| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60095 | Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un... Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante. Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 61041 | Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 61035 | Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde. La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance. |
| 64505 | Prescription de l’action en paiement d’un chèque : L’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette faisait obstacle à l'application de la prescription extinctive fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que la prescription de l'action en paiement d'un chèque, prévue à l'article 295 du code de commerce, est une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, l'allégation par le débiteur d'avoir effectivement réglé sa dette ne vient pas contredire cette présomption mais, au contraire, la corrobore et la renforce. La cour en déduit que seul l'aveu de non-paiement est de nature à détruire ladite présomption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 67478 | Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable. Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70463 | Fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple de propriété, laquelle est renversée par les déclarations fiscales et les témoignages prouvant le contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituaient une preuve suffisante de sa propriété, que le premier juge aurait écartée à tort au profit de témoignages familiaux. La cour retient que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété. Elle considère cette présomption renversée par les témoignages concordants recueillis en première instance, ainsi que par les déclarations fiscales du fonds établies au nom du père commun des parties, véritable propriétaire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du fonds, sa demande en résolution du contrat de gérance qu'il prétendait avoir consenti est jugée non fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70104 | Transport maritime : la lettre de protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme à la charge du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. L... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la protestation écrite et l'expertise conjointe constituent deux modes de preuve alternatifs pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur. Dès lors que le destinataire a adressé au transporteur une lettre de protestation le jour même de la mise à disposition des marchandises, la présomption de livraison conforme est valablement écartée. Il en résulte que la présomption de faute pèse sur le transporteur, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur et des stipulations d'une vente CIF, jugées inopposables à l'action en responsabilité délictuelle contre le transporteur. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 70957 | Transport maritime : La protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme et à engager la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans le délai légal suffisait à renverser cette présomption, indépendamment de la date de l'expertise. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la notification écrite d'une avarie au transporteur et l'expertise contradictoire au moment de la livraison constituent deux modes de preuve alternatifs et non cumulatifs pour écarter la présomption de livraison conforme. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée au transporteur le jour même de la mise à disposition de la marchandise, la cour considère que la présomption de faute pesant sur ce dernier est établie. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur de l'expéditeur dans le cadre d'une vente CIF, en rappelant que l'action en responsabilité peut être intentée tant par le destinataire que par l'expéditeur mentionné au connaissement. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé. |
| 73609 | Prescription de la lettre de change : Le moyen tiré du défaut de protêt ne renverse pas la présomption de paiement fondant la prescription annale de l’action du porteur contre l’endosseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, em... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, emportant renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription d'un an prévue par l'article 228 alinéa 2 du code de commerce. La cour rappelle que la présomption de paiement, fondement de la prescription courte, n'est renversée que par une contestation portant sur l'existence même de la créance ou sur l'absence de provision. Dès lors, une discussion relative au seul défaut de protêt, qui est une formalité de recouvrement sans lien avec le fond du droit, ne saurait faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72301 | La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code d... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73802 | Effets de commerce : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la simple contestation des formalités de protêt ne suffisant pas à écarter la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles de l'endosseur, notamment sur l'absence de protêt, valaient reconnaissance de la dette et renversaient la présomption de paiement. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle que seule une discussion sur le fond de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement. Dès lors, la contestation par le débiteur de l'absence de protêt constitue un moyen de pure forme qui ne vaut pas reconnaissance de la dette et laisse intacte ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73981 | Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74117 | Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 28/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75418 | Responsabilité du transporteur maritime : la preuve des avaries exige la production des réserves émises à la livraison, leur simple mention dans un rapport d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/07/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur en cas d'avaries. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur, faute de preuve de réserves émises lors de la livraison. L'assureur appelant soutenait que la preuve des réserves résultait suffisamment d'un rapport d'expertise y faisant référence. La cou... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur en cas d'avaries. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur, faute de preuve de réserves émises lors de la livraison. L'assureur appelant soutenait que la preuve des réserves résultait suffisamment d'un rapport d'expertise y faisant référence. La cour retient que le rapport d'expertise a pour seul objet de déterminer l'étendue du dommage et non d'établir la responsabilité, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge au vu des pièces produites. Elle précise que la simple mention dans ce rapport de l'existence de réserves émises par l'opérateur portuaire ne saurait pallier le défaut de production des documents originaux constatant ces réserves. Faute pour l'assureur de verser aux débats la preuve directe de réserves précises et circonstanciées prises sous palan, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme prévue par l'article 19 de la Convention de Hambourg. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80481 | La reconnaissance de la dette par le débiteur renverse la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si ... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si la prescription de l'action cambiaire est fondée sur une présomption de paiement, celle-ci n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Elle relève que le débiteur, en reconnaissant dans ses écritures l'existence de la créance et en ne contestant que la prescription, a lui-même renversé cette présomption. Dès lors, l'aveu de non-paiement fait obstacle à l'application de la prescription courte et rend le moyen de l'appelant inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 46096 | Fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’instaure qu’une présomption simple de propriété, qui peut être combattue par la preuve testimoniale établissant une gérance libre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, retient que l'inscription du fonds de commerce au registre du commerce au nom du preneur ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Ayant souverainement apprécié la force probante des témoignages établissant que le fonds de commerce, avec ses équipements, était exploité par l'auteur du bailleur avant la conclusion du contrat, elle en déduit légalement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, retient que l'inscription du fonds de commerce au registre du commerce au nom du preneur ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Ayant souverainement apprécié la force probante des témoignages établissant que le fonds de commerce, avec ses équipements, était exploité par l'auteur du bailleur avant la conclusion du contrat, elle en déduit légalement l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail de locaux vides, dont la preuve requiert au demeurant un écrit en vertu de l'article 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |
| 45871 | Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel... L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant. En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 52595 | Registre du commerce : L’inscription ne constitue qu’une présomption simple de la propriété du fonds de commerce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la propriété d'un fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Ayant constaté que les actes successifs de donation et de vente relatifs à l'immeuble où est exploité le fonds mentionnaient que celui-ci était transféré libre de toute location ou occupation, la cour d'appel en déduit souverainement que ces éléments de preuve renversent ladite ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la propriété d'un fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Ayant constaté que les actes successifs de donation et de vente relatifs à l'immeuble où est exploité le fonds mentionnaient que celui-ci était transféré libre de toute location ou occupation, la cour d'appel en déduit souverainement que ces éléments de preuve renversent ladite présomption. |
| 52243 | Prescription de la lettre de change : la présomption de paiement ne peut être renversée que par l’aveu du débiteur ou le serment décisoire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 21/04/2011 | La prescription des actions nées d'une lettre de change, fondée sur une présomption de paiement en vertu de l'article 228 du Code de commerce, ne peut être combattue que par l'aveu du débiteur ou par le serment décisoire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en paiement prescrite en l'absence de tels éléments, le simple retour de l'effet pour défaut de provision étant insuffisant à renverser ladite présomption, d'autant que l'acceptation du tiré fait présumer l'existence d... La prescription des actions nées d'une lettre de change, fondée sur une présomption de paiement en vertu de l'article 228 du Code de commerce, ne peut être combattue que par l'aveu du débiteur ou par le serment décisoire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en paiement prescrite en l'absence de tels éléments, le simple retour de l'effet pour défaut de provision étant insuffisant à renverser ladite présomption, d'autant que l'acceptation du tiré fait présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du même code. |
| 21191 | Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2018 | L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ... L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant. |
| 17571 | Prescription quinquennale : la contestation de la créance par le débiteur renverse la présomption de paiement (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 23/04/2003 | La prescription quinquennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats étant fondée sur une présomption de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est renversée dès lors que le débiteur qui s'en prévaut conteste lui-même le bien-fondé de la créance en niant sa dette ou en soutenant que le créancier n'a pas prouvé la valeur des prestations effectuées. Ayant ainsi constaté que la présomption de paiement était anéantie par les propres allégatio... La prescription quinquennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats étant fondée sur une présomption de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est renversée dès lors que le débiteur qui s'en prévaut conteste lui-même le bien-fondé de la créance en niant sa dette ou en soutenant que le créancier n'a pas prouvé la valeur des prestations effectuées. Ayant ainsi constaté que la présomption de paiement était anéantie par les propres allégations du débiteur, elle justifie légalement sa décision d'écarter le moyen tiré de la prescription. |
| 17616 | Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moy... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant. |
| 19294 | Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 18/01/2006 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l’existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l’action du créancier. Par ailleurs, la Cour considère qu’en l’absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d’injonction de payer. |
| 19326 | Prescription de l’action cambiaire : La présomption de paiement qui en résulte n’étant pas irréfragable, elle peut être renversée par le serment décisoire déféré au débiteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 17/05/2006 | Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis. Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis. |