Réf
16059
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
216/2
Date de décision
23/02/2005
N° de dossier
15351/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Procès-verbal des agents des douanes, Preuve, Inscription de faux, Infraction douanière, Hiérarchie des preuves, Force probante, Expertise judiciaire, Douane
Base légale
Article(s) : 393 - 394 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 242 - 244 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte de l'article 242 du Code des douanes que les constatations matérielles contenues dans un procès-verbal d'infraction douanière dressé par plusieurs agents font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu sur la base de ces constatations, relatives à la falsification d'un numéro de châssis, et écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique contraire, dès lors que le prévenu n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 244 du même code. Cette force probante s'étend aux constatations d'ordre technique, le texte ne distinguant pas selon la nature des faits matériellement établis par les agents.
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