| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66224 | La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial. Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait. Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66256 | Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local. Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appu... La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local. Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt. Elle retient que cet arrêt a non seulement annulé le nouveau bail, mais a également jugé sans effet juridique la résiliation du bail initial, au motif que l'ancienne propriétaire n'avait plus qualité pour y procéder après la vente de l'immeuble. La cour considère dès lors que le bail initial n'a jamais été valablement rompu et que l'occupation des lieux par l'intimée trouve un fondement légitime dans un contrat de partenariat la liant au locataire originaire. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 55913 | La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail. Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 60229 | L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/12/2024 | Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel... Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63870 | Preuve du sous-bail – Des quittances de loyer désavouées par le locataire principal et contestées pour faux sont insuffisantes à prouver la relation locative, justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail. Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 60903 | L’occupant d’un local commercial qui ne justifie d’aucun titre de présence est présumé locataire et peut être expulsé pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locat... Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locative, tandis que l'appelant incident soutenait que le premier juge avait écarté à tort sa demande d'expulsion en retenant une situation d'indivision erronée. La cour fait droit à l'appel incident, relevant qu'un acte de cession produit aux débats établissait la pleine propriété du bailleur, écartant ainsi l'application des règles de l'indivision. La cour retient ensuite que le preneur, qui niait la relation locative, ne justifiait d'aucun titre légitimant son occupation des lieux. Dès lors, en l'absence de justification de son occupation et face à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 60844 | Le contrat de bail non visé par une procédure d’inscription de faux justifie l’occupation d’un local commercial et fait obstacle à la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux établi par la juridiction pénale, le contrat de bail principal liant l'occupant aux bailleurs n'a, quant à lui, fait l'objet d'aucune inscription de faux ni d'aucune contestation sérieuse de la part du demandeur à l'action. Elle juge que ce contrat de bail constitue à lui seul un titre locatif valide et suffisant pour justifier l'occupation des lieux. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, nécessaire au succès de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 64560 | L’occupant sans droit ni titre d’un local commercial est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/10/2022 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'expulsion et sur son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité, décision contestée par le propriétaire qui en jugeait le montant insuffisant et par l'occupant qui niait sa qualité d'occupant effectif. La cour écarte le... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'expulsion et sur son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité, décision contestée par le propriétaire qui en jugeait le montant insuffisant et par l'occupant qui niait sa qualité d'occupant effectif. La cour écarte les moyens de l'occupant en retenant que sa qualité d'occupant sans droit ni titre est définitivement établie par une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée, rendant sa défense inopérante. Faisant droit à l'appel du propriétaire, la cour considère que les éléments du dossier, notamment la durée de l'occupation, sont suffisants pour réévaluer le préjudice sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Elle estime que l'indemnité fixée en première instance est trop faible au regard de la période d'occupation non encore indemnisée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 64616 | Occupation d’un local commercial : les déclarations de l’occupant à un huissier de justice ne suffisent pas à prouver un titre d’occupation légitime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et retient que le titre légitimant une occupation ne saurait découler des seules déclarations de l'occupant, celles-ci étant dépourvues de force probante en l'absence d'un acte écrit. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve, la charge de la preuve pesant sur l'occupant dès lors que le propriétaire a établi son propre droit. Faute pour les intimés, défaillants en appel, de produire le moindre contrat justifiant leur présence, leur occupation est jugée constitutive d'une voie de fait. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion des occupants. |
| 64626 | Occupation sans droit ni titre d’un local commercial : la demande d’indemnisation fondée sur le partage des bénéfices est rejetée en l’absence de contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité à obtenir une indemnité pour le préjudice subi du fait de son éviction de l'exploitation, et non le partage de bénéfices découlant d'un contrat de gérance. La cour relève cependant que la demande, telle que formulée, tendait à la détermination des revenus et des bénéfices du fonds, ce qui suppose l'existence d'une relation contractuelle de gérance ou de société. Or, la cour constate que la relation entre les parties avait été judiciairement qualifiée de relation de travail dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui exclut toute prétention à un partage des profits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64844 | En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis. Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée. |
| 68310 | Le contrat d’exploitation d’un local commercial propriété d’une collectivité territoriale constitue une gérance libre et non un bail commercial, écartant ainsi les exigences de forme du Code de commerce au profit des usages (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail comm... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux. Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 70007 | Gérance libre et preuve du paiement : Le serment décisoire du loueur tranche le litige en cas de témoignages contradictoires sur le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/11/2020 | Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter l... Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient la qualification de gérance libre dès lors que le preneur exploitait à ses risques une partie équipée d'un fonds de commerce préexistant. Sur la question du paiement, elle écarte les témoignages produits par l'appelant, relevant leurs contradictions flagrantes tant sur le montant des redevances que sur la date de leur versement. Faute de preuve matérielle, la cour fait droit à la demande de l'appelant de déférer le serment décisoire à l'intimée. Celle-ci ayant juré ne pas avoir reçu paiement pour la période litigieuse, sa créance est tenue pour établie, et le manquement du gérant à son obligation de paiement justifie la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70954 | Bail commercial : l’exécution d’un contrat de bail pendant dix ans par l’intermédiaire d’un mandataire vaut ratification et s’oppose à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de l'occupation d'un local commercial contestée par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur occupait sans droit ni titre l'entrée d'un garage, emplacement distinct de celui visé au contrat de bail produit, et que cette occupation violait le permis de construire. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de l'occupation d'un local commercial contestée par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur occupait sans droit ni titre l'entrée d'un garage, emplacement distinct de celui visé au contrat de bail produit, et que cette occupation violait le permis de construire. La cour écarte ce moyen en considérant que l'occupation du preneur repose sur un contrat de bail ancien et que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le preneur occuperait deux locaux différents. Au contraire, la cour relève que les pièces versées aux débats, y compris un courrier administratif produit par le bailleur lui-même, confirment l'existence d'une situation locative ancienne et continue, rendant l'allégation d'une occupation illégitime dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81907 | Preuve du bail commercial : l’occupant est réputé sans droit ni titre lorsque les pièces produites sont contradictoires et ne concernent pas le local litigieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant qu'il ne justifiait d'aucun droit ni titre. L'appelant soutenait que les pièces produites, malgré des discordances sur l'adresse du bien, suffisaient à établir l'existence d'une relation locative héritée de son auteur. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'appelant a lui-même ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant qu'il ne justifiait d'aucun droit ni titre. L'appelant soutenait que les pièces produites, malgré des discordances sur l'adresse du bien, suffisaient à établir l'existence d'une relation locative héritée de son auteur. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'appelant a lui-même déclaré, au cours de l'audience de recherche, occuper un local distinct de celui objet du litige. La cour constate en outre que les pièces produites, notamment des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles, ne se rapportent pas au bien revendiqué, dont l'identification est confirmée par une attestation administrative. Dès lors, l'occupant est jugé défaillant dans l'administration de la preuve d'un titre locatif opposable au propriétaire. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 79641 | Charge de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou g... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 79034 | Bail commercial : L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans, la promesse de vente du local ne suspendant pas l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2019 | Le débat portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un local commercial entre la signature d'une promesse de vente et la conclusion de l'acte authentique. Le tribunal de commerce avait condamné le promettant-acquéreur au paiement des loyers échus durant cette période. L'appelant soutenait que la promesse de vente, valant vente parfaite au sens de l'article 488 du code des obligations et des contrats, avait opéré un changement de son statut de preneur à celui de propriétaire, éteign... Le débat portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un local commercial entre la signature d'une promesse de vente et la conclusion de l'acte authentique. Le tribunal de commerce avait condamné le promettant-acquéreur au paiement des loyers échus durant cette période. L'appelant soutenait que la promesse de vente, valant vente parfaite au sens de l'article 488 du code des obligations et des contrats, avait opéré un changement de son statut de preneur à celui de propriétaire, éteignant ainsi son obligation au paiement des loyers, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la simple promesse de vente ne confère pas la qualité de propriétaire à son bénéficiaire. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que l'acte de vente définitif n'a pas été conclu. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire tiré de la prescription et, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, juge que les loyers échus plus de cinq ans avant l'introduction de la demande sont prescrits. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 78872 | Le maintien du preneur dans les locaux commerciaux emporte la continuation du bail et de l’obligation de paiement du loyer, malgré un accord de résiliation non exécuté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers... La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers avait apuré sa dette. La cour relève que le preneur, n'ayant pas restitué les clés, demeure tenu de ses obligations locatives en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge que le paiement des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé dans la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas échec à la résiliation acquise. La cour précise en outre que l'obligation de restituer le dépôt de garantie ne naît qu'après la libération effective des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 78380 | Formation du bail commercial : L’exigence d’un contrat écrit imposée par la loi n° 49-16 est sans effet sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. En appel, ces derniers soutenaient que l'occupation était illicite faute de contrat de bail, invoquant notamment l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. En appel, ces derniers soutenaient que l'occupation était illicite faute de contrat de bail, invoquant notamment l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en relevant la contradiction des demandeurs qui, après avoir plaidé l'occupation illicite, ont reconnu dans leurs écritures avoir mis le local à la disposition de l'occupante à titre gracieux. Elle retient que cet aveu d'une mise à disposition consentie, même précaire, est exclusif de la qualification d'occupation sans titre qui constituait le fondement unique de l'action. La cour ajoute que l'exigence d'un bail écrit posée par la loi n° 49-16 est inapplicable aux situations juridiques nées antérieurement à son entrée en vigueur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78182 | L’existence d’une relation contractuelle à l’origine de l’occupation d’un local commercial fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est irrecevable dès lors que le demandeur reconnaît lui-même l'existence d'une relation contractuelle à l'origine de l'entrée dans les lieux, peu important la qualification juridique de cette relation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif de son jugement. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé le principe de ... La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est irrecevable dès lors que le demandeur reconnaît lui-même l'existence d'une relation contractuelle à l'origine de l'entrée dans les lieux, peu important la qualification juridique de cette relation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif de son jugement. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indivisibilité de l'aveu en retenant l'existence d'un lien contractuel tout en écartant sa qualification de gérance libre. La cour écarte ce moyen en considérant que l'aveu par la propriétaire de l'existence d'un contrat suffit à établir le caractère légitime de l'entrée en possession de l'occupant. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, fondement de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour souligne que le litige porte en réalité sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant les parties, et non sur une occupation illicite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77193 | La résiliation judiciaire d’un contrat de société justifiant l’occupation d’un local commercial rend l’occupant sans droit ni titre et fonde l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et maté... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et matérialisé par une inscription au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de locataires des intimées était établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle constate que le contrat de société qui fondait l'occupation initiale par l'auteur de l'appelant avait été judiciairement résilié par une décision devenue définitive. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, qui ne constitue qu'une présomption simple, ne saurait conférer un droit au maintien dans les lieux en l'absence de tout titre contractuel valide. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 74702 | La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé. |
| 73818 | La dissolution d’un contrat de société requiert le consentement mutuel des associés et ne peut résulter de la volonté unilatérale d’un seul partenaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 13/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister était résolu. La cour écarte cette argumentation en retenant que le fondement de l'occupation réside bien dans un contrat de société. Elle rappelle que la dissolution d'une société ne peut résulter d'un acte unilatéral de l'un des associés mais requiert le consentement mutuel des parties ainsi que l'établissement d'une comptabilité de liquidation. Faute de preuve de l'accomplissement de ces formalités, la cour considère que le contrat de société demeure en vigueur, ce qui rend l'occupation des intimés légitime et prive de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71358 | L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 81935 | La preuve du contrat de gérance libre peut être rapportée par tout moyen en l’absence d’écrit, justifiant sa résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de con... Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de contrat écrit pour établir la nature de la relation contractuelle. La cour retient que l'inscription du demandeur au registre du commerce, le paiement par lui des impôts et des charges d'exploitation, ainsi que l'aveu judiciaire de l'occupant sur la perception par le propriétaire d'une marge sur les bénéfices, suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de gérance. Elle considère que le changement d'activité non autorisé et le défaut de versement de la quote-part des bénéfices, dont le montant a été souverainement fixé par expertise, constituent des manquements graves justifiant la résiliation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant et le condamne au paiement des bénéfices dus. |
| 35388 | Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 12/01/2023 | La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u... La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances. L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances. La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative. Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier. Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
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