Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
تعويض مدني

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56741 Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif.

Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57967 La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations.

Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

63443 Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.

L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.

Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.

63763 L’action en nullité d’un contrat de prêt est irrecevable en l’absence de production de l’acte, même si le demandeur se prétend victime d’une usurpation d’identité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation.

L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamais souscrit, et dont la conclusion frauduleuse par un tiers avait été établie par une décision pénale définitive. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'existence de l'acte litigieux incombe à la partie qui en demande la nullité, en application de la règle selon laquelle la preuve pèse sur le demandeur.

Elle juge qu'une juridiction ne peut statuer sur la nullité d'un contrat qui ne lui est pas matériellement soumis, au risque de se prononcer sur un objet indéterminé. Le jugement entrepris, ayant déclaré la demande irrecevable, est par conséquent confirmé.

70317 Difficulté d’exécution : Le dépôt d’un recours en tierce opposition contre un jugement d’expulsion justifie la suspension des mesures d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si le dépôt d'une tierce opposition constitue une difficulté d'exécution justifiant un sursis. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition formée par les occupants des lieux. L'appelant, bénéficiaire du jugement d'expulsion, contestait cette suspension en arguant de l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si le dépôt d'une tierce opposition constitue une difficulté d'exécution justifiant un sursis. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition formée par les occupants des lieux.

L'appelant, bénéficiaire du jugement d'expulsion, contestait cette suspension en arguant de l'absence de titre valable des occupants et du caractère non suspensif de leur recours. La cour d'appel de commerce écarte cet argumentaire.

Elle retient que l'existence d'une procédure de tierce opposition, régulièrement enregistrée et pendante devant la juridiction du fond, justifie à elle seule la suspension des mesures d'exécution forcée. La cour considère qu'il convient d'attendre l'issue de cette instance principale, sans avoir à apprécier au stade du référé le bien-fondé des droits revendiqués par les tiers opposants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70529 Transport de voyageurs : la faute de la victime qui tente de monter dans un train en marche n’exonère pas totalement le transporteur de son obligation de sécurité et justifie un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement. L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement.

L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par une cause d'exonération totale.

Elle retient une faute à l'encontre du transporteur, dont les agents n'ont pas vérifié l'évacuation complète et sécurisée du quai avant d'autoriser le départ du train. La cour juge que la faute du passager, bien que caractérisée, n'est pas la cause exclusive du dommage et ne présente pas les caractères de la force majeure.

Elle procède dès lors à un partage de responsabilité, imputant les deux tiers de celle-ci au transporteur. La cour écarte en outre l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, le litige relevant de la seule responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

70628 Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d...

L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction.

La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel.

77976 La reproduction de l’élément verbal essentiel d’une marque antérieure dans un dépôt postérieur constitue un acte de contrefaçon justifiant l’annulation de cet enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel du terme verbal commun, de l'adjonction d'un élément distinctif à sa propre marque, et de la différence des clientèles ciblées par les services respectifs. La cour écarte ces moyens en retenant que l'antériorité du premier enregistrement confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'usage d'une marque similaire pour des produits ou services identiques. Elle juge que la reprise de l'élément verbal dominant et l'enregistrement de la marque seconde pour des classes de services identiques créent un risque de confusion, l'adjonction d'un terme complémentaire étant insuffisante à conférer à la marque contestée un caractère distinctif propre. Au visa des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que le titulaire d'une marque valablement enregistrée est en droit de demander en justice la nullité de tout enregistrement postérieur portant atteinte à ses droits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80967 L’obligation contractuelle de verser une indemnité jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif cesse dès le prononcé d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52210 Propriété industrielle – Contrefaçon – La connaissance du caractère contrefaisant d’un produit est présumée à l’égard de l’importateur professionnel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 24/03/2011 Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale. Par ailleurs,...

Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale.

Par ailleurs, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par le seul fait d'importer des produits contrefaisants à des fins commerciales, indépendamment de leur commercialisation effective.

52208 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par l’importateur professionnel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 24/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité pour contrefaçon d'une société importatrice de produits revêtus d'une marque contrefaite. En effet, d'une part, la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité de celui qui n'est pas le fabricant, est présumée s'agissant d'un commerçant qui importe de manière habituelle et organisée des pr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité pour contrefaçon d'une société importatrice de produits revêtus d'une marque contrefaite. En effet, d'une part, la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité de celui qui n'est pas le fabricant, est présumée s'agissant d'un commerçant qui importe de manière habituelle et organisée des produits portant une marque de renommée internationale.

D'autre part, le préjudice ouvrant droit à réparation est constitué par le seul acte d'importation portant atteinte aux droits du titulaire de la marque, et ce, indépendamment de la commercialisation ultérieure desdits produits.

36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

36155 Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 09/01/2023 La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ...

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

15635 CCass,21/05/1996,3277 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 21/05/1996 En application de l’article 275 du DOC , La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur, il doit prouver qu’il a fait des offres réelles et en cas de refus du débiteur procéder à la consignation au tribunal.
En application de l’article 234 du DOC, nul ne peut exercer l’action naissant d’une obligation, s’il ne justifie qu’il a accompli ou offert d’accomplir tout ce qu’il devait, de son côté, d’après la convention.

En application de l’article 275 du DOC , La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur, il doit prouver qu’il a fait des offres réelles et en cas de refus du débiteur procéder à la consignation au tribunal.

16262 CCass,04/11/2009,1870/9 Cour de cassation, Rabat Pénal 04/11/2009 Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
20394 TPI,Casablanca,29/01/1986 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Accident de travail 29/01/1986 Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre ...
Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.  Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié.
20560 CCass,11/07/1985,7554 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 11/07/1985 Le fait de mentionner dans le préambule de l’arrêt de la cour d’appel que le tribunal de première instance a condamné le prévenu d’une somme alors qu’il s’agit d’une autre, ne constitue pas une erreur matérielle, et par conséquent ne constitue pas un motif de cassation, référence faite à l’article 586 du CPP.
Le fait de mentionner dans le préambule de l’arrêt de la cour d’appel que le tribunal de première instance a condamné le prévenu d’une somme alors qu’il s’agit d’une autre, ne constitue pas une erreur matérielle, et par conséquent ne constitue pas un motif de cassation, référence faite à l’article 586 du CPP.
20573 CA,Casablanca,03/05/1985,4732 Cour d'appel, Casablanca Pénal 03/05/1985 La poursuite pour complicité de vol nécessite la poursuite préalable de l’auteur principal car la vérification de l’existence de la complicité, la réunion de ses éléments et conditions tels que déterminés par la loi, est conditionnée par la poursuite ou la condamnation de l’auteur principal. Les juridictions nationales sont incompétentes pour juger un étranger qui a commis une infraction hors du territoire marocain
La poursuite pour complicité de vol nécessite la poursuite préalable de l’auteur principal car la vérification de l’existence de la complicité, la réunion de ses éléments et conditions tels que déterminés par la loi, est conditionnée par la poursuite ou la condamnation de l’auteur principal. Les juridictions nationales sont incompétentes pour juger un étranger qui a commis une infraction hors du territoire marocain
20723 CCass,7/11/1963,70/12 Cour de cassation, Rabat Pénal 07/11/1963 La contestation portant sur la qualification réelle du jugement, abstraction faite de la qualification qui lui a été donnée par les juges du premier degré, doit être portée d’office devant la cour d’appel et ne peut faire l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
La contestation portant sur la qualification réelle du jugement, abstraction faite de la qualification qui lui a été donnée par les juges du premier degré, doit être portée d’office devant la cour d’appel et ne peut faire l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence