| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65411 | Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties à la procédure ordinaire. La cour écarte ce moyen après avoir relevé que les relevés de compte produits par le débiteur ne permettaient d'établir aucun lien avec les effets de commerce litigieux. Elle retient en effet l'absence de toute correspondance entre les paiements allégués et les traites en cause, tant en ce qui concerne leurs montants que leurs dates, certains virements étant même antérieurs à la date d'échéance des effets. La cour juge en outre ne pas être tenue d'ordonner une expertise dès lors que les pièces versées au dossier suffisent à éclairer sa décision. Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57065 | Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes. Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56329 | Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60773 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal. Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale. Le jugement est donc confirmé. |
| 63739 | Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 60469 | L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur un chèque doit être annulée lorsque l’expertise judiciaire établit l’absence de créance en contrepartie, les travaux prévus au contrat n’ayant pas été exécutés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, établie par une expertise judiciaire concluant à l'inexistence de travaux justifiant le montant du chèque. La cour retient que dès lors que le bénéficiaire du chèque reconnaît que celui-ci a été émis en exécution d'un contrat d'entreprise, il lui incombe de justifier de la réalité des prestations correspondant à son montant. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate que l'entrepreneur n'a produit aucun document, tel qu'un attachement de travaux contradictoirement validé, prouvant l'exécution de travaux supplémentaires justifiant la créance. Dès lors, la créance n'étant pas établie, la demande en paiement est jugée non fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 64143 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise au motif que le comptable d’une partie n’a pas été convoqué, dès lors que la partie elle-même et son avocat ont été dûment appelés et ont participé aux opérations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convoqué le débiteur et son conseil conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce qui est attesté par les pièces du dossier. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient qu'en l'absence de tout élément nouveau de nature à contredire les conclusions techniques du premier rapport, la demande de contre-expertise doit être rejetée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67516 | La lettre de change irrégulière vaut reconnaissance de dette ordinaire et engage les héritiers du signataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession. Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession. Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence d'un actif successoral et que la signature de l'effet n'était pas authentifiée. La cour retient qu'un effet de commerce, même vicié en la forme et impropre à fonder une action cambiaire, constitue un commencement de preuve par écrit de la créance en application des articles 160 du code de commerce et 426 du code des obligations et des contrats, dès lors que la signature qui y est apposée n'est pas contestée par les voies de droit. Elle énonce surtout que la charge de la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de l'actif successoral pèse sur les héritiers qui s'en prévalent, et non sur le créancier poursuivant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70712 | Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La... En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics. Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle. Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70760 | Recours en rétractation : La contradiction entre les parties d’un arrêt ne peut être invoquée que si elle rend son exécution impossible et ne saurait couvrir une erreur de droit relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/02/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pou... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pour rejeter leur demande au lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend la décision inexécutable ou qui oppose frontalement les motifs au dispositif. Elle retient qu'en l'absence d'une telle contradiction, la cour d'appel ayant annulé un jugement sur un vice de procédure était fondée à évoquer le fond de l'affaire dès lors que celle-ci était en état d'être jugée, sans être tenue de la renvoyer. La cour juge par ailleurs que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de la date de création du chèque fondant la poursuite ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 70876 | Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme. Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an. Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 81666 | Injonction de payer : La preuve d’un paiement partiel par le débiteur constitue une contestation sérieuse justifiant la réduction du montant, sauf pour le créancier à prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation. |
| 81782 | Gérance libre : le défaut de publication n’entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial, la résiliation étant soumise à la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, soumis au statut protecteur de la loi 49-16, au motif que les conditions de validité du contrat de gérance libre, notamment les formalités de publicité prévues par le code de commerce, n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial. Elle juge que la convention, intitulée "contrat de gérance" et reflétant la volonté commune des parties en ce sens, constitue un contrat de location d'un bien meuble incorporel. Dès lors, la cour considère que le contrat demeure régi par le principe de l'autonomie de la volonté, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant ainsi la clause de résiliation unilatérale parfaitement opposable. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 82355 | L’expiration de la durée d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa résiliation de plein droit en l’absence de clause le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande en fait et en droit. Elle retient ensuite que la demanderesse a échoué à préciser le fondement juridique de son action. La cour relève en effet que le contrat de gérance versé aux débats ne contenait aucune clause stipulant sa fin de plein droit à l'arrivée du terme. Faute pour l'appelante de justifier d'un fondement juridique ou d'une stipulation contractuelle expresse fondant sa demande en restitution, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 37918 | Compétence arbitrale : Incompétence du juge de l’ordonnance de paiement en présence d’une reconnaissance de dette renvoyant à une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/11/2023 | Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une ... Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une clause d’arbitrage à la demande de paiement de son créancier. La Cour a jugé que le renvoi explicite, au sein de la reconnaissance de dette, aux conditions de paiement du contrat principal, constituait une incorporation par référence de la clause compromissoire qui y était stipulée. Fondant son analyse sur les dispositions de l’article 313 du Code de procédure civile, texte en vigueur à la date des faits, la Cour a considéré que ce renvoi clair conférait à la reconnaissance de dette la nature d’une convention d’arbitrage. Le litige, portant sur l’exécution des obligations de paiement et donc sur l’exécution du contrat principal, relevait ainsi de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale désignée par les parties. Par conséquent, la saisine de la juridiction étatique procédait d’une méconnaissance de la convention d’arbitrage. La Cour a annulé le jugement et l’ordonnance de paiement contestée, et a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 21754 | T.C, 02/03/2020, 1082 | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme | 02/03/2020 | C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de jug... C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, d’ordonner le dépôt des états de synthèse au greffe sous astreinte. |
| 15759 | CCass,21/02/1990,412 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/02/1990 | Le défendeur qui invoque son analphabétisme en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve. En matière d’injonction de payer le juge utilise son pouvoir d’appréciation souverain dans l’appréciation de la certitude de la créance qui fonde l’injonction de payer.
Le défendeur qui invoque son analphabétisme en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve. |
| 16758 | Garant et injonction de payer : inapplicabilité pour absence de fondement légal (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 29/11/2000 | Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant pa... Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant. |
| 19524 | CCass,29/04/2009,676 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 29/04/2009 | Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.
Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.
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| 19629 | Injonction de payer : incompétence du juge en cas de contestation sérieuse de la créance par un faux incident (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 04/11/2009 | La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi. La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi. |
| 19866 | CCass,24/04/1997,340 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 24/04/1997 | Le Président du Tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer lorsque la créance résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les contestations relatives au montant de la créance, aux conditions de paiement, aux intérêts et aux modes de calcul ne relèvent pas du ressort du Président du Tribunal de première instance. Le Président du Tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer lorsque la créance résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les contestations relatives au montant de la créance, aux conditions de paiement, aux intérêts et aux modes de calcul ne relèvent pas du ressort du Président du Tribunal de première instance. |