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Responsabilité du propriétaire

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58825 Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic...

Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi.

L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier.

Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus.

60501 L’inexécution de l’obligation de délivrance du fonds de commerce par le propriétaire engage sa responsabilité contractuelle et justifie l’octroi de dommages-intérêts au gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/02/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité.

L'appelant principal contestait sa défaillance et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appelant incident en critiquait le montant, jugé insuffisant pour réparer son préjudice. La cour retient que l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance à la date convenue est établie, notamment par un procès-verbal de constat actant son retrait de l'opération.

Elle rappelle que le contrat formant la loi des parties, le manquement à une obligation essentielle engage la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation. La cour juge en outre que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisant pour réparer le préjudice du gérant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de son insuffisance.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

65228 L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice.

L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre.

La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire.

64518 Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation....

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties.

L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes.

En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident.

67555 Contrefaçon : La qualité de commerçant impose au responsable d’un point de vente de s’assurer de l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire du fonds pouvait être recherchée. La cour écarte l'argument tiré de la bonne foi et retient qu'en sa qualité de commerçant, le gérant est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour lui de rapporter la preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa connaissance de la contrefaçon est présumée. La cour juge en outre que la qualité de simple gérant ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors qu'il a été constaté sur les lieux participant à la commercialisation des produits litigieux, ce qui caractérise sa participation personnelle aux actes illicites.

Le jugement entrepris est confirmé.

81661 Contrefaçon de marque : La seule présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à engager la responsabilité du commerçant qui en est propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, sub...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, subsidiairement, de sa bonne foi. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété du fonds de commerce, établie par un extrait du registre de commerce, suffit à engager la responsabilité du commerçant pour les marchandises qui s'y trouvent, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il les a personnellement acquises. Elle rappelle que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer, étant présumé connaître l'origine des produits qu'il met en vente et apte à distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73854 Gérance libre : la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce est engagée en cas de coupure d’eau et d’électricité due à la résiliation de son propre abonnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/06/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire....

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire. L'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait quant à lui le principe même de sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement imputable au gérant. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la coupure des fluides ne provenait pas d'un défaut de paiement des consommations, mais de la résiliation de l'abonnement souscrit par le propriétaire lui-même, manquant ainsi à son obligation de délivrance. Sur l'appel principal, la cour rappelle que si le préjudice est certain dans son principe, son quantum doit être prouvé. Elle juge que le gérant, bien que produisant des factures d'achat, n'établissait pas que les marchandises avaient péri du fait direct de la coupure, ni ne quantifiait la perte d'exploitation subie. Dès lors, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de la réparation au vu des éléments dont il disposait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de preuve suffisante du dommage allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45905 Occupation sans droit ni titre – La bonne foi de l’occupant, qui est présumée, fait échec à l’action en responsabilité du propriétaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 24/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il incombe en effet au demande...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Il incombe en effet au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'occupant, la cour n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction à cet effet en l'absence de tout commencement de preuve.

44208 Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

44225 Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur.

Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats.

53018 Gérance libre : Le manquement du propriétaire du fonds à son obligation de réparation des équipements engage sa responsabilité envers le gérant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 29/01/2015 Ayant constaté que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre avait, malgré une mise en demeure, manqué à son obligation contractuelle de réparer un équipement essentiel, une cour d'appel en déduit exactement, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que ce manquement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du gérant. Le refus allégué de ce dernier de coopérer aux modalités des réparations p...

Ayant constaté que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre avait, malgré une mise en demeure, manqué à son obligation contractuelle de réparer un équipement essentiel, une cour d'appel en déduit exactement, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que ce manquement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du gérant. Le refus allégué de ce dernier de coopérer aux modalités des réparations proposées par le propriétaire n'est pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation principale.

L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise, ainsi que la détermination du préjudice, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

52839 Fonds de commerce : Le propriétaire qui démolit les locaux, même vétustes, sans suivre la procédure d’éviction légale engage sa responsabilité pour la perte du fonds (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition. Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition.

Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce.

15621 CCass,02/01/1996,23 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 02/01/1996 La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
15923 Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 20/02/2002 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation.

La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise).

Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance.

16172 Transfert de propriété d’un véhicule : l’opposabilité aux tiers est subordonnée à l’enregistrement, non à un simple aveu (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 16/01/2008 Il résulte de l'article 489 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 28 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 que le transfert de propriété d'un véhicule doit être constaté par écrit et que, pour être opposable aux tiers, il doit être enregistré auprès de l'autorité compétente. Viole ces textes la cour d'appel qui retient la responsabilité du défendeur en se fondant sur son seul aveu de propriété consigné dans un procès-verbal de police, tout en écartant un certificat officiel ...

Il résulte de l'article 489 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 28 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 que le transfert de propriété d'un véhicule doit être constaté par écrit et que, pour être opposable aux tiers, il doit être enregistré auprès de l'autorité compétente. Viole ces textes la cour d'appel qui retient la responsabilité du défendeur en se fondant sur son seul aveu de propriété consigné dans un procès-verbal de police, tout en écartant un certificat officiel du service d'immatriculation établissant que le véhicule appartenait à un tiers à la date de l'accident. En exigeant en outre de la partie qui conteste sa qualité de propriétaire qu'elle produise la carte grise, alors qu'elle nie précisément que le transfert ait eu lieu à son profit, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut donner ce qu'il n'a pas.

17278 Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

19682 CA,Casablanca,13/04/1982,567 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 13/04/1982 En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique a...
En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.   En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.    
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