| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65786 | Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus. |
| 60137 | Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire. Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations. |
| 58227 | Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force ma... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu. Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion. |
| 58339 | L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60617 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur qui n’est pas suspendu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, bien que prévue par la loi, ne suspend ni ne prolonge ce délai et doit s'inscrire à l'intérieur de celui-ci. Dès lors, la décision finale rendue après l'expiration de ce délai est entachée d'illégalité. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. En conséquence, la décision de l'Office est annulée. |
| 68117 | Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations. Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance. L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67546 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités. Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78891 | L’erreur du bailleur dans le montant réclamé par un premier commandement de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail si le preneur ne s’acquitte pas du solde dû après un commandement rectificatif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement contractuel en présence de commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de l'action, dirigée contre un ancien représentant légal, et niait tout défa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement contractuel en présence de commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de l'action, dirigée contre un ancien représentant légal, et niait tout défaut de paiement, ayant réglé le montant d'un premier commandement erroné. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que l'action est valablement intentée contre la société preneuse, personne morale, peu important l'identité de son représentant. Elle juge ensuite que l'erreur matérielle affectant un premier commandement de payer n'interdit pas au bailleur d'en délivrer un second, rectificatif, pour le solde des loyers impayés. Dès lors que le preneur ne justifie pas s'être acquitté de ce solde dans le délai imparti par le second acte, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76453 | Crédit à la consommation : L’obligation de médiation préalable à l’action en paiement est subordonnée à la preuve que la perte d’emploi ou la situation sociale imprévue est antérieure ou concomitante au défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de m... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de médiation, en invoquant une perte d'emploi et une situation sociale imprévisible liée à son divorce. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. Elle juge que ni la perte d'emploi, dont la preuve est largement postérieure à la défaillance, ni le divorce, qui ne constitue pas une situation sociale imprévisible au sens de la loi, ne sauraient imposer le recours préalable à la médiation. La cour rappelle que l'événement invoqué par l'emprunteur doit être antérieur ou à tout le moins contemporain au premier incident de paiement pour justifier la mise en œuvre de cette procédure. Dès lors, l'action en paiement est jugée recevable et les intérêts de retard restent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80263 | La notification d’une sommation de payer à un employé présent dans les locaux loués est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la sommation a été délivrée au sein même des locaux loués. Elle retient que le destinataire, identifié comme un employé du preneur, est la même personne ayant antérieurement réceptionné d'autres actes de procédure relatifs au même litige, ce qui établit la régularité de la notification au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par une sommation valablement notifiée, est considéré comme défaillant. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72198 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus des éléments de calcul du préjudice subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en incluant des postes de préjudice non prévus par la loi, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la convocation de l'appelant à l'expertise était régulière nonobstant la mention "non réclamé" sur l'avis de réception et que l'ordonnancement d'une expertise pour évaluer l'indemnité ne constituait pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction, régie par l'article 7 de la loi n° 49-16, couvre la valeur de l'actif commercial, les améliorations et les frais de déménagement. Elle retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, tout comme l'indemnisation du personnel licencié, ne figurent pas parmi les éléments légaux du préjudice réparable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident. |
| 71786 | Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible ne peut être fixée par un pourcentage jurisprudentiel mais doit être établie par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/04/2019 | Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence... Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une appréciation technique au cas par cas. La cour retient que la coutume, source formelle du droit, prime sur la jurisprudence, source informelle, et ne saurait être établie par cette dernière. Elle en déduit que la détermination de la tolérance de route pour une marchandise sujette à déperdition ne peut résulter d'un pourcentage abstrait mais doit être appréciée concrètement au regard des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de manutention. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la tolérance applicable et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédant ce seuil, en application des dispositions de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 71621 | Saisie-arrêt : La créance est considérée comme certaine et exigible sur la base d’un ordre à payer exécutoire, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existence d'une inscription de faux contre les titres fondant la poursuite. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger les éventuelles irrégularités de première instance, l'appelant ayant toute latitude pour présenter ses moyens et pièces devant la juridiction du second degré. Sur le fond, la cour relève que la créance est établie par un titre exécutoire, à savoir une ordonnance portant injonction de payer. Elle constate ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement de la dette et l'inscription de faux, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de validation de la saisie est confirmé. |
| 81876 | Prescription commerciale : La mise en demeure extrajudiciaire interrompt le délai quinquennal et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescriptio... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescription a été valablement interrompue par une sommation non judiciaire dont le débiteur a lui-même reconnu la réception avant l'expiration du délai. Elle rappelle qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une telle mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription. Conformément à l'article 383 du même code, cet acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription de même durée à compter de sa réception. L'action en paiement ayant été introduite dans ce nouveau délai, elle est jugée recevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 44883 | Appel principal et appel incident : l’erreur de la cour d’appel sur la date de dépôt de l’appel principal entraîne la cassation de l’arrêt déclarant les deux recours irrecevables (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal. |
| 53063 | Prescription extinctive : s’agissant d’une défense au fond, elle peut être invoquée pour la première fois en appel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/02/2015 | Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige. Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige. |
| 35435 | Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off... La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire. |