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54805 Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.

La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.

54691 Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence.

58121 Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance.

Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire.

55177 Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde.

La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63308 Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation.

La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60969 La mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge ayant rendu l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée.

L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour accueille le moyen en retenant que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire appartient exclusivement à la juridiction qui l'a ordonnée.

Elle ajoute que la compétence d'attribution du juge-commissaire est strictement limitée aux biens de l'entreprise en procédure collective et ne saurait s'étendre au patrimoine personnel de la caution. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

63688 L’inexécution par le débiteur de ses engagements prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan.

L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et non à la seule constatation du défaut de paiement des échéances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que le non-paiement des dividendes est avéré, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de rechercher si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le défaut de paiement étant constant, y compris au vu des rapports du syndic et des propres écritures de la débitrice, la demande de nouvelle expertise est jugée sans pertinence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64240 Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale.

La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64140 La modification des conditions d’un prêt par avenants successifs n’emporte pas novation de l’obligation principale et ne libère pas la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription de leur engagement et son extinction par l'effet d'une novation résultant de modifications contractuelles ultérieures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le compte courant aurait dû être clôturé à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait illégitime la capitalisation des intérêts postérieurement à cette date.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de clôture du compte ainsi déterminée. Elle rejette également l'argument fondé sur la novation, en jugeant que les avenants successifs modifiant les modalités du prêt ne constituaient pas une novation de l'obligation principale de nature à éteindre l'engagement de caution, faute d'intention novatoire expresse des parties.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation solidaire à la somme déterminée par l'expert.

64918 Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.

Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70768 Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent.

Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier.

74334 Vérification des créances : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le créancier justifie la réduction du montant de la créance mais n’affecte pas son caractère privilégié si elle est assortie d’une sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que son inaction ne pouvait être assimilée à une reconnaissance et que sa créance, assortie de sûretés, devait être admise à titre privilégié. La cour écarte le moyen relatif au quantum de la créance, relevant que le refus persistant du créancier de consigner les frais d'expertise, tant en première instance qu'en appel, privait sa contestation de sérieux. Elle retient en revanche que la production d'une garantie publiée justifiait l'admission de la créance à titre privilégié. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le montant mais réformée sur la nature de la créance admise.

78839 Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé.

43891 Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d’établir la certitude de sa créance et non au débiteur d’en prouver l’inexistence (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/03/2021 Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution.

Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution.

52258 Entreprises en difficulté – Les créances prioritaires au sens de l’article 575 du Code de commerce ne sont pas soumises à la procédure de vérification du passif (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 28/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration ni à vérification.

Par suite, la demande d'admission au passif d'une créance déclarée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être rejetée dès lors que le créancier n'établit pas que ladite créance est née dans des conditions la rendant éligible à la vérification.

31257 Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 10/11/2022 Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ...

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie.

La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie.

Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire.

15820 CCass,14/04/2004,454 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 14/04/2004 L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par ...
L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par l’appelante, et d’y donner suite durant l’exposition des faits, la Cour aurait rendu un arrêt en violation des droits de la défense, ce qui l’expose à cassation.
18880 CCass, 12/11/2003 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/11/2003 La déclaration des créances entre les mains du syndic est une étape préliminaire destinée à permettre une évaluation provisoire du passif de l’entreprise. Elle ne nécessite pas aux termes de l’alinéa 1er de l’article 689 du code de commerce que la créance soit certaine. Ce texte dispose que le débiteur est tenu de remettre au syndic un état de ses créances mais ne dispense pas les créanciers de l’obligation de déclaration entre les mains du syndic en application de l’article 686 du code de comme...

La déclaration des créances entre les mains du syndic est une étape préliminaire destinée à permettre une évaluation provisoire du passif de l’entreprise.
Elle ne nécessite pas aux termes de l’alinéa 1er de l’article 689 du code de commerce que la créance soit certaine. Ce texte dispose que le débiteur est tenu de remettre au syndic un état de ses créances mais ne dispense pas les créanciers de l’obligation de déclaration entre les mains du syndic en application de l’article 686 du code de commerce dans le délai prescrit.
Les créanciers chirographaires sont invités à déclarer leurs créances après la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au bulletin officiel, à l’initiative du syndic,  en application de l’article 686 du code de commerce.
Les créanciers bénéficiant d’une sûreté publié disposent d’ un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite par le syndic.
La dispense de déclaration est une exception accordée par le législateur aux salariés uniquement.

18934 CCass,18/04/2007,385 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 18/04/2007 Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  
Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  
18952 CAC,30/01/2001,215 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/01/2001 Le prononcé d'une décision d'incompétence par le juge commissaire est une décision provisoire qui ne statue pas au fond et qui n'emporte pas le rejet de l'admission de la créance puisque le créancier peut présenter une nouvelle demande lorsque sa créance aura été établie par la juridiction saisie du litige.  
Le prononcé d'une décision d'incompétence par le juge commissaire est une décision provisoire qui ne statue pas au fond et qui n'emporte pas le rejet de l'admission de la créance puisque le créancier peut présenter une nouvelle demande lorsque sa créance aura été établie par la juridiction saisie du litige.  
19204 CCass,13/07/2005,813 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/07/2005 Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur . Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rec...
Fonds de commerce -Vente aux enchères -Doit être une dette non contestée (oui).

Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur .
Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rectification du montant contesté sur les bénéfices immobiliers, la créance devient contesté et pas admise et rend la procédure de la vente anticipée.

19318 Vérification des créances : La contestation d’une créance par le syndic est subordonnée à la notification motivée faite au créancier (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 03/05/2006 Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle.

Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle.

20849 CA,Casablanca,08/10/1985,1526 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/1985 Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
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