| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54693 | Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 14/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu. La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé. |
| 54833 | Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail | 17/04/2024 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures. Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé. |
| 60105 | Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 26/12/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité. Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident. La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée. |
| 60161 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours. Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée. En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations. |
| 63676 | Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 21/09/2023 | En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai... En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 63646 | La régularisation de l’instance dirigée contre les héritiers d’une partie décédée ne peut intervenir pour la première fois en appel sous peine de les priver d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 12/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre faute de convocation et tentait de régulariser la procédure en appel en dirigeant son action contre les héritiers du défunt. La cour retient que la régularisation de la procédure doit impérativement intervenir en première instance, dès lors que l'avis de procéder à cette correction a été donné à ce stade. Elle juge que le fait de procéder à cette régularisation pour la première fois en appel priverait les héritiers d'un degré de juridiction et porterait atteinte à leurs droits de la défense. La cour relève en outre que le créancier a failli à produire le projet de distribution contesté à tous les stades de la procédure. Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63503 | Distribution par contribution : le créancier qui omet de produire l’original de son titre exécutoire dans le délai de 30 jours est déchu de son droit de participer à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre. L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admett... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre. L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admettre à la distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 507 du code de procédure civile, tout créancier doit produire ses documents dans les trente jours suivant l'annonce de l'ouverture de la procédure, sous peine de déchéance de son droit. La cour relève que le créancier s'est borné à produire une simple copie de son titre et a même, par la suite, retiré du dossier l'original de la grosse exécutoire. Faute d'avoir produit l'original de son titre dans le délai imparti, le créancier est donc déchu de son droit de participer à la distribution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63785 | Distribution par contribution : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire, omis du projet de distribution en raison d’une confusion avec un homonyme, est en droit d’y être inclus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers. L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers. L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avait confondu sa créance avec celle d'un autre salarié portant le même nom, tous deux étant titulaires de titres exécutoires distincts. La cour relève, au vu des jugements sociaux produits, l'existence de deux créanciers homonymes distincts et constate que l'un d'eux a été indûment écarté de la procédure de répartition. Elle retient que le créancier justifiant d'un titre exécutoire et bénéficiant du privilège de premier rang attaché aux salaires est fondé à voir sa créance incluse dans la distribution. La cour infirme donc partiellement le jugement, valide l'opposition du créancier omis et ordonne une nouvelle répartition du produit de la vente entre l'ensemble des créanciers admis. |
| 63935 | Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 27/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure ci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire. Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 63841 | Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 24/10/2022 | En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7... En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels. Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé. |
| 64134 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 45165 | Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 28/07/2020 | Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'app... Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'appliquant aux conclusions finales qui ne l'ont pas expressément levée. |
| 43492 | Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 13/05/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit ... Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit projet de répartition, ainsi que le suggère sa position topographique dans le Code. Par conséquent, une fois le projet homologué, le créancier doit se conformer à la procédure de mise en œuvre de la répartition et ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au versement provisionnel. Bien que relevant une interprétation erronée par le premier juge des formalités de publicité de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel de commerce estime cette erreur sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande. La décision entérine ainsi une distinction temporelle stricte entre le régime du paiement provisionnel et celui de l’exécution du plan de répartition final des deniers. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 53116 | Distribution par contribution : le créancier n’ayant pas formé opposition au projet dans le délai légal ne peut se prévaloir de celle formée par un autre créancier (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/06/2015 | Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation éta... Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur. |
| 53019 | Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Travail | 12/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécuti... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécution. Par ailleurs, la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmer un jugement en se fondant sur des motifs de droit différents de ceux retenus par les premiers juges, dès lors que la solution adoptée est justifiée. |
| 52404 | Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/01/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription. |
| 52123 | Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail | 27/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de lic... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de licenciement, prime celui du Trésor public, l'article 107 du code de recouvrement des créances publiques réservant lui-même l'application du privilège salarial, dont le régime est désormais entièrement défini par l'article 382 du Code du travail en dérogation à l'article 1248 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 33071 | Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/03/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 31457 | Annulation par la Cour de cassation d’une décision pour absence de motivation du caractère chirographaire de la créance retenu par les juges du fond (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 08/09/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque. La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque. La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.
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| 19205 | CCass,20/07/2005,741 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 20/07/2005 | Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président ... Société en participation -Répartition des bénéfices par voie judiciaire.
Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |
| 19789 | CAC,Casablanca,15/11/2007,5261/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions | 15/11/2007 | Le délai imparti aux créanciers pour formuler un contredit au projet de distribution par contribution est de 30 jours à compter de sa notification. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable. Le délai imparti aux créanciers pour formuler un contredit au projet de distribution par contribution est de 30 jours à compter de sa notification. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable. |
| 19879 | TC,Casablanca,23/10/2007,10208 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2007 | Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS.
Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.
Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du priv... Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS.
Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.
Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège du créancier nanti, en application de l'article 365 du Nouveau Code de Commerce. |