caution au paiement du solde... Saisie d'appels connexes relatifs, d'une part, à une action en responsabilité bancaire et, d'autre part, à une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des fautes d'un établissement de crédit et leur incidence sur ses créances. Le tribunal de commerce avait, dans la première instance, condamné l'établissement bancaire à indemniser sa cliente pour divers manquements et, dans la seconde, condamné cette dernière et sa caution au paiement du solde débiteur du compte. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité, notamment quant à l'application de taux d'intérêt majorés et à la rupture des concours financiers, tandis que la société cliente soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et l'existence d'une compensation avec les fautes de la banque. La cour, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient la responsabilité de la banque pour avoir appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels, mis fin aux financements de marchés publics de manière abusive au regard des garanties constituées, et procédé au rejet injustifié de chèques. La cour écarte cependant les moyens de la société cliente relatifs à l'action en paiement, considérant que la dette est établie par les relevés de compte qui font foi jusqu'à preuve du contraire et que les vices de procédure invoqués ne sont pas caractérisés. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la cliente tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice, rappelant qu'une telle mesure ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de sa propre preuve. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement condamnant la société cliente au paiement de sa dette, mais réforme celui condamnant la banque en ajustant le montant de la condamnation au vu du dernier rapport d'expertise, et rejette l'appel incident. |
| 72330 | La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81910 | Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer un effet de commerce pour défaut de provision résultant du gel du compte de son client sur la base de soupçons de fraude non prouvés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde disponible insuffisant pour honorer les effets présentés. La cour écarte ce moyen, retenant que les allégations de fraude, non étayées par une quelconque décision pénale, ne sauraient constituer un juste motif pour geler les avoirs du client. Elle qualifie en conséquence le gel des fonds de mesure illicite, privant de fondement le refus de paiement des effets de commerce pour lesquels la provision était, en l'absence de ce gel, effectivement constituée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de paiement fautif et le préjudice subi par le client, notamment la perte d'un marché public. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44160 | Plan de continuation : La résolution du plan est obligatoire en cas de non-respect des engagements dans les délais impartis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/09/2021 | Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à a... Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à apurer son passif ou de la position des créanciers à cet égard. |
| 35696 | Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 07/05/2015 | En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ... En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée. |
| 15740 | CCass,24/06/1998,4319 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 24/06/1998 | 1/ la violation de l’article 255 du code de procédure civile ne peut être invoquée dans la relation entre une banque et son client dès lors que les parties n’ont pas fixé de délai pour l’exécution de l’obligation 2/ l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque le juge a déjà statué sur le fait en tout ou en partie, que donner sa position sur le dossier, le simple fait de procéder à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi et déterminer les différentes obligations b... Décision 4319 du 24/6/1994
1/ la violation de l’article 255 du code de procédure civile ne peut être invoquée dans la relation entre une banque et son client dès lors que les parties n’ont pas fixé de délai pour l’exécution de l’obligation 2/ l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque le juge a déjà statué sur le fait en tout ou en partie, que donner sa position sur le dossier, le simple fait de procéder à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi et déterminer les différentes obligations bancaires est uniquement destiné à permettre au tribunal de fonder sa décision et d’instruire le dossier de sorte que cette décision n’est pas susceptible de recours 3/ l’exception de prescription ne peut être invoquée spontanément par le juge du fond en application de l’article 372 du DOC et ne peut être invoquée que la première fois devant la cour de cassation |
| 16193 | Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 01/07/2008 | En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr... En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration. La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics. Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal. |