| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45907 | Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation lorsque l’appelant a limité son appel incident à un chef de demande distinct (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/04/2019 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. |
| 45974 | Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond. |
| 52093 | Rupture abusive de crédit : La réparation du préjudice subi par le client relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/01/2011 | La fixation du montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, évalue le préjudice subi par un client du fait de la rupture abusive de facilités de crédit par sa banque, après avoir souverainement estimé que d'autres manquements reprochés à l'établissement de crédit n'avaient causé aucun dommage indemnisable. En dé... La fixation du montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, évalue le préjudice subi par un client du fait de la rupture abusive de facilités de crédit par sa banque, après avoir souverainement estimé que d'autres manquements reprochés à l'établissement de crédit n'avaient causé aucun dommage indemnisable. En déterminant ainsi la réparation sur la base des seuls préjudices dont le lien de causalité avec la faute de la banque était établi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 52220 | Force probante du relevé de compte : le débiteur qui le conteste doit prouver l’existence d’erreurs précises pour justifier une mesure d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/03/2011 | En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation général... En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation générale. |
| 52245 | Rapport d’expertise : L’appréciation de sa valeur probante relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/04/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'évaluer la valeur et la portée d'un rapport d'expertise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, adopte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire qu'elle a commis, après avoir vérifié que celui-ci a répondu à l'ensemble de sa mission, y compris aux contestations du débiteur, et que le rapport est régulier en la forme. ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'évaluer la valeur et la portée d'un rapport d'expertise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, adopte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire qu'elle a commis, après avoir vérifié que celui-ci a répondu à l'ensemble de sa mission, y compris aux contestations du débiteur, et que le rapport est régulier en la forme. Le contrôle de la Cour de cassation ne porte que sur la motivation de cette appréciation. |
| 52383 | Bail commercial – La validité du congé pour défaut de paiement est subordonnée à une mise en demeure préalable restée infructueuse, laquelle n’est pas soumise au formalisme du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 22/09/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur le défaut de paiement de loyers, délivré conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, dès lors qu'elle constate que ce congé a été précédé d'une simple mise en demeure de payer restée sans effet. La cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si cette mise en demeure préalable respectait elle-même le formalisme dudit dahir. Ayant en outre relevé que le paiement des arriérés n'était intervenu qu'après l'introduction de l'ins... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur le défaut de paiement de loyers, délivré conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, dès lors qu'elle constate que ce congé a été précédé d'une simple mise en demeure de payer restée sans effet. La cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si cette mise en demeure préalable respectait elle-même le formalisme dudit dahir. Ayant en outre relevé que le paiement des arriérés n'était intervenu qu'après l'introduction de l'instance et par voie d'exécution forcée, elle en a exactement déduit que le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail était constitué. |
| 52498 | Offre réelle de paiement : La production d’un chèque en cours d’instance ne peut suppléer à la procédure formelle de l’offre et de la consignation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 07/02/2013 | Ne constitue pas une offre de paiement réelle et libératoire, au sens des articles 171 et suivants du Code de procédure civile, la simple production d'un chèque par le débiteur en cours d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur n'a pas suivi la procédure formelle de l'offre par ministère d'un agent du greffe ou de la consignation à la caisse du tribunal, le déclare en état de défaut de paiement et prononce la résiliation du contrat et son évict... Ne constitue pas une offre de paiement réelle et libératoire, au sens des articles 171 et suivants du Code de procédure civile, la simple production d'un chèque par le débiteur en cours d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur n'a pas suivi la procédure formelle de l'offre par ministère d'un agent du greffe ou de la consignation à la caisse du tribunal, le déclare en état de défaut de paiement et prononce la résiliation du contrat et son éviction. |
| 52732 | Cautionnement : La dette bancaire prouvée par les relevés de compte suffit à engager la responsabilité des cautions (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2014 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle. |
| 53119 | Aveu judiciaire : Le débiteur ayant reconnu sa dette ne peut utilement contester, pour la première fois en cassation, la force probante de la facture (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/06/2015 | Ayant constaté que le débiteur, qui prétendait s'être acquitté de sa dette sans en rapporter la preuve, avait reconnu devant elle l'existence de l'opération commerciale et de la dette en résultant, une cour d'appel justifie légalement sa décision de le condamner au paiement. En effet, cet aveu judiciaire rend inopérant le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré du défaut de force probante de la facture au motif qu'elle n'aurait pas été acceptée par le débiteur. Ayant constaté que le débiteur, qui prétendait s'être acquitté de sa dette sans en rapporter la preuve, avait reconnu devant elle l'existence de l'opération commerciale et de la dette en résultant, une cour d'appel justifie légalement sa décision de le condamner au paiement. En effet, cet aveu judiciaire rend inopérant le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré du défaut de force probante de la facture au motif qu'elle n'aurait pas été acceptée par le débiteur. |
| 53182 | Cautionnement : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective du débiteur principal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/12/2014 | Est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par une caution, tiré de l'extinction de son engagement consécutive au défaut de déclaration par le créancier de sa créance à la procédure collective du débiteur principal. Est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par une caution, tiré de l'extinction de son engagement consécutive au défaut de déclaration par le créancier de sa créance à la procédure collective du débiteur principal. |
| 34486 | Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 18/01/2023 | Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
La preuve d...
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| 36593 | Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/04/2018 | Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
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| 35396 | Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 28/02/2023 | La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions p... La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions prononcées. En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné une expertise, mais a finalement renoncé à celle-ci en raison du défaut de consignation préalable des frais par les appelants. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a valablement procédé en notifiant à l’avocat des appelants l’obligation de verser les frais d’expertise, notification demeurée sans effet. Le moyen relatif à l’impossibilité alléguée de l’avocat d’assumer ses obligations en raison de sa détention, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et impliquant une appréciation mixte de fait et de droit, a été déclaré irrecevable. Par conséquent, en confirmant le jugement de première instance après avoir écarté la mesure d’expertise faute de paiement des frais malgré notification régulière à l’avocat des appelants, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités. L’obligation d’information incombant à l’avocat et l’élection de domicile à son cabinet justifient d’imputer à la partie représentée les conséquences du défaut de règlement des frais d’expertise régulièrement notifiés. |
| 34487 | Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 14/02/2023 | Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur... Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur dans une injonction privée ne peut être assimilé aux délais procéduraux complets régis par l’article 512 du Code de procédure civile, relatifs exclusivement aux actes de procédure judiciaire. Ainsi, les règles procédurales applicables aux délais judiciaires ne sauraient être invoquées pour apprécier l’échéance fixée dans un avertissement ou une mise en demeure privée adressée au salarié. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un moyen nouveau, soulevant des questions mêlant fait et droit, est irrecevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle sans avoir préalablement été soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle souligne enfin que la décision de recourir à des mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une nouvelle enquête judiciaire, relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils disposent déjà des éléments suffisants pour statuer sur le litige. |
| 36257 | Clause compromissoire générale et lettre de change : Irrecevabilité du recours cambiaire malgré l’autonomie de l’effet de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/07/2008 | La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clau... La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clause, vicie la procédure ; la demande est irrecevable. L’autonomie de la lettre de change et les règles cambiaires spécifiques ne sauraient neutraliser la convention d’arbitrage, qui lie les parties avec la force obligatoire prévue par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. En outre, l’argument soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême tiré d’une résiliation prétendue du contrat, censée priver la clause compromissoire de tout effet, est irrecevable parce qu’il constitue un moyen nouveau mêlant faits et droit. La cour d’appel a donc justement annulé l’ordonnance d’injonction de payer et déclaré la demande irrecevable, sanctionnant le non-respect de l’engagement arbitral ; la Cour Suprême rejette le pourvoi. |
| 16711 | Constitution d’une association : la preuve de la déclaration préalable incombe à l’association sous peine de dissolution (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Droit d'Association | 16/01/2002 | Le manquement d’une association à son obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale, formalité substantielle exigée par l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958, justifie sa dissolution. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence incombe à l’association. La Cour suprême valide en l’espèce le raisonnement des juges du fond, précisant que le bien-fondé de l’action en dissolution réside dans ce défaut de déclaration et non dans l’absence de déliv... Le manquement d’une association à son obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale, formalité substantielle exigée par l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958, justifie sa dissolution. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence incombe à l’association. La Cour suprême valide en l’espèce le raisonnement des juges du fond, précisant que le bien-fondé de l’action en dissolution réside dans ce défaut de déclaration et non dans l’absence de délivrance d’un récépissé par l’administration. Par ailleurs, la Haute juridiction réaffirme une règle procédurale fondamentale en déclarant irrecevable le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 7 du même Dahir. Elle retient en effet que ce moyen, n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et ne peut, à ce titre, être examiné pour la première fois en cassation. |
| 16979 | Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur. |
| 17535 | Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/11/2001 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription... L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire. Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel. |
| 17523 | Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/04/2001 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés. La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté. |
| 19253 | Bail commercial et congé pour démolition : Le droit du preneur au maintien dans les lieux s’impose de plein droit sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la décision de justice (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/09/2005 | En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte. ... En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte. Par ailleurs, la Cour rappelle que les moyens invoqués pour la première fois devant elle sont irrecevables. Ainsi, le preneur ne peut valablement contester en cassation la validité du permis de construire ou la nature du projet de plan de construction produits par le bailleur, s’il n’a pas soulevé ces contestations devant les juges du fond. Enfin, le droit du preneur au maintien dans les lieux loués jusqu’au commencement effectif des travaux de démolition, prévu par l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, est un droit qui découle de la loi elle-même. Son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’affecte en rien sa validité ni ne constitue une violation de la loi, ce droit étant acquis au preneur de plein droit. |