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Projet de distribution

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54693 Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire.

L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

54833 Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail 17/04/2024 Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat...

Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours.

L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures.

Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé.

60105 Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 26/12/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif.

La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité.

Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident.

La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée.

60161 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour.

La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours.

Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée.

En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations.

63503 Distribution par contribution : le créancier qui omet de produire l’original de son titre exécutoire dans le délai de 30 jours est déchu de son droit de participer à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre. L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admett...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre.

L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admettre à la distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 507 du code de procédure civile, tout créancier doit produire ses documents dans les trente jours suivant l'annonce de l'ouverture de la procédure, sous peine de déchéance de son droit.

La cour relève que le créancier s'est borné à produire une simple copie de son titre et a même, par la suite, retiré du dossier l'original de la grosse exécutoire. Faute d'avoir produit l'original de son titre dans le délai imparti, le créancier est donc déchu de son droit de participer à la distribution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63646 La régularisation de l’instance dirigée contre les héritiers d’une partie décédée ne peut intervenir pour la première fois en appel sous peine de les priver d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre faute de convocation et tentait de régulariser la procédure en appel en dirigeant son action contre les héritiers du défunt. La cour retient que la régularisation de la procédure doit impérativement intervenir en première instance, dès lors que l'avis de procéder à cette correction a été donné à ce stade.

Elle juge que le fait de procéder à cette régularisation pour la première fois en appel priverait les héritiers d'un degré de juridiction et porterait atteinte à leurs droits de la défense. La cour relève en outre que le créancier a failli à produire le projet de distribution contesté à tous les stades de la procédure.

Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé.

63676 Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 21/09/2023 En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai...

En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique.

Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris.

63785 Distribution par contribution : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire, omis du projet de distribution en raison d’une confusion avec un homonyme, est en droit d’y être inclus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers. L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avai...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avait confondu sa créance avec celle d'un autre salarié portant le même nom, tous deux étant titulaires de titres exécutoires distincts. La cour relève, au vu des jugements sociaux produits, l'existence de deux créanciers homonymes distincts et constate que l'un d'eux a été indûment écarté de la procédure de répartition.

Elle retient que le créancier justifiant d'un titre exécutoire et bénéficiant du privilège de premier rang attaché aux salaires est fondé à voir sa créance incluse dans la distribution. La cour infirme donc partiellement le jugement, valide l'opposition du créancier omis et ordonne une nouvelle répartition du produit de la vente entre l'ensemble des créanciers admis.

63935 Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 27/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure ci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement.

L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire.

Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé.

63841 Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 24/10/2022 En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7...

En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente.

L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels.

Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle.

Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé.

64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes.

L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

67954 Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salarié...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire.

L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel.

Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris.

68574 Distribution par contribution : La déchéance du droit du créancier est encourue en cas de production de son titre exécutoire hors du délai de trente jours suivant la publicité légale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 04/03/2020 Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code...

Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal.

L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code de procédure civile, ce qui rendait inopposable le délai de production des titres. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait été valablement notifié, par l'intermédiaire de son conseil, de l'invitation à parvenir à un accord.

Elle retient dès lors que le délai de trente jours pour produire les titres exécutoires, prévu à l'article 507 du code de procédure civile, a valablement couru à compter des publications légales. Faute pour le créancier d'avoir produit son titre dans ce délai, son droit à être colloqué dans la distribution est réputé forclos.

La cour précise que la notification ultérieure du projet de distribution, effectuée au visa de l'article 508, n'a pour objet que d'ouvrir le délai de contestation du projet lui-même et non de rouvrir le délai de production des titres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69914 Recouvrement des créances publiques : le privilège du Trésor ne porte que sur les meubles corporels, à l’exclusion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 07/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de comme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire.

L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que bien meuble. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la notion de biens meubles visée par ce texte.

Elle retient que le privilège du Trésor ne porte que sur les biens meubles corporels, tels que les effets et marchandises, à l'exclusion des biens meubles incorporels. Le fonds de commerce étant expressément qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, il échappe au champ d'application dudit privilège.

Dès lors, la créance du Trésor ne pouvant être colloquée en rang privilégié, le jugement entrepris est confirmé.

70056 Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/11/2020 En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par ...

En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire.

Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur.

Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71483 Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur.

81344 Distribution par contribution : la créance bancaire doit être ventilée entre sa fraction privilégiée, limitée à la couverture des inscriptions hypothécaires, et sa fraction chirographaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 09/12/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une premièr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une première réalisation partielle de l'hypothèque. La cour procède à une ventilation détaillée de la créance totale de l'établissement bancaire, en distinguant, pour chaque ligne de crédit, celles couvertes par une inscription hypothécaire de celles qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère privilégié ne s'attache qu'aux sommes expressément visées par les inscriptions hypothécaires, incluant le capital restant dû et les échéances impayées des prêts garantis. Dès lors, après déduction du montant déjà perçu à titre privilégié, seul le reliquat de la dette hypothécaire conserve ce rang, le surplus de la créance globale devant être admis au passif chirographaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme le projet de distribution en allouant au créancier une part à titre privilégié et une autre à titre chirographaire, cette dernière venant en concours avec les autres créanciers ordinaires selon la règle de la contribution.

80072 Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée.

79686 Le privilège de premier rang des salariés sur les biens meubles de l’employeur justifie leur désintéressement prioritaire dans le cadre d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/11/2019 Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution du produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre des privilèges entre créanciers. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur tendant à l'annulation du projet qui allouait l'intégralité des fonds aux salariés. L'appelant soutenait que le produit de la vente devait être réparti entre l'ensemble de ses créanciers et non au seul profit des salariés. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution du produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre des privilèges entre créanciers. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur tendant à l'annulation du projet qui allouait l'intégralité des fonds aux salariés. L'appelant soutenait que le produit de la vente devait être réparti entre l'ensemble de ses créanciers et non au seul profit des salariés. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 382 du code du travail. Elle retient que ce texte confère aux salariés un privilège de premier rang sur tous les biens mobiliers de l'employeur pour le paiement de leurs salaires et indemnités, dérogeant ainsi au droit commun des sûretés de l'article 1248 du code des obligations et des contrats. Ce superprivilège primant toute autre créance, le projet de distribution qui affecte la totalité du produit de la vente au paiement des créances salariales est parfaitement fondé en droit. Le jugement ayant rejeté le recours du débiteur est par conséquent confirmé.

79238 Saisie-arrêt : L’ordonnance de validation passée en force de chose jugée fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un bailleur au profit de créanciers salariaux. L'appelant soutenait qu'une ordonnance de validation de saisie-arrêt, passée en force de chose jugée et ordonnant au tiers saisi de lui verser les fonds, faisait obstacle à l'ouverture ultérieure d'une procédure de distribution au profit d'autres créanciers. La cour d'appel de commerce fait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un bailleur au profit de créanciers salariaux. L'appelant soutenait qu'une ordonnance de validation de saisie-arrêt, passée en force de chose jugée et ordonnant au tiers saisi de lui verser les fonds, faisait obstacle à l'ouverture ultérieure d'une procédure de distribution au profit d'autres créanciers. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la procédure de saisie-arrêt, menée à son terme par l'obtention d'une ordonnance de validation définitive, a pour effet d'attribuer privativement les fonds saisis au créancier saisissant. Dès lors, le tiers saisi, en l'occurrence l'agent comptable du tribunal, était tenu de se conformer à cette décision exécutoire et ne pouvait refuser le paiement au motif de l'existence de simples oppositions formées par d'autres créanciers dépourvus de titre exécutoire. En conséquence, le jugement est infirmé, le projet de distribution annulé et le droit du bailleur à percevoir sa créance sur les fonds saisis est reconnu.

77784 Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/10/2019 En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co...

En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé.

71403 L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/03/2019 Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ...

Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

75489 Distribution par contribution : l’exclusion d’un créancier en liquidation judiciaire est illégale lorsque la convocation n’a pas été notifiée à son syndic, unique représentant légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la notification de la procédure de distribution, effectuée au siège de la société et non à sa personne, était irrégulière. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que dès lors que l'avis de réception de la convocation mentionnait que la société destinataire était en liquidation judiciaire, la notification devait impérativement être dirigée vers le syndic. Au visa de l'article 651 du code de commerce, la cour rappelle que le syndic est le seul représentant légal de la société en procédure collective. Par conséquent, une notification faite à l'ancienne adresse de la société est dépourvue de tout effet juridique et ne peut justifier l'exclusion du créancier de la distribution, nonobstant les mesures de publicité par ailleurs accomplies. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du créancier dans le projet de distribution et en recalcule les quotes-parts.

75280 Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 17/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre déf...

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74179 Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 24/06/2019 En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code...

En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé.

73274 Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 29/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la ce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée.

72101 En matière de distribution par contribution, les frais de la procédure sont prélevés par priorité sur toutes les créances, y compris les créances salariales privilégiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salaria...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salariales, en vertu du code du travail, devait faire échec au prélèvement des frais de justice au profit du Trésor public. La cour écarte ce moyen. Au visa de l'article 60 de la loi de finances de 1984 et de l'article 510 du code de procédure civile, elle rappelle que les frais de distribution sont prélevés par priorité sur les sommes à répartir. La cour retient que le législateur a institué une primauté absolue pour ces frais, sans prévoir d'exception en faveur des créances salariales, quand bien même celles-ci bénéficieraient d'un privilège. Dès lors, le prélèvement opéré par le juge de la distribution étant conforme à la loi, le jugement entrepris est confirmé.

71901 Le privilège général de la CNSS, limité aux meubles corporels, ne peut être exercé sur le produit de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 11/04/2019 Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 j...

Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 juillet 1972, devait s'étendre au fonds de commerce, qualifié de meuble par le code de commerce, sans distinction de nature. La cour écarte cette interprétation extensive et retient que le privilège de l'organisme social, à l'instar de celui du Trésor, ne grève que les biens meubles corporels, soit les objets susceptibles d'un déplacement matériel. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel au sens de l'article 79 du code de commerce, échappe à l'assiette de cette sûreté. Le jugement ayant rejeté la contestation du projet de distribution est par conséquent confirmé.

71751 Liquidation judiciaire : L’omission d’une créance salariale régulièrement déclarée dans le plan de répartition entraîne l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'omission d'un créancier salarial. Le juge-commissaire avait validé un plan de distribution qui ne mentionnait pas le créancier appelant. Ce dernier soutenait que son exclusion du plan de répartition, malgré une déclaration de créance régulière, constituait une violation de la loi et de ses droits...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'omission d'un créancier salarial. Le juge-commissaire avait validé un plan de distribution qui ne mentionnait pas le créancier appelant. Ce dernier soutenait que son exclusion du plan de répartition, malgré une déclaration de créance régulière, constituait une violation de la loi et de ses droits. La cour constate que le créancier avait bien déclaré sa créance et que son omission du projet de distribution est avérée. Elle retient que cette omission affecte substantiellement la validité du projet de répartition. Dès lors, au nom du respect des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, la cour juge nécessaire de renvoyer le dossier au premier juge. L'ordonnance est en conséquence annulée et le dossier est renvoyé au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau en tenant compte de la créance omise.

82005 Le créancier qui ne produit pas son titre exécutoire dans le délai légal est déchu de son droit de participer à la procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à so...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à son débiteur. La cour rappelle que la participation à la distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire dans le délai de trente jours prévu par l'article 507 du code de procédure civile. Elle relève que la créancière, n'ayant produit qu'une simple copie de son jugement, n'a pas satisfait à cette exigence. La cour retient que le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit du créancier de participer à la distribution, la finalité de la procédure étant de fixer définitivement la liste des créanciers et d'exclure les créances simplement probables. Le moyen tiré de la force majeure est écarté comme n'étant pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78836 Distribution des actifs en liquidation judiciaire : Inapplication de la procédure de distribution par contribution prévue par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 29/10/2019 En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que ...

En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que la procédure de distribution par contribution devait s'appliquer, ce qui viciait l'ordonnance faute de convocation préalable de l'ensemble des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du livre V du code de commerce instituent une procédure dérogatoire et complète. Elle juge que la voie de l'opposition prévue par le code de procédure civile est incompatible avec le régime des recours contre les ordonnances du juge-commissaire, lesquelles ne peuvent être contestées que par la voie de l'appel. Le créancier ayant exercé une voie de droit inapplicable, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

45165 Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 28/07/2020 Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'app...

Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'appliquant aux conclusions finales qui ne l'ont pas expressément levée.

43492 Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 13/05/2025 Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit ...

Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit projet de répartition, ainsi que le suggère sa position topographique dans le Code. Par conséquent, une fois le projet homologué, le créancier doit se conformer à la procédure de mise en œuvre de la répartition et ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au versement provisionnel. Bien que relevant une interprétation erronée par le premier juge des formalités de publicité de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel de commerce estime cette erreur sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande. La décision entérine ainsi une distinction temporelle stricte entre le régime du paiement provisionnel et celui de l’exécution du plan de répartition final des deniers.

43381 Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies d'exécution 12/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution.

53019 Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail 12/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécuti...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécution.

Par ailleurs, la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmer un jugement en se fondant sur des motifs de droit différents de ceux retenus par les premiers juges, dès lors que la solution adoptée est justifiée.

52404 Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 03/01/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription.

52123 Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de lic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de licenciement, prime celui du Trésor public, l'article 107 du code de recouvrement des créances publiques réservant lui-même l'application du privilège salarial, dont le régime est désormais entièrement défini par l'article 382 du Code du travail en dérogation à l'article 1248 du Dahir des obligations et des contrats.

53116 Distribution par contribution : le créancier n’ayant pas formé opposition au projet dans le délai légal ne peut se prévaloir de celle formée par un autre créancier (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/06/2015 Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation éta...

Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur.

33071 Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué.

Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente.

33048 Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 03/01/2013 La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ...

La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes.

Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

31457 Annulation par la Cour de cassation d’une décision pour absence de motivation du caractère chirographaire de la créance retenu par les juges du fond (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/09/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.

La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.

 

 

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19205 CCass,20/07/2005,741 Cour de cassation, Rabat Commercial 20/07/2005 Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président ...
Société en participation -Répartition des  bénéfices par voie judiciaire.

Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce.
Le tribunal qui a ordonné à l’un des actionnaires des bénéfices en dehors du délai mentionnée et qui régi la distribution des bénéfices des sociétés en participations expose sa décision à la cassation.

19580 Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/05/2007 La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar...

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire.

La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre.

Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble.

Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission.

19789 CAC,Casablanca,15/11/2007,5261/2007 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions 15/11/2007 Le délai imparti aux créanciers pour formuler un contredit au projet de distribution par contribution est de 30 jours à compter de sa notification. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable.
Le délai imparti aux créanciers pour formuler un contredit au projet de distribution par contribution est de 30 jours à compter de sa notification. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable.
19879 TC,Casablanca,23/10/2007,10208 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/10/2007 Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS. Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.   Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du priv...
Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS. Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.   Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège du créancier nanti, en application de l'article 365 du Nouveau Code de Commerce.
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