| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58227 | Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force ma... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu. Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion. |
| 63406 | L’inexécution des engagements financiers prévus par le plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition de son dirigeant et du syndic en violation de l'article 634 du code de commerce, et d'autre part, l'existence de causes justifiant l'inexécution, tenant à la crise sanitaire et à la contestation de certaines créances. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le défaut d'audition du dirigeant était imputable à son absence à l'audience et que le syndic, bien qu'absent, avait produit un rapport écrit détaillé suffisant à éclairer la juridiction. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des engagements du plan est caractérisée, le prétexte tiré de la crise sanitaire étant inopérant dès lors que la période de confinement était largement antérieure à l'échéance impayée. Elle ajoute que la contestation de certaines créances ne saurait justifier le non-paiement des dettes non contestées et que le rapport du syndic établit l'incapacité structurelle de l'entreprise à générer les revenus nécessaires à la poursuite du plan. Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société est en conséquence confirmé. |
| 63455 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers commerciaux n’exige pas deux actes distincts pour le paiement et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contractuelle, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49.16, ainsi que l'effet exonératoire de la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que les dispositions de la loi 49.16 relatives à la compétence du tribunal de commerce sont d'ordre public. Elle juge ensuite que la sommation visant le paiement et l'éviction, qui accorde un délai unique de quinze jours, est conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient surtout que si la période de confinement sanitaire suspend le cours du simple retard, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible, et n'emporte donc pas l'extinction de la dette de loyer. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme de la signification, au défaut de qualité du bailleur et à la demande de compensation non formée par voie de demande régulière. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63419 | Force majeure et Covid-19 : l’absence d’impossibilité absolue d’exécution de l’obligation de paiement écarte l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 17/01/2023 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une e... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une exonération totale ou une réduction plus substantielle des loyers, au visa des articles 269 et 652 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que les factures litigieuses, signées et revêtues du cachet du preneur sans réserve, valent reconnaissance de dette. Sur le second moyen, la cour retient que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité, elles ne caractérisent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution de l'obligation de paiement requise par l'article 269. Faute de réunir les trois conditions cumulatives de la force majeure, la demande d'exonération est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63366 | Force majeure : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire du paiement des loyers en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code de... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code des obligations et des contrats faisant obstacle à la mise en demeure du débiteur, elle ne saurait être qualifiée de force majeure au sens de l'article 269 du même code. Elle relève en effet que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et de fait du prince, la troisième condition, tenant à l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, n'est pas caractérisée. L'obligation de payer les loyers subsiste donc pour l'ensemble de la période litigieuse, y compris celle postérieure au confinement, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63231 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant. La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61266 | Bail commercial : La force majeure liée à la pandémie de Covid-19 ne peut être utilement invoquée pour justifier un défaut de paiement de loyers échus après la période de confinement général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure tirée de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement, à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la persistance de l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure tirée de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement, à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la persistance de l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la période de confinement strict avec fermeture administrative générale, seule susceptible de caractériser la force majeure, et la période postérieure de simple état d'urgence. Elle retient que le contrat de bail ayant été conclu après la levée des mesures de confinement et les loyers impayés étant relatifs à une période où l'activité économique avait repris, le preneur ne pouvait se prévaloir d'un empêchement irrésistible. Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi caractérisé après mise en demeure, le jugement entrepris est confirmé. |
| 61069 | Non-paiement de loyers commerciaux : l’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour des échéances postérieures à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pandémie et par l'état de santé de sa caution. La cour écarte ce moyen en relevant que la période des impayés et la date de la mise en demeure étaient postérieures à la période de confinement et de suspension des activités commerciales. Elle retient dès lors que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, le défaut de paiement n'étant pas imputable à un cas de force majeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60967 | Bail commercial : la mise en demeure de payer le loyer dans le délai légal suffit pour obtenir la résiliation du bail sans qu’un second préavis d’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du commandement de payer et les effets de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité du commandement unique visant le paiement et l'éviction, et invoquait la force majeure p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du commandement de payer et les effets de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité du commandement unique visant le paiement et l'éviction, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de confinement. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi n° 49.16 n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement mentionnant le délai de paiement sous peine de résiliation est suffisant. Elle juge par ailleurs que si la période de confinement suspend la mise en demeure du preneur, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers. La cour précise également que le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les loyers impayés en cours de bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60964 | Bail commercial et Covid-19 : la période de confinement n’exonère pas le preneur du paiement des loyers mais suspend la constitution du défaut de paiement pour les échéances de cette période (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiements partiels ainsi que l'existence d'un dépôt de garantie. La cour retient que la période de confinement n'a pour effet que de suspendre la constatation de l'état de défaut du preneur pour les loyers échus durant cette période, sans pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle précise que le défaut de règlement des loyers postérieurs à la période de fermeture administrative suffit à caractériser le manquement du débiteur. La cour écarte en outre toute imputation du dépôt de garantie, celui-ci ayant vocation à être restitué en fin de bail et non à couvrir des impayés en cours de contrat. Faisant droit au seul moyen tiré des paiements partiels justifiés, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 60902 | État d’urgence sanitaire : si la période de fermeture administrative ne caractérise pas le défaut de paiement, elle n’exonère pas le preneur de son obligation de payer l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le c... En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le commandement de payer, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait la réduction du loyer opérée par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient que si la période de confinement ne saurait justifier une exonération ou une réduction du loyer en l'absence de texte, elle fait obstacle à la caractérisation du manquement grave du preneur pour les seuls mois concernés. Elle relève cependant que le défaut de paiement s'est poursuivi pour trois mois consécutifs après la fin des mesures de restriction. Dès lors, la condition de mise en jeu de la clause résolutoire, tenant à un arriéré d'au moins trois mois de loyers, se trouvait remplie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des condamnations, qui est augmenté. |
| 60883 | Contre-expertise : le juge n’est pas tenu d’y faire droit lorsque le rapport initial pallie par une méthode comparative le défaut de production des pièces comptables par le commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confineme... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confinement sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que, faute pour l'exploitant de produire des documents comptables ou fiscaux, l'expert a pu valablement procéder par comparaison avec des activités similaires pour déterminer les bénéfices. Elle relève en outre que le premier juge a bien limité la condamnation à la période d'exploitation effective par l'héritier, postérieurement au décès de son auteur. La cour ajoute qu'il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture de son fonds et de l'absence de revenus durant la période de confinement, ce qu'il n'a pas fait. Le rapport d'expertise étant jugé objectif et fondé, la demande de contre-expertise est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60851 | Bail commercial : le refus de réception de la sommation de payer par le gérant de la société locataire rend la notification régulière et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et l'existence d'un cas de force majeure. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la sommation de payer au motif de vices de forme et de notification, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier l'arriéré locatif. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et l'existence d'un cas de force majeure. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la sommation de payer au motif de vices de forme et de notification, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier l'arriéré locatif. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, relevant que celle-ci a été signifiée par un commissaire de justice au représentant légal de la société preneuse à son siège social. Elle retient que le refus de réception par ce dernier rend la notification parfaitement régulière et opposable à la société, et que la sommation respectait les délais légaux impartis pour le paiement puis pour la libération des lieux. Sur le fond, le moyen tiré de la force majeure est également rejeté, dès lors que la période d'impayés était postérieure à la période de confinement sanitaire invoquée. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé et non justifié, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60756 | Bail commercial : Une seule mise en demeure de payer les loyers suffit à établir le défaut du preneur et à fonder l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'un unique préavis est suffisant pour mettre le preneur en demeure de payer et, à défaut, pour fonder l'action en résiliation et en expulsion. S'agissant de la force majeure, la cour rappelle que si la période de confinement peut suspendre l'exigibilité des loyers, elle ne saurait exonérer le débiteur d'une dette locative dont l'origine est largement antérieure à la survenance de la pandémie. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64547 | Bail commercial : La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement de loyers échus après la levée des principales restrictions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un commissaire de justice et sur la caractérisation de la force majeure comme cause exonératoire du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée par ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un commissaire de justice et sur la caractérisation de la force majeure comme cause exonératoire du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée par le commissaire de justice personnellement et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le clerc est habilité à procéder aux significations, y compris celles des sommations, dès lors que l'acte est accompli sous le contrôle du commissaire et porte sa signature et son visa. Sur le fond, la cour rejette l'argument de la force majeure, relevant que la période des loyers impayés était postérieure à la période de confinement général et que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité d'exécuter son obligation de paiement au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé. |
| 64548 | Bail commercial : Rejet de l’exception de force majeure pour justifier le non-paiement de loyers échus après la période de confinement sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier soutenait que l'inexécution de son obligation de paiement était justifiée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, constituant un cas de force majeure exonérato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier soutenait que l'inexécution de son obligation de paiement était justifiée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, constituant un cas de force majeure exonératoire. La cour écarte ce moyen en relevant que la période des impayés litigieux était postérieure à celle des mesures de fermeture administrative des commerces. Elle retient que les conditions de la force majeure, définies par l'article 269 du code des obligations et des contrats comme un événement imprévisible rendant l'exécution de l'obligation impossible, n'étaient dès lors pas réunies. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances impayées. |
| 64618 | Loyers commerciaux et Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire suspend les délais de mise en demeure sans exonérer le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de réduire le loyer en l'absence de demande reconventionnelle et soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances justifiait la résiliation. La cour retient qu'une demande en réduction ou en exemption de loyer doit impérativement faire l'objet d'une demande principale ou reconventionnelle et ne peut être accordée d'office. Elle rappelle que le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais et empêché la constitution de la demeure du débiteur, mais n'a pas éteint l'obligation de paiement des loyers. Dès lors, si le preneur reste redevable de l'intégralité des loyers, sa demeure ne peut être caractérisée que pour les mois non couverts par la suspension légale. La condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, nécessaire à la résiliation du bail, n'étant pas remplie, la demande d'expulsion est écartée. La cour réforme donc partiellement le jugement en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers, tout en confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 65039 | Gérance libre : La preuve du paiement de redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la for... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la force majeure liée aux mesures de confinement sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de la preuve par témoins au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les obligations dont la valeur excède le seuil légal ne peuvent être prouvées que par écrit. Elle considère par ailleurs que l'argument de la force majeure est inopérant, l'inexécution ayant débuté avant la période de confinement et s'étant poursuivie après. Faute pour le gérant de rapporter la preuve d'une coupure d'électricité qui serait imputable au bailleur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64953 | Force majeure et loyers commerciaux : les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19 ne caractérisent pas l’impossibilité absolue d’exécution justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte cette qualification en rappelant que si la période de confinement peut suspendre l'exigibilité de la dette et faire obstacle à la mise en demeure, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la condition d'impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie, dès lors que le commandement de payer a été signifié au preneur bien après la levée des restrictions sanitaires et la reprise de l'activité économique. Faute pour le preneur d'avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64630 | Résiliation du bail commercial : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas une cause exonératoire pour le non-paiement de loyers échus après la période de confinement sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par les difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre de la résolution du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par les difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre de la résolution du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la période des loyers impayés était postérieure à la période de confinement général et de fermeture des commerces. Elle relève en outre que le contrat de bail ayant été conclu après la fin de cette période de confinement, le preneur ne pouvait ignorer le contexte économique et sanitaire au moment de son engagement. Dès lors, la cour considère que les difficultés invoquées ne sauraient caractériser une circonstance justifiant l'inexécution de l'obligation de paiement, le manquement du preneur étant ainsi constitué. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64731 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la période de confinement sanitaire ne constituant pas une cause d’exonération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'effet exonératoire de l'état d'urgence sanitaire et sur la force probante d'une preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur. L'appelant soutenait que la période de confinement justifiait une exemption de paiement et que les loyers subsé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'effet exonératoire de l'état d'urgence sanitaire et sur la force probante d'une preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur. L'appelant soutenait que la période de confinement justifiait une exemption de paiement et que les loyers subséquents avaient été réglés, ce dont il entendait rapporter la preuve par témoin. La cour écarte la preuve testimoniale après avoir relevé, au cours d'une mesure d'instruction, des contradictions substantielles dans les déclarations du preneur et du témoin, les privant de toute force probante. Elle retient ensuite que l'état d'urgence sanitaire ne constitue pas une cause d'exonération totale de l'obligation de paiement des loyers, d'autant que le manquement du preneur s'est poursuivi au-delà de la période de confinement pour une durée excédant le seuil de trois mois prévu par la loi n°49-16. La cour ajoute que les offres réelles effectuées par le preneur, étant postérieures à la période visée par la mise en demeure, ne sauraient purger le manquement constaté. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64534 | Résiliation du bail commercial : Le non-paiement des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne caractérise pas l’état de demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la sommation, ne pouvait purger le manquement du preneur, dont la dette excédait trois mois de loyers. La cour retient cependant que, conformément à une pratique judiciaire établie, le défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas un manquement de nature à justifier l'éviction. Elle en déduit que la dette exigible au moment de la sommation était inférieure au seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16 pour caractériser le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. Statuant sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement du seul solde locatif demeurant dû après décompte des sommes consignées. |
| 64530 | Bail commercial et état d’urgence sanitaire : La suspension des délais n’emporte pas suspension de l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une sommation de payer et sur l'effet de l'état d'urgence sanitaire. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation et soutenait que les loyers réclamés n'étaient pas exigibles car échus durant la période de confinement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la descripti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une sommation de payer et sur l'effet de l'état d'urgence sanitaire. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation et soutenait que les loyers réclamés n'étaient pas exigibles car échus durant la période de confinement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la description physique du destinataire dans l'acte de notification, en cas de refus de ce dernier de présenter une pièce d'identité, constitue une mention suffisante pour établir la réalité de la remise et lever toute incertitude. Sur le second moyen, elle rappelle que les dispositions légales relatives à l'état d'urgence sanitaire n'ont eu pour effet que de suspendre les délais et non d'exonérer le preneur de son obligation de paiement. La cour relève en outre que la période de loyers impayés visée par la sommation excédait la durée de l'état d'urgence et que la notification était intervenue après la fin de cette période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64479 | Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables. S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus. |
| 64319 | Bail commercial : la quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/10/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de c... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce pour justifier le non-paiement, tandis que le bailleur contestait l'apurement des loyers antérieurs et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour rappelle, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, que la délivrance de quittances sans réserve pour une période donnée établit une présomption de paiement des loyers des périodes précédentes. Elle retient toutefois que la crise sanitaire ne constitue pas une cause d'exonération générale et permanente, de sorte que le défaut de paiement postérieur à la période de confinement strict demeure fautif et justifie l'octroi de dommages-intérêts au bailleur. La cour confirme par ailleurs la restitution du dépôt de garantie, l'expulsion étant intervenue en cours d'instance et rendant la créance du preneur exigible. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux. L'arrêt réforme donc le jugement sur le quantum des loyers et le principe de l'indemnisation, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 64311 | Bail commercial et crise sanitaire : la force majeure ne peut être invoquée pour justifier le non-paiement de loyers échus avant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur appelant soutenait d'une part la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'était pas signée par le bailleur, et d'autre part l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement en raison de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur appelant soutenait d'une part la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'était pas signée par le bailleur, et d'autre part l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement en raison de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte le premier moyen, retenant qu'il incombe au destinataire de l'acte qui en conteste la validité formelle de produire l'original qui lui a été notifié, et non de se contenter de verser aux débats le seul procès-verbal de notification. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que la période d'impayés était antérieure et postérieure à la période de confinement et que la mise en demeure avait été délivrée bien après la levée des restrictions. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65132 | Bail commercial : La validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à fonder l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la loi n° 49-16 avec le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être ordonnée sans résiliation préalable du bail et que le défaut de paiement était justifié par la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen au motif que l'article 27 de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la loi n° 49-16 avec le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être ordonnée sans résiliation préalable du bail et que le défaut de paiement était justifié par la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen au motif que l'article 27 de la loi n° 49-16 instaure une procédure autonome permettant, après validation de l'injonction de payer, de prononcer l'expulsion sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la résiliation du contrat. Concernant la force majeure, la cour juge que si la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire justifie le non-paiement pour la seule période concernée, elle ne saurait exonérer le preneur de son obligation pour les loyers impayés avant et après cette période. Le manquement du preneur étant ainsi établi pour les échéances échues hors de la période de confinement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 34452 | Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, suspension provisoire | 21/02/2023 | La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de... La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension. Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle. Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire. De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés. La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond. |
| 29141 | Différends entre associés et dissolution d’une SARL : remboursement de travaux et compétence du liquidateur (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquida... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquidation. Elle a rappelé que la société, en tant que personne morale, a un patrimoine distinct de celui des associés et que les transactions financières la concernant doivent être reflétées dans sa comptabilité. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |