| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65924 | La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/09/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail comme... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail commercial en cours, ce droit de nature personnelle n'étant ni soumis à la publicité foncière ni affecté par le principe de purge des droits réels. Elle juge ensuite que la simple fermeture des locaux ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce en l'absence de preuve d'une intention définitive d'abandonner l'exploitation, la persistance de l'immatriculation au registre du commerce constituant une présomption contraire. La cour écarte également les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, relevant que les actions pénales antérieures engagées par le preneur dès la découverte de son éviction avaient valablement interrompu le délai de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et reconnaît le droit du preneur à réintégrer les lieux pour y exploiter son fonds, sous astreinte. |
| 65555 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé". Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse. |
| 58719 | Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen... La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires. Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58709 | La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 14/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la ces... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification. Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65189 | Contrat de gérance : Le gérant reste tenu envers la succession du propriétaire du fonds de commerce, un contrat de bail sur l’immeuble n’emportant pas transfert de la qualité de bailleur du fonds s’il ne le mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/12/2022 | Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance. L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient qu... Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance. L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient que l'acte de bail, qui doit être interprété strictement, ne mentionnait pas expressément le fonds de commerce. Dès lors, le preneur ne pouvait se prévaloir de la qualité de successeur particulier du bailleur dans le contrat de gérance. La cour en déduit que le gérant, dont le contrat n'a jamais été résilié, reste l'unique débiteur des redevances envers la succession, son paiement entre les mains d'un seul cohéritier n'étant pas libératoire à l'égard des autres. Elle écarte cependant la solidarité, faute de lien contractuel entre l'héritière et le cohéritier preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre du gérant, et confirmé pour le surplus. |
| 65275 | Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant. Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68373 | Le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers du titulaire du compte agissant en qualité de successeurs universels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/12/2021 | En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure a... En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure au décès, n'avaient pas qualité pour agir et que la communication des documents violerait le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sauraient être qualifiés de tiers. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les obligations produisent leurs effets non seulement entre les parties mais également à l'égard de leurs héritiers et successeurs. Dès lors, le secret bancaire ne leur est pas opposable. Le refus de communication de la banque est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité et justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les héritiers, contraints d'engager une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67917 | L’aveu judiciaire du bailleur, établissant sa connaissance de la cession du bail commercial, rend cette dernière opposable nonobstant les irrégularités de la notification formelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/11/2021 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme au... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme aux exigences de l'article 25 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, dans une procédure antérieure, avait lui-même reconnu la réalité de la cession et la qualité de successeur particulier du cessionnaire. La cour retient que cet aveu judiciaire fait preuve de la connaissance effective de la cession par le bailleur, rendant sans portée l'invocation ultérieure d'un vice de forme dans la notification. Dès lors, l'injonction de payer visant des loyers postérieurs à la cession, adressée au seul preneur initial, a été valablement considérée comme dirigée contre une personne ayant perdu la qualité de locataire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70645 | Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 19/02/2020 | Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été... Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire. Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69587 | L’acquéreur d’un bien par l’exercice du droit de préemption, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier du vendeur, est tenu de poursuivre le bail consenti par ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 01/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un bail commercial lorsque le preneur, devenu acquéreur du bien loué, est évincé par l'exercice d'un droit de préférence par des copropriétaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les bénéficiaires de ce droit au motif que l'occupation n'était pas sans titre. L'appel portait sur le point de savoir si l'exercice du droit de préférence, en anéantissant la vente, mettait également fin au bai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un bail commercial lorsque le preneur, devenu acquéreur du bien loué, est évincé par l'exercice d'un droit de préférence par des copropriétaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les bénéficiaires de ce droit au motif que l'occupation n'était pas sans titre. L'appel portait sur le point de savoir si l'exercice du droit de préférence, en anéantissant la vente, mettait également fin au bail préexistant qui liait l'acquéreur évincé aux anciens propriétaires. La cour retient que les bénéficiaires du droit de préférence, en se substituant aux vendeurs, acquièrent la qualité d'ayants cause à titre particulier et sont tenus de reprendre les droits et obligations attachés au bien. Elle juge que l'anéantissement du titre de propriété de l'acquéreur évincé a pour effet de faire subsister sa qualité originelle de preneur, le contrat de bail se poursuivant de plein droit avec les nouveaux propriétaires. L'occupation des lieux n'étant dès lors pas sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70655 | Le bailleur qui cède la propriété de l’immeuble loué en cours de procédure perd son intérêt à agir en résiliation-expulsion au profit du nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propriété du bien a été transférée à un tiers acquéreur, lequel a été introduit dans la procédure d'appel. Elle retient que cet acquéreur, en sa qualité de successeur particulier, devient le seul titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble, incluant l'action en expulsion, ce qui entraîne la disparition de l'intérêt à agir du bailleur initial. Dès lors que le nouvel acquéreur s'est désisté de l'action après son intervention, la demande est devenue sans objet. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 70850 | Fusion-absorption : la société absorbante est tenue au paiement des dettes de la société absorbée nées antérieurement à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière. Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé. |
| 74099 | La clôture d’un compte bancaire pour inactivité, opposable aux tiers, exonère la banque de sa responsabilité pour le refus de paiement d’un chèque présenté postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le non-paiement d'un chèque présenté après la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement du montant du chèque, retenant sa responsabilité. L'appelant soutenait avoir légalement procédé à la clôture du compte pour inactivité prolongée et contestait par ailleurs sa qualité de successeur de l'ancien établissement public émetteur du carn... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le non-paiement d'un chèque présenté après la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement du montant du chèque, retenant sa responsabilité. L'appelant soutenait avoir légalement procédé à la clôture du compte pour inactivité prolongée et contestait par ailleurs sa qualité de successeur de l'ancien établissement public émetteur du carnet de chèques. La cour, tout en confirmant que la banque avait bien succédé à l'ancien établissement dans tous ses droits et obligations, accueille le moyen principal relatif à la clôture du compte. Elle retient que la clôture d'un compte pour inactivité, effectuée en application de l'article 503 du code de commerce, constitue un motif légitime de refus de paiement. La cour juge que la responsabilité éventuelle du banquier pour cette clôture relève de sa seule relation contractuelle avec son client, le tireur, et ne peut être invoquée par le porteur du chèque, tiers à cette relation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 81400 | Bail commercial : en l’absence de clause expresse mettant la taxe de salubrité à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur de s'acquitter de la taxe, doit s'interpréter comme incluant cette charge dans le montant convenu. Elle rappelle que le nouveau bailleur, en sa qualité de successeur particulier, est tenu par les obligations contractées par son auteur. Dès lors, l'argument tiré de l'obligation légale générale du preneur au paiement de cette taxe est jugé inopérant, le débat portant exclusivement sur la portée des stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement de la taxe, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 45829 | Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/06/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé... Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail. |
| 44000 | Succession du bailleur : les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sont pas soumis aux formalités de la cession de créance pour le recouvrement des loyers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 02/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée, n’interdisant pas aux héritiers d’introduire une nouvelle action après régularisation. |
| 52943 | Bail commercial – Transfert de propriété – Le passage de la qualité d’héritier à celle de propriétaire unique par donation n’est pas une cession de créance et n’impose pas de notification formelle au preneur pour la validité du congé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 09/04/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur pass... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur passant de la qualité de successeur universel à celle de successeur particulier, ce qui lui confère qualité pour agir sans qu'une notification formelle au preneur soit requise. De même, manque de base légale la décision qui écarte comme moyen de preuve des souches de quittances de loyer au motif qu'elles ne sont pas une preuve suffisante, sans rechercher si, au regard des pratiques de paiement antérieures entre les parties, elles ne pouvaient établir le montant convenu du loyer. |
| 36788 | Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers. Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées. En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 17039 | Autorité de la chose jugée : le jugement d’attribution de propriété est inopposable au tiers dont le droit a été acquis antérieurement à la décision (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/07/2005 | Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens... Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens relatifs à la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |