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الفصل 97

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65691 Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité.

L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire.

La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique.

Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58779 Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé.

L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément.

Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.

Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

56281 La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce.

La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice.

Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

64022 Reconnaissance de dette : L’acte signé par un mandataire est inopposable à la société mandante en l’absence de production d’une procuration valide (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux.

La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

60601 Lettre de change : L’expertise graphologique concluant à une falsification partielle des signatures entraîne la réduction de la créance du porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/03/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commer...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance.

Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets.

Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.

La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.

La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64294 Faux incident : L’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de la signature sur une lettre de change justifie le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64824 Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2022 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire.

La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet.

Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire.

70117 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait des sociétés commerciales. L'appelant soutenait que la nature civile du litige, portant sur un bail de dépôt, devait l'emporter sur la qualité commerciale des parties pour fonder la compét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait des sociétés commerciales.

L'appelant soutenait que la nature civile du litige, portant sur un bail de dépôt, devait l'emporter sur la qualité commerciale des parties pour fonder la compétence de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre des sociétés commerciales, la juridiction commerciale est compétente, et ce, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l'objet du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

74840 La caution solidaire garantissant un contrat d’affacturage ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion pour s’opposer au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bénéfice de discussion. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci, retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant les parties aux dernières adresses connues, l'échec de la notification n'étant pas imputable à ses diligences. La cour rappelle que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni de l'absence de mise en demeure préalable de ce dernier. Elle rejette également la demande d'inscription de faux contre certaines factures, considérant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que ces documents ne sont pas décisifs pour la solution du litige, la créance étant suffisamment établie par les écritures comptables du créancier qui font foi en matière commerciale. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au vu du rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

16750 Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 11/10/2000 Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre.

Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation.

17901 Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa...

Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents.

18303 Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi...

La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

18611 Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit publi...

La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public.

21089 Nullité de la vente immobilière – Compétence judiciaire en matière de radiation d’inscription foncière et conditions du mandat de vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 09/06/2004 La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour...

La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur.

La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour les actions en radiation (article 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière). Elle a validé la nullité de l’acte de vente, fondée sur l’absence de mandat valable de la personne ayant signé l’acte au nom de la société. Les juges ont notamment relevé que la production de simples copies non authentifiées et le non-respect des formalités requises pour un mandat de vente justifiaient le rejet des arguments du demandeur, y compris celui relatif au mandat apparent.

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