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Notification de résiliation

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65716 La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/09/2025 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur.

L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie.

Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58335 La notification de résiliation d’un bail de matériel, intervenue au cours d’une période de reconduction tacite, fait obstacle à tout renouvellement ultérieur du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait pren...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait prendre effet immédiatement, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la poursuite des reconductions tacites successives faute de restitution effective du matériel. La cour retient que le contrat s'étant renouvelé pour une année, la notification de résiliation intervenue en cours de période ne pouvait mettre fin aux obligations du preneur avant l'échéance de ce terme.

Toutefois, la cour juge que cette même notification, en manifestant sans équivoque la volonté du preneur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, fait obstacle à toute nouvelle reconduction tacite. Au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, elle énonce que le maintien du preneur en possession du matériel loué est insuffisant à caractériser une reconduction tacite dès lors qu'un acte manifestant la volonté de ne pas renouveler le contrat a été notifié.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve du défaut d'entretien du matériel. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60779 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque.

S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée.

Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

64452 Le preneur qui maintient ses équipements dans les lieux loués ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail et demeure redevable des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de tr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation.

Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de trouble de jouissance causé par des tiers, rendant toute demande de loyers postérieure à sa notification de résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple notification de la volonté de résilier est inopérante dès lors que le preneur n'a pas accompli les diligences subséquentes nécessaires pour matérialiser la fin du contrat, notamment en n'ayant procédé ni à l'enlèvement de ses équipements ni à la restitution des lieux.

La cour en déduit que l'occupation matérielle des lieux par le preneur, constatée par procès-verbal, suffit à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et l'exigibilité des loyers. Toutefois, la cour procède à une réformation du montant des loyers dus, rectifiant une erreur de calcul commise par les premiers juges.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

68067 Résiliation du contrat d’assurance : L’assuré reste redevable des primes échues jusqu’à la date d’échéance contractuelle, nonobstant sa notification de résiliation anticipée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes. L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes.

L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contrat le libérait de son obligation. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la preuve de la créance de prime d'assurance repose sur le contrat signé par les parties et sur les relevés de primes impayées, lesquels suffisent à établir l'existence de l'obligation au sens de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la résiliation du contrat, bien qu'effective, ne produit ses effets que pour l'avenir et ne peut anéantir les dettes nées et échues durant la période de validité du contrat. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, sa contestation est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67625 La résiliation d’un contrat de gérance libre par le gérant n’est pas subordonnée à la restitution du dépôt de garantie, sauf clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen ...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation doit être prononcée judiciairement, ce qui justifie la mise en cause de tous les cocontractants initiaux.

Sur le fond, elle retient que la notification de résiliation émanant du gérant a mis fin de manière définitive à la relation contractuelle, conformément aux stipulations du contrat et à l'article 689 du même code. La cour juge que la restitution de la garantie financière, non érigée par les parties en condition suspensive de la résiliation, ne saurait faire obstacle à la fin du contrat.

Dès lors, l'occupation des lieux postérieurement à la prise d'effet du congé est devenue sans droit ni titre, justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé.

67987 Bail commercial : la résiliation par le preneur sans respect du préavis contractuel est inefficace et prolonge son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués. La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués.

La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut être scindé de la mention concomitante de paiements libératoires, infirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. Elle procède dès lors à l'imputation des paiements prouvés par chèques sur la période litigieuse.

En revanche, la cour juge inopposable la première notification de résiliation faute de respect du préavis contractuel de six mois. Elle considère qu'une seconde notification de résiliation, plus tardive, vaut reconnaissance de la poursuite de la détention du bien jusqu'à cette nouvelle date, justifiant ainsi l'accueil de la demande additionnelle du bailleur.

Le jugement est donc réformé quant au montant des arriérés et complété par une condamnation au titre des loyers supplémentaires.

69265 L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail est irrecevable si le bailleur omet d’adresser la mise en demeure finale de huit jours prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, qui imposait l'envoi successif de deux notifications distinctes avant toute action en justice. La cour d'appel de commerce relève que les stipulations contractuelles imposaient, après u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, qui imposait l'envoi successif de deux notifications distinctes avant toute action en justice.

La cour d'appel de commerce relève que les stipulations contractuelles imposaient, après une première mise en demeure visant un règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre notifiant expressément la volonté de résilier le contrat et accordant un ultime délai de huit jours au débiteur. Elle constate que cette seconde notification, formalité substantielle préalable à la saisine du juge, n'a pas été adressée au preneur.

Dès lors, la cour retient que l'action en constatation de la résiliation était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70387 Le commencement d’exécution d’un avenant à un contrat vaut acceptation de la substitution d’une partie, même en l’absence de la signature de toutes les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant.

L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défaut de date certaine et de la non-réalisation des conditions de la novation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'avenant, bien que non signé par toutes les parties, est devenu opposable au prestataire dès lors que ce dernier l'a signé et a commencé à l'exécuter.

Ce commencement d'exécution est caractérisé par l'envoi de factures et de correspondances au nouveau maître d'ouvrage ainsi que par la réponse à la notification de résiliation émanant de ce dernier. La cour retient que cette exécution vaut reconnaissance de l'acte et de la substitution opérée, rendant sans portée l'absence des autres signatures, d'autant que les autres parties ont constamment confirmé leur accord à l'acte durant l'instance.

Au visa de l'article 431 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le prestataire, en ne désavouant pas sa signature et en agissant conformément à l'avenant, est lié par ses termes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70844 Assurance-crédit : L’action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances.

Elle retient que, s'agissant d'un contrat d'assurance-crédit, celui-ci est expressément exclu du champ d'application dudit code en application de son article 2. Le litige, de nature commerciale entre deux commerçants, est par conséquent soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance.

La cour juge également que la résiliation du contrat n'est pas établie, dès lors que la signature d'un avenant postérieur à la notification de résiliation ainsi que l'envoi d'une seconde lettre de résiliation pour une date ultérieure par l'assuré lui-même démontrent sans équivoque la continuité de la relation contractuelle. La force probante des factures est par ailleurs reconnue, celles-ci constituant le mode de règlement des primes contractuellement prévu.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72583 Contrat d’assurance à reconduction tacite : l’assuré reste tenu au paiement des primes lorsque la résiliation n’a pas respecté le délai de préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un contrat d'assurance à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, considérant le contrat valablement renouvelé. L'appelant invoquait la résiliation du contrat et contestait la force probante des factures au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un contrat d'assurance à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, considérant le contrat valablement renouvelé. L'appelant invoquait la résiliation du contrat et contestait la force probante des factures au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la créance trouve sa source dans le contrat lui-même et non dans les factures qui en découlent. Elle juge surtout que la notification de résiliation, intervenue après la date de reconduction tacite, est inopposable à l'assureur pour l'annualité déjà entamée, dès lors que le préavis contractuel de trois mois n'a pas été respecté. Le contrat s'étant valablement renouvelé, les primes afférentes à cette période demeuraient exigibles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73613 Arrêt de l’exécution provisoire : la demande est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/06/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur soutenait que le bail avait été résilié par une notification antérieure à la période objet de la condamnation, ce qui rendait la créance de loyers infondée. Face à la contestation du bailleur qui niait avoir reçu une quelconque notification de résiliation, la cour a estimé que ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur soutenait que le bail avait été résilié par une notification antérieure à la période objet de la condamnation, ce qui rendait la créance de loyers infondée. Face à la contestation du bailleur qui niait avoir reçu une quelconque notification de résiliation, la cour a estimé que les moyens invoqués par le demandeur n'étaient pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

74620 La résiliation d’un bail commercial par le preneur constitue un engagement unilatéral qui le lie dès sa notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la résiliation émanant du preneur est un engagement unilatéral qui le lie irrévocablement dès sa réception par le bailleur, et ce en application de l'article 18 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'acceptation du bailleur n'est pas une condition de validité de l'acte, rendant la rétractation ultérieure du preneur sans aucun effet juridique. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés de la persistance du preneur dans les lieux ou d'une décision pénale rendue contre un tiers, ces éléments étant étrangers à la force obligatoire de la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74830 Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71694 Gérance libre : en l’absence de clause résolutoire, la résiliation du contrat doit être prononcée par le juge et ne peut résulter d’une notification unilatérale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'abse...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution doit être judiciairement prononcée en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également la preuve testimoniale, prohibée par l'article 443 du même code pour les obligations excédant un certain montant, et déclare nulle la notification de résiliation au motif que l'acte de signification ne portait pas la signature obligatoire de l'huissier de justice. Rejetant l'appel incident de la propriétaire relatif à l'astreinte et à une demande d'expertise, la cour confirme le jugement mais le réforme en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

78421 La notification de la résiliation d’un bail est valablement effectuée à l’enfant mineur du destinataire dès lors que celui-ci, âgé de 13 ans, est doué de discernement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remi...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remise à sa fille âgée de treize ans. La cour retient que la validité d'une telle notification n'est pas subordonnée à la pleine capacité juridique de son réceptionnaire, mais seulement à son âge de discernement lui permettant d'en saisir la portée. Elle juge en conséquence la notification régulière et le bail valablement résilié à l'expiration du préavis contractuel de six mois courant à compter de sa réception. La cour réforme donc le jugement entrepris en limitant la condamnation du preneur au paiement des seuls loyers dus au titre de ce préavis.

81654 Preuve de la créance commerciale : des factures non acceptées par le débiteur sont insuffisantes à elles seules, le créancier devant prouver l’exécution effective de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argum...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argumentaire en retenant que la lettre de résiliation, retournée avec la mention "refusé", a été valablement notifiée et a mis fin aux relations contractuelles. Elle juge ensuite que les factures litigieuses, établies unilatéralement après cette résiliation et non acceptées par le débiteur, sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'exécution effective des prestations, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44411 Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 01/07/2021 Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab...

Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues.

En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

43325 Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 13/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre.

52982 Résiliation du contrat : la poursuite de l’exécution des prestations par une partie prive d’effet la notification de rupture qui lui a été adressée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 08/01/2015 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'ef...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'effet par la poursuite de l'exécution du contrat, et les prestations accomplies jusqu'au terme ne sauraient être qualifiées d'actes de gestion d'affaires.

34342 Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/10/2021 La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga...

La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.

Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.

Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.

Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.

19128 Contrat d’assurance à tacite reconduction : la notification de résiliation qui ne respecte pas le préavis contractuel est sans effet (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 05/01/2005 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de primes d'un assureur, valide la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction, alors qu'elle constatait que la notification de cette résiliation par l'assuré n'avait pas été effectuée dans le respect du délai de préavis contractuellement fixé, une telle notification tardive étant dépourvue d'effet.

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de primes d'un assureur, valide la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction, alors qu'elle constatait que la notification de cette résiliation par l'assuré n'avait pas été effectuée dans le respect du délai de préavis contractuellement fixé, une telle notification tardive étant dépourvue d'effet.

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