| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59479 | Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise. La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 57881 | La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 63227 | La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’instance d’appel a pour effet d’éteindre le litige, justifiant l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 14/06/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix. La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litig... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix. La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige. Elle retient que le protocole de transaction, en éteignant les droits et les prétentions qui en faisaient l'objet, rend la demande initiale sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. Les dépens sont partagés entre les parties en raison de l'accord intervenu. |
| 65137 | Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens. |
| 64158 | Lettre de change et injonction de payer : l’expertise comptable qui établit un paiement partiel justifie la réformation du jugement et la réduction du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité des effets de commerce et de l'extinction de la dette par paiement. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir effectué des paiements partiels.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité des effets de commerce et de l'extinction de la dette par paiement. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir effectué des paiements partiels. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, sur la base des documents comptables produits par le créancier et faute pour le débiteur d'avoir communiqué ses propres livres, a permis de déterminer le solde réel de la créance. La cour relève en outre que les deux parties ont acquiescé aux conclusions de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et confirme l'ordonnance de paiement à hauteur du montant arrêté par l'expertise, avec partage des dépens. |
| 70482 | La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel met fin au litige et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 12/02/2020 | Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d... Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d'appel de statuer sur le fond du droit. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quelle que soit sa teneur. Statuant à nouveau, elle rejette la demande originelle et ordonne le partage des dépens. |
| 70465 | Créance commerciale : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable accepté par les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. Le rapport d'expertise, ayant conclu à un reliquat de dette significativement inférieur au montant initialement réclamé, a été homologué par la cour à la demande concordante des deux parties. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 71772 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit inclure les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, en rappelant que le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non à celles régissant les baux d'habitation, lesquelles n'imposent pas une telle description. Elle juge également que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète, ce qui rend inopérant le débat sur la destination finale de l'usage invoqué. En revanche, la cour retient que l'indemnité d'éviction doit inclure les frais de déménagement et de réinstallation du preneur, omis par le premier juge. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, qui est majoré, et sur la charge des dépens, désormais partagés par moitié entre les parties, mais confirmé pour le surplus. |
| 72360 | Gérance libre : L’absence du propriétaire du fonds dispense le gérant de procéder à une offre réelle de paiement avant le dépôt des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident. |
| 78617 | L’aveu d’un associé sur l’existence d’une dette sociale n’engage que son auteur et ne peut être opposé à la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2019 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà allou... Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà alloué pouvait être opposé à la société débitrice. La cour écarte la demande additionnelle en retenant que l'aveu judiciaire, pour être opposable à une personne morale, doit émaner de son représentant légal. Dès lors, l'aveu d'un simple associé ne saurait lier la société, la condamnation ne pouvant être fondée que sur l'aveu antérieur du gérant, sur la base duquel le montant de la condamnation avait été fixé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour juge que la partie qui succombe, même partiellement, doit supporter les dépens à proportion de sa succombance. Le jugement est donc confirmé quant au montant de la condamnation, mais réformé sur les dépens qui sont désormais partagés, la demande additionnelle étant rejetée. |
| 80977 | L’aveu du créancier en cours d’instance d’appel quant au paiement d’une partie de la créance entraîne la modification du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel postérieurement au jugement, ce qui rend le moyen fondé sur ce point. Elle écarte en revanche l'argument tiré d'un accord sur le paiement du reliquat, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son existence. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant non encore acquitté, et confirmé pour le surplus avec partage des dépens. |
| 45976 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers visés par le congé entraîne sa nullité, peu important les impayés postérieurs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 14/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieu... Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieure, une telle défaillance ne pouvant être sanctionnée qu'après la délivrance d'un nouveau congé. |
| 45773 | Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. |
| 44498 | Bail commercial – Indemnité d’éviction : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise s’il s’estime suffisamment éclairé par le premier rapport (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/11/2021 | La cour d’appel, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise si elle s’estime suffisamment éclairée par le premier rapport. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer une indemnité d’éviction, retient les conclusions d’un rapport d’expertise tout en ajustant le montant de l’indemnité proposée au vu d’autres éléments du dossier, tels que la ... La cour d’appel, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise si elle s’estime suffisamment éclairée par le premier rapport. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer une indemnité d’éviction, retient les conclusions d’un rapport d’expertise tout en ajustant le montant de l’indemnité proposée au vu d’autres éléments du dossier, tels que la modicité du loyer et la durée de la location, et rejette par des motifs propres la demande de nouvelle expertise. |
| 43400 | Liquidation de l’astreinte : Le refus de finaliser le transfert de propriété d’un bien immobilier constitue une inexécution justifiant la liquidation de l’astreinte, nonobstant la possession matérielle du bien par le créancier. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/07/2025 | Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe e... Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe en effet au débiteur de l’obligation de prendre l’initiative de lever tout obstacle à la perfection de l’acte, tel que l’apurement de la situation fiscale du bien, dont la preuve doit être rapportée. Le manquement à cette obligation, constaté par un procès-verbal d’huissier, établit le retard fautif et justifie l’allocation d’une indemnité en lieu et place de l’astreinte initialement fixée par le Tribunal de commerce. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de cette indemnité et le réduire s’il apparaît disproportionné au regard de la durée effective de l’inexécution. |
| 43355 | Assurance emprunteur : La prescription quinquennale des assurances de personnes s’applique à l’action en garantie incapacité de la banque bénéficiaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se pres... Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se prescrit par cinq ans et non par deux, le point de départ du délai étant la date de la décision de justice ayant constaté la réalisation du risque et ordonné la suspension des remboursements. Sur le fond, la Cour rappelle que l’obligation de l’assureur se limite au capital restant dû à la date de la survenance du sinistre, tel qu’établi par expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de recouvrement ou des dépens non directement couverts par la police. En conséquence, elle réforme le jugement du Tribunal de commerce pour réduire le montant de la condamnation à la seule somme correspondant au solde du prêt garanti, après déduction des échéances payées postérieurement à la survenance du sinistre. |
| 43342 | Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 06/05/2025 | Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance com... Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé. |