| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66109 | Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires. Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété. Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56041 | L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la de... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis. Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61068 | La condamnation pénale du preneur pour modification des lieux loués fait foi au civil et constitue un motif grave de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte de partage postérieur à l'acquisition en indivision, attribuant privativement les locaux loués au bailleur, lui conférait une qualité à agir exclusive. Elle ajoute que la notification de la cession du droit au bail au preneur peut, en application de l'article 194 du dahir formant code des obligations et des contrats, résulter implicitement des faits de la cause, notamment d'une précédente procédure judiciaire entre les mêmes parties. Sur le fond, la cour considère que la démolition d'un mur mitoyen sans autorisation, établie par une condamnation pénale définitive ayant autorité de la chose jugée, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. En conséquence, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64590 | Indivision : L’action en rétablissement de l’état des lieux constitue un acte d’administration qu’un co-indivisaire peut exercer seul sans la majorité des trois-quarts (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requi... Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun. Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64799 | Gérance libre : un contrat conclu par des associés en leur nom personnel est valable s’il porte sur la location de leur part dans l’immeuble, même s’il est improprement intitulé ‘contrat de gérance’ du fonds de commerce appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'acte ne constitue pas une gérance libre du fonds de commerce mais un bail portant sur la quote-part indivise de l'immeuble appartenant personnellement aux bailleurs. La cour relève que ces derniers ont agi en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble et non en tant que représentants de la société titulaire du fonds. Dès lors, l'acte dispose d'un objet et d'une cause licites, les parties ayant valablement contracté sur les droits immobiliers dont les bailleurs étaient titulaires. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé. |
| 80684 | Saisie conservatoire : Le juge peut refuser la mainlevée d’une saisie sur des biens mobiliers si la garantie immobilière offerte par le débiteur est insuffisante à couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la garantie offerte par la saisie immobilière était manifestement insuffisante, dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription hypothécaire et que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions au profit de tiers. La cour retient en outre que la détention par le débiteur d'une simple quote-part indivise du bien immobilier affaiblissait davantage la portée de cette garantie. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 80675 | Gage commun des créanciers : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt en invoquant la suffisance d’une saisie conservatoire immobilière lorsque le bien est détenu en indivision et grevé d’inscriptions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte bancaire. La cour écarte ce moy... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte bancaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'est propriétaire du bien immobilier qu'à hauteur d'une quote-part indivise. Elle constate en outre que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers, notamment de l'administration fiscale, ce qui en diminue la valeur de gage. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement de la dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80714 | Le refus de mainlevée d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la garantie alternative, constituée d’une saisie sur un bien immobilier indivis et grevé d’inscriptions, est jugée insuffisante pour couvrir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moy... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge des inscriptions antérieures, la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante. Rappelant qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 73116 | Le paiement du seul montant de l’ancien loyer, après une décision judiciaire définitive en ayant fixé un nouveau, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité de la sommation qui ne déduisait pas les paiements partiels déjà effectués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la relation locative n'existe qu'entre les parties au contrat et que la qualité du bailleur avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur la validité de la sommation, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant effectué des versements, ne s'est acquitté que de l'ancien loyer et non du nouveau montant fixé par une décision de justice définitive. Le défaut de paiement du différentiel de loyer caractérise dès lors la défaillance du preneur, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80720 | Gage commun des créanciers : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un immeuble saisi justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que la saisie antérieurement pratiquée sur ses droits indivis dans un immeuble constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire. La cour rappelle d'abord qu'en application... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que la saisie antérieurement pratiquée sur ses droits indivis dans un immeuble constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le titre de propriété versé aux débats établit non seulement que le débiteur n'est propriétaire qu'à hauteur d'une quote-part indivise minoritaire, mais également que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant le bien, la seule existence de la saisie immobilière ne saurait constituer une garantie jugée suffisante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80726 | Garantie du créancier : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un bien immobilier saisi à titre conservatoire justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant la seconde mesure d'exécution excessive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions, la seule valeur de sa quote-part ne saurait constituer une garantie suffisante justifiant la mainlevée d'une autre mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80732 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié malgré une saisie conservatoire immobilière si la valeur de l’immeuble est insuffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à ga... En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que le débiteur, qui n'a ni apuré sa dette ni justifié de la purge des inscriptions antérieures, ne démontre pas que la saisie immobilière constitue à elle seule une garantie efficace et suffisante pour le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72091 | Vente d’une quote-part de navire : L’obligation d’accomplir les formalités d’enregistrement incombe au vendeur ainsi qu’au copropriétaire détenteur de l’acte de nationalité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le céd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80669 | Le créancier peut cumuler une saisie-arrêt et une saisie conservatoire immobilière dès lors que le bien immobilier, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, n’offre pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions, suffisait à garantir la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la propriété du débiteur sur l'immeuble n'est que partielle, s'agissant d'une quote-part indivise, et que le bien est en outre grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour retient que la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71504 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier. |
| 80735 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire d’un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, const... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, constituait une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie sur ses avoirs bancaires. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire sur un immeuble en indivision, lui-même grevé d'inscriptions au profit de tiers. Faute pour l'appelant de démontrer le règlement de sa dette ou la purge des inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 43462 | Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés. |
| 52142 | Fonds de commerce – Vente – L’acquéreur d’un immeuble ne peut contester la validité des actes de disposition, tels qu’un bail commercial ou une vente de fonds de commerce, conclus antérieurement à son acquisition (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 06/01/2011 | Ayant relevé que la vente d'un fonds de commerce et le bail commercial y afférent étaient antérieurs à l'acquisition par le demandeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que celui-ci, étant réputé avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, ne peut remettre en cause des actes auxquels il est tiers. Par conséquent, et en application du principe de l'effet relatif des conventions, les moyens tirés de la nullité de la vente... Ayant relevé que la vente d'un fonds de commerce et le bail commercial y afférent étaient antérieurs à l'acquisition par le demandeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que celui-ci, étant réputé avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, ne peut remettre en cause des actes auxquels il est tiers. Par conséquent, et en application du principe de l'effet relatif des conventions, les moyens tirés de la nullité de la vente du fonds de commerce ou du défaut de publicité d'actes antérieurs à sa propre acquisition sont inopérants. |
| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |
| 16733 | Indivision : Le partage effectué sans le concours de tous les coïndivisaires ne peut mettre fin à l’indivision (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 23/02/2000 | Pour que l’état d’indivision prenne fin et éteigne le droit de retrait, le partage doit porter sur l’intégralité du bien et impliquer l’ensemble des coïndivisaires. Un acte de partage limité à une seule quote-part indivise, réalisé uniquement entre ses propres titulaires à l’exclusion des autres propriétaires, est sans effet juridique sur l’indivision globale du bien. Les juges du fond avaient pourtant rejeté une demande en retrait en se fondant sur un tel partage partiel pour conclure, à tort, ... Pour que l’état d’indivision prenne fin et éteigne le droit de retrait, le partage doit porter sur l’intégralité du bien et impliquer l’ensemble des coïndivisaires. Un acte de partage limité à une seule quote-part indivise, réalisé uniquement entre ses propres titulaires à l’exclusion des autres propriétaires, est sans effet juridique sur l’indivision globale du bien. Les juges du fond avaient pourtant rejeté une demande en retrait en se fondant sur un tel partage partiel pour conclure, à tort, à la fin de l’indivision. La Cour suprême censure ce raisonnement. Elle rappelle le principe de l’indivisibilité de l’opération de partage, qui ne peut être valablement accomplie sans le concours de tous les propriétaires indivis. En validant un partage partiel pour faire obstacle à l’exercice du droit de retrait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, justifiant ainsi sa cassation. |
| 16832 | Action en retrait et action en revendication : Absence d’obligation de cumuler les demandes lorsque seule une part indivise est cédée (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 02/01/2002 | L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, l... L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, le droit de propriété du retrayant n’est ni affecté ni contesté. Partant, exiger de ce dernier qu’il intente une action en revendication pour constater un droit déjà acquis est une condition sans fondement juridique. En l’imposant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale. |
| 16851 | Préemption en matière d’indivision : la seule antériorité de l’acquisition suffit à fonder l’action (Cass. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/04/2002 | La Cour suprême précise ici les conditions de la préemption (شفعة) en matière d’indivision successorale. Elle juge que la règle de priorité entre préempteurs, fondée sur la qualité d’héritier réservataire (Fard) ou agnat (Ta’sib) de leur vendeur, ne s’applique qu’en cas de concours de plusieurs indivisaires réclamant la même part. En l’absence d’un tel concours, cet argument est inopérant. La Haute juridiction confirme en outre que l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la poss... La Cour suprême précise ici les conditions de la préemption (شفعة) en matière d’indivision successorale. Elle juge que la règle de priorité entre préempteurs, fondée sur la qualité d’héritier réservataire (Fard) ou agnat (Ta’sib) de leur vendeur, ne s’applique qu’en cas de concours de plusieurs indivisaires réclamant la même part. En l’absence d’un tel concours, cet argument est inopérant. La Haute juridiction confirme en outre que l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la possession matérielle de sa quote-part par le préempteur. Seule la qualité d’indivisaire, valablement acquise par un acte d’achat dont l’antériorité est établie par rapport à la cession objet de la préemption, est requise pour fonder l’action. |
| 16841 | Exercice du droit de préemption par plusieurs coindivisaires : Le principe d’indivisibilité s’oppose à la pluralité d’actions individuelles (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 06/03/2002 | Le principe d’indivisibilité du droit de préemption interdit son exercice partiel. Sont par conséquent irrecevables les demandes formées par plusieurs coindivisaires qui, agissant par des requêtes en justice distinctes, ne réclament chacun qu’une fraction de la quote-part indivise cédée, et ce, même si le cumul de leurs prétentions couvre l’intégralité de la cession. Confirmant la décision d’une cour d’appel, la Cour Suprême juge que le dépôt d’actions séparées par lesquelles chaque coindivisair... Le principe d’indivisibilité du droit de préemption interdit son exercice partiel. Sont par conséquent irrecevables les demandes formées par plusieurs coindivisaires qui, agissant par des requêtes en justice distinctes, ne réclament chacun qu’une fraction de la quote-part indivise cédée, et ce, même si le cumul de leurs prétentions couvre l’intégralité de la cession. Confirmant la décision d’une cour d’appel, la Cour Suprême juge que le dépôt d’actions séparées par lesquelles chaque coindivisaire limite volontairement sa demande à une partie du bien caractérise un exercice partiel prohibé de la préemption. Cette seule motivation étant suffisante pour fonder juridiquement l’irrecevabilité, elle rend inopérant tout autre moyen soulevé par les demandeurs. |
| 17067 | Appel – Demande nouvelle – Dépasse ses pouvoirs la cour d’appel qui ordonne la conclusion d’un acte rectificatif pour une superficie supérieure à celle visée par la demande initiale (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 18/05/2010 | Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en validation d'un contrat de vente portant sur une quote-part indivise, ordonne l'établissement d'un acte rectificatif pour une superficie supérieure et déterminée. En statuant ainsi, alors que la demande d'augmentation de la superficie n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel se prononce sur une demande nouvelle, ce qui excède ses pouvoirs. Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en validation d'un contrat de vente portant sur une quote-part indivise, ordonne l'établissement d'un acte rectificatif pour une superficie supérieure et déterminée. En statuant ainsi, alors que la demande d'augmentation de la superficie n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel se prononce sur une demande nouvelle, ce qui excède ses pouvoirs. |
| 19471 | Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 17/12/2008 | La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ... La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave. En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse. La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs. En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires. |