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Tableau d'amortissement

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65608 La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client.

Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59649 L’écart entre le taux d’intérêt contractuel et celui du tableau d’amortissement, s’expliquant par l’ajout de la TVA, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2024 La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'absence de toute contradiction dans les pièces produites par l'établissement bancaire. Elle retient que le taux de 6% mentionné au protocole s'entendait hors taxes, tandis que le taux de 6,60% figurant au tableau d'amortissement incluait la taxe sur la valeur ajoutée, le relevé de compte faisant lui-même état d'un taux de 6% majoré de ladite taxe.

La cour juge dès lors la contestation non sérieuse et le recours à une expertise injustifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60029 La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte.

En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58003 L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut.

L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties.

Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

58815 Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur.

La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61270 L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt.

La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code.

La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé.

63697 Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution.

L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile.

Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70262 Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/01/2020 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire.

La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir.

Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

70489 Recouvrement de prêt bancaire : la cour d’appel modifie le jugement de première instance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/01/2020 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie.

Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures.

Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74271 Prêt bancaire et protection du consommateur : l’établissement de crédit est fondé à réclamer des intérêts au taux de 2% sur les sommes restant dues en application de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'intérêts au motif qu'une indemnité avait été allouée. La cour confirme l'appréciation du premier juge sur le rapport d'expertise, relevant que l'expert a correctement fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier, notamment le tableau d'amortissement du prêt. En revanche, elle retient que le rejet de la demande d'intérêts est mal fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 133 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, le créancier a droit aux intérêts sur les sommes restant dues. Le jugement est par conséquent confirmé quant au montant du principal mais réformé pour y ajouter la condamnation du débiteur au paiement desdits intérêts jusqu'à parfait règlement.

76444 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/02/2019 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par l'établissement de crédit et sur la nécessité de mettre en cause un tiers au contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt immobilier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de la propriétaire du bien financé, qui aurait effectué des paiements, et contestait ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par l'établissement de crédit et sur la nécessité de mettre en cause un tiers au contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt immobilier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de la propriétaire du bien financé, qui aurait effectué des paiements, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt n'a été conclu qu'entre l'établissement bancaire et l'appelant, la tierce personne n'y étant pas partie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise était infondée dès lors que le créancier produisait le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et un relevé de compte. La cour rappelle que, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte bancaire fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations, ses défenses sont jugées non fondées et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77217 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de justification des montants réclamés, sollicitan...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de justification des montants réclamés, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, nulle nullité ne peut être prononcée sans la démonstration d'un grief, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par les contrats de prêt, les relevés de compte détaillés et le tableau d'amortissement versés aux débats. Elle souligne qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, les extraits de compte bancaire font foi en matière commerciale, et qu'il incombe au débiteur qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur d'avoir produit le moindre élément de preuve infirmant les documents bancaires, sa demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72203 Est nul le commandement immobilier valant saisie fondé sur une créance dont le paiement est établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imput...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imputés sur des arriérés antérieurs, laissant subsister la défaillance fondant la procédure d'exécution. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, laquelle a établi que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues pour la période visée par le commandement. La cour écarte par ailleurs l'argument du créancier relatif à l'application d'un taux d'intérêt variable, retenant que ce dernier n'avait pas produit de nouveau tableau d'amortissement justifiant une modification des échéances contractuelles. La cour rejette également l'appel incident du débiteur, jugeant que la mise en cause du conservateur de la propriété foncière n'est pas une condition de recevabilité de l'action en nullité du commandement. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

81515 Force probante du relevé de compte : La contestation non étayée du débiteur est insuffisante pour écarter la preuve de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'autorité d'une de ses précédentes décisions ayant déjà tranché la question de la compétence commerciale en la matière. Sur le fond, la cour retient que les relevés de compte, corroborés par le tableau d'amortissement du prêt, constituent une preuve suffisante de la créance en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle considère dès lors que la contestation du débiteur demeure non étayée, faute pour ce dernier de produire des éléments de preuve contraires aux écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82343 L’article 503 du Code de commerce relatif à la clôture du compte courant est inapplicable au recouvrement des échéances d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2019 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat ...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat de prêt distinct, remboursable par échéances fixes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 503, qui régissent la clôture du compte courant après une année d'inactivité, ne sauraient être étendues au recouvrement des échéances d'un contrat de prêt, lequel obéit à son propre tableau d'amortissement. Dès lors, l'établissement de crédit est fondé à réclamer l'intégralité des échéances impayées et du capital restant dû, indépendamment de la situation du compte courant. La cour écarte cependant les demandes accessoires au titre des intérêts et pénalités, en application des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes allouées au titre des échéances et du capital, et confirmé pour le surplus.

45075 Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire.

44532 Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

44005 Créance bancaire : l’appréciation souveraine des juges du fond sur la force probante du rapport d’expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner un débiteur au paiement d’une créance bancaire, fonde sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire dès lors qu’elle constate que l’expert a accompli sa mission conformément aux instructions du tribunal, en examinant les relevés de compte, le contrat de prêt et le tableau d’amortissement. En retenant souverainement, sur la base de ces éléments, que la créance est établie en son montant, et en écartant les critiques générales du débiteur q...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner un débiteur au paiement d’une créance bancaire, fonde sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire dès lors qu’elle constate que l’expert a accompli sa mission conformément aux instructions du tribunal, en examinant les relevés de compte, le contrat de prêt et le tableau d’amortissement. En retenant souverainement, sur la base de ces éléments, que la créance est établie en son montant, et en écartant les critiques générales du débiteur qui ne rapporte pas la preuve contraire, la cour d’appel justifie légalement sa décision.

43445 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

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