| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57263 | Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss... Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60171 | Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 30/12/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait. |
| 57203 | Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail. Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués. |
| 56449 | Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56431 | Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire. La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 59963 | Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles. La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 61259 | La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d’un véhicule financé n’est pas affectée par l’introduction d’une action en paiement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des réfé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une action au fond en paiement déjà engagée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'adresse utilisée était le domicile élu contractuellement par le débiteur, lequel n'avait pas notifié au créancier un quelconque changement. Sur le second moyen, la cour rappelle que le juge des référés dispose, au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de restitution de biens meubles vendus à crédit. Elle ajoute que l'existence d'une procédure parallèle en paiement est sans incidence sur cette compétence spéciale, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'apurement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60677 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la... Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution. |
| 64598 | Restitution de biens meubles : Le détenteur qui prétend devoir obtenir une autorisation interne pour restituer le bien doit prouver l’existence d’une telle condition contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 31/10/2022 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des biens ni sa qualité de détentrice, invoquait l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de sa maison mère étrangère en raison de la crise sanitaire pour justifier son refus. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve d'un accord contractuel qui aurait subordonné la restitution à une telle autorisation. Elle considère que les difficultés internes de la société détentrice, de même que l'état d'urgence sanitaire, ne sauraient constituer un obstacle légitime à l'exercice du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64235 | La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à l’action en revendication de biens mobiliers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mèr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mère. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions suspendant les délais ne s'appliquent pas à l'exercice d'une action en restitution, laquelle ne constitue pas un acte soumis à un délai de procédure. La cour juge en outre que l'obligation pour le dépositaire d'obtenir une autorisation de sa société mère est une contrainte interne inopposable au propriétaire des biens, en l'absence de toute relation contractuelle l'y soumettant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64480 | Résiliation du contrat de gérance libre : l’aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance supplée au silence du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'il estimait être une sous-location déguisée, et le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les parties sont liées par la qualification de contrat de gérance qu'elles ont choisie, la propriété du fonds par un tiers étant inopérante dans leurs rapports. Sur le montant de la redevance, la cour relève que si le contrat est taisant, il convient de s'en tenir à la somme que le gérant reconnaît lui-même verser mensuellement dans ses propres écritures, écartant les attestations produites par le bailleur. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'existence et de l'appropriation des biens mobiliers revendiqués. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire, qui est réduit, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 68660 | Redressement judiciaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures est subordonnée au respect des clauses contractuelles de résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de biens objet de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution de ces contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, bailleur-crédit, soutenait que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture justifiait la résolution et la restitution, nonobstant la décision du syndic de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de biens objet de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution de ces contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, bailleur-crédit, soutenait que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture justifiait la résolution et la restitution, nonobstant la décision du syndic de poursuivre l'exécution des contrats. La cour rappelle que si la décision du syndic de poursuivre un contrat en cours, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure subordonnée au strict respect des stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le bailleur-crédit a manqué à ses obligations en délivrant une mise en demeure pour un montant de créance ne correspondant pas aux seuls loyers échus après le jugement d'ouverture. Dès lors, la demande en restitution, engagée au mépris des conditions de forme prévues au contrat, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 68656 | Redressement judiciaire et contrat de crédit-bail : L’action en résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est subordonnée au respect des clauses contractuelles préalables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commerce, emportait obligation pour le débiteur de régler les échéances courantes, dont le défaut de paiement justifiait la résolution. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic oblige effectivement le débiteur au paiement des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure, la résolution pour inexécution de cette obligation demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résolution prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable à toute action judiciaire ainsi que l'envoi d'une mise en demeure conforme. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à ces conditions contractuelles cumulatives, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée et donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 68657 | Redressement judiciaire : La poursuite d’un contrat de crédit-bail par le syndic impose au bailleur de respecter les formalités contractuelles de résiliation en cas de non-paiement des échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, justifiait la résiliation et la restitution des biens. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic impose au débiteur le paiement des échéances courantes, lesquelles ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat subordonnait toute action en résiliation à une tentative de règlement amiable préalable et à une mise en demeure précise. Dès lors que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable et que la mise en demeure délivrée portait sur un montant différent de celui des échéances impayées après l'ouverture de la procédure, la demande en justice est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 70639 | Crédit-bail : l’action en restitution du bien loué échappe à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure de sauvegarde du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/02/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce. L'... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce. L'appel portait sur la question de savoir si la règle de l'arrêt des poursuites s'applique à l'exécution d'une décision de restitution portant sur des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire. La cour retient que l'interdiction d'exécution édictée par l'article 686 du code de commerce ne vise que les mesures portant sur les biens appartenant au débiteur. Dès lors que les biens objet du crédit-bail demeurent la propriété du crédit-bailleur en application de l'article 431 du même code, leur reprise, même postérieure au jugement d'ouverture mais en exécution de décisions de résiliation antérieures, ne constitue pas une voie d'exécution sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande de restitution formée par l'entreprise en sauvegarde. |
| 68659 | Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic po... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 74664 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs au jugement ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et relèvent des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens so... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens soulevés par la débitrice, tenant à des faits préexistants à ladite ordonnance, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond. De tels moyens ne peuvent dès lors être examinés que par la juridiction d'appel saisie du fond du litige et non par le premier président statuant en référé sur l'exécution. La cour écarte ainsi les arguments de l'appelante comme ne relevant pas de la notion de difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 77351 | La saisie conservatoire de biens meubles rend sans objet la demande en référé tendant à leur restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que le bailleur a, en cours d'instance, fait procéder à une saisie conservatoire sur les biens litigieux pour garantir cette même créance. Elle retient que cette mesure a pour effet de placer les biens sous main de justice et d'en interdire toute disposition au détriment du créancier saisissant. Dès lors, la demande de restitution formée par le preneur est devenue sans objet, la saisie faisant obstacle à la remise matérielle des biens. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 79738 | Redressement judiciaire : l’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens loués lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, telles que les loyers de crédit-bail échus postérieurement, ne sont pas soumises au régime des créances antérieures et doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge-commissaire, prévue par l'article 672 du même code pour les litiges liés à la procédure, est écartée au profit de la compétence d'attribution du juge des référés, expressément prévue par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, la cour prononce la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution des matériels au crédit-bailleur. |
| 79797 | Crédit-bail : la demande de restitution pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la discipline collective et relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue par l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en distinguant nettement le régime des créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites, de celui des créances postérieures. Elle retient que les loyers échus après le jugement d'ouverture sont des créances dont le paiement est exigible à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge des référés pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement n'est pas paralysée par l'ouverture de la procédure collective. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'inexécution des obligations par le preneur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution des matériels. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée. |
| 45009 | Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécess... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté. |
| 52832 | Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 05/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause. |
| 52860 | Redressement judiciaire – Revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande formée en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrece... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrecevabilité de la nouvelle action. La circonstance que la première décision ait été rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur l'application de l'autorité de la chose jugée. |
| 52861 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable. |
| 52862 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés. Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés. |
| 52864 | Autorité de la chose jugée : une demande de restitution de biens en crédit-bail est irrecevable dès lors qu’une décision antérieure a déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2014 | Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle ... Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle de la première instance. |
| 52869 | Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution s’oppose à une nouvelle action en référé ayant le même objet et la même cause (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même ... Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même objet. |
| 52870 | Autorité de la chose jugée : l’identité des parties, de la cause et de l’objet s’oppose à une nouvelle action en restitution de biens (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant o... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant obstacle à une nouvelle saisine du juge. |
| 52977 | Autorité de la chose jugée : Caractérisation des conditions d’identité des parties, de la cause et de l’objet dans une demande en restitution (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion... Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion de ces trois conditions d'identité. |
| 53200 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail a l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose j... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. |
| 53202 | Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire refusant une demande en restitution fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une société en redressement judiciaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande en référé, formée par le crédit-bailleur et tendant aux mêmes fins, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance. Pour retenir l'exception de la chose jugée, l'identité d'objet entre les deux demandes est u... Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une société en redressement judiciaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande en référé, formée par le crédit-bailleur et tendant aux mêmes fins, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance. Pour retenir l'exception de la chose jugée, l'identité d'objet entre les deux demandes est une condition suffisante, et ce, peu important que la demanderesse invoque une absence d'identité des parties dans une autre décision sans rapport avec le litige. |
| 53208 | Autorité de la chose jugée : l’identité des parties s’apprécie au regard du litige tranché par la décision antérieure (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. |
| 53210 | L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens bénéficie de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le défaut de paiement des échéances du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire. |
| 17025 | Prescription – La suspension de la prescription entre le tuteur et le mineur perdure jusqu’à la reddition des comptes finaux de tutelle (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 18/05/2005 | Il résulte de l'article 378 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas entre l'incapable et son tuteur tant que dure la tutelle et que les comptes finaux n'ont pas été rendus. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription d'une action en restitution de biens successoriels, en retenant que les héritiers du tuteur ne rapportent pas la preuve que leur auteur, qui avait géré la succession pour le compte des ... Il résulte de l'article 378 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas entre l'incapable et son tuteur tant que dure la tutelle et que les comptes finaux n'ont pas été rendus. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription d'une action en restitution de biens successoriels, en retenant que les héritiers du tuteur ne rapportent pas la preuve que leur auteur, qui avait géré la succession pour le compte des héritiers alors mineurs, a présenté ses comptes finaux après la fin de sa mission. |