| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 54915 | Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour élucider ce point, a homologué le rapport de l'expert qui concluait que le chèque constituait bien un acompte sur la créance cambiaire. Elle écarte les contestations de l'intimé à l'encontre du rapport, faute d'éléments techniques probants. La cour retient dès lors que la preuve du paiement partiel étant rapportée, la créance n'est plus certaine dans son intégralité, ce qui justifie une modification du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé, l'appel étant partiellement accueilli pour réduire la condamnation au solde restant dû. |
| 55749 | En l’absence de documents contraires fournis par le débiteur, le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, apr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que l'expert a respecté les formalités procédurales et a procédé à une analyse détaillée des opérations du compte, en tenant compte des paiements tardifs. La cour retient que, faute pour le débiteur et la caution de produire des documents probants contredisant les conclusions de l'expert, leur contestation est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 56505 | Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57377 | L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor... Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur. Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité. Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 63818 | Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 19/10/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que ... Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative. Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65077 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire non contesté par les parties suffit à établir le montant de la créance issue de factures contestées (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité de la créance sur la base des pièces produites. L'appelant principal contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature valant acceptation et de bons de livraison conformes, tandi... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité de la créance sur la base des pièces produites. L'appelant principal contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature valant acceptation et de bons de livraison conformes, tandis que l'appelant incident sollicitait l'augmentation du montant alloué en se fondant sur une première expertise. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour relève que les conclusions de ce second rapport, qui fixe le montant de la dette, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. Dès lors, elle considère que la créance est établie dans la limite du montant arrêté par l'expert, écartant par là même les moyens tirés du défaut de preuve des factures ainsi que la demande d'augmentation du créancier. La cour réforme donc le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation au chiffre précis de l'expertise, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 68016 | Transport maritime : la freinte de route est déterminée selon l’usage du port de déchargement et doit être établie par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2021 | Saisi d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation intégrale. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, l'inopposabilité de l'expertise amiable et l'application d'une freinte de route coutumière exonératoire. La cour écarte le moyen tiré d... Saisi d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation intégrale. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, l'inopposabilité de l'expertise amiable et l'application d'une freinte de route coutumière exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai biennal de l'article 20 de la convention de Hambourg a été suspendu par l'effet de la législation relative à l'état d'urgence sanitaire. Sur le fond, la cour rappelle que la détermination du manquant indemnisable doit tenir compte de la freinte de route, dont le taux relève de l'usage du port de déchargement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de déchet de route applicable à la marchandise litigieuse à 0,20 %. Elle juge le rapport d'expertise probant, peu important que l'expert ait pu se prononcer différemment dans d'autres dossiers, dès lors que chaque transport présente des circonstances propres. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réduit en conséquence. |
| 68851 | Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice doit se limiter aux éléments prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le motif principal du congé était la reprise pour usage personnel et que la mention de l'état d'abandon du local ne constituait qu'une simple description factuelle et non un second motif juridique. Concernant l'indemnité, la cour, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, procède à une réévaluation des composantes du préjudice. Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables et doivent être déduits du montant alloué par l'expert. La cour juge également que le preneur ne peut cumuler l'indemnisation de la valeur du droit au bail avec le remboursement du prix d'acquisition initial de ce même droit. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 68890 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour modifier le montant de l’indemnité fixée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'ex... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'expertise et le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut information du preneur sur le transfert de propriété. Après avoir validé la régularité formelle du rapport d'expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité d'éviction. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice et réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de l'indemnité allouée. |
| 73386 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation en retenant le rapport d’expertise le plus précis face à des conclusions contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, jugeant que le recours à un curateur était régulier au regard des diligences de recherche infructueuses du débiteur. Sur le fond, confrontée à trois expertises judiciaires successives aux conclusions divergentes, la cour rappelle que l'expertise n'est qu'un élément de preuve soumis à son pouvoir souverain d'appréciation. Elle choisit d'homologuer le premier rapport, le considérant comme le plus précis et relevant que le créancier lui-même y avait acquiescé, tandis que les débiteurs ne rapportaient aucune preuve de paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum de la dette, qu'elle réduit au montant fixé par la première expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 73345 | Indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions des rapports d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un premier rapport d'expertise. En appel, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en arguant de l'inexistence du fonds de comm... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un premier rapport d'expertise. En appel, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en arguant de l'inexistence du fonds de commerce pour cause d'abandon du local, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation. La cour écarte le moyen tiré de l'abandon, retenant que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel, il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige. Face à la divergence de trois expertises successives ordonnées en cause d'appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de la réparation. Elle procède à une ventilation des différents postes de préjudice, retenant une valeur pour le droit au bail, les frais de déménagement et les améliorations apportées au local, tout en écartant les éléments d'évaluation jugés non pertinents dans les rapports. La cour fixe ainsi le montant total de l'indemnité en considération de la valeur des éléments incorporels du fonds, notamment sa situation géographique et la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 75294 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, argu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, arguant qu'un paiement ponctuel prouvé par témoin valait présomption de règlement des termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'un paiement unique, établie lors d'une mesure d'instruction, ne saurait suffire à renverser la présomption de défaillance pour l'ensemble de la période visée par la sommation. Dès lors, le manquement du preneur demeure caractérisé, le paiement partiel n'étant pas libératoire et ne purgeant pas les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme partiellement en déduisant du montant de la condamnation la seule mensualité dont le paiement a été prouvé. |
| 72132 | Compte courant bancaire : l’inactivité du compte pendant un an justifie l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour rappelle que, sauf convention contraire, les créances garanties par des sûretés sont, en application de l'article 494 du code de commerce, présumées exclues du compte courant et conservent leur individualité. Dès lors, la cour écarte les prétentions de la banque tendant à la prise en compte de la totalité du solde débiteur et s'en tient aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, dont la mission était limitée à la seule créance issue du contrat de prêt. La cour valide en outre le calcul des intérêts arrêté par l'expert, retenant que celui-ci a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en cessant la capitalisation des intérêts un an après la dernière opération enregistrée sur le compte devenu inactif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise. |
| 71778 | Bail commercial : l’augmentation unilatérale du loyer par le bailleur, non acceptée par le preneur, est sans effet et ne peut fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le loyer réclamé dans l'injonction de payer était supérieur au montant contractuel. L'appelant soutenait qu'un unique reçu de loyer d'un montant majoré, accepté par le preneur, suffisait à prouver l'accord des parties sur u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le loyer réclamé dans l'injonction de payer était supérieur au montant contractuel. L'appelant soutenait qu'un unique reçu de loyer d'un montant majoré, accepté par le preneur, suffisait à prouver l'accord des parties sur une augmentation. La cour retient que la modification du loyer doit résulter soit d'un accord de volontés non équivoque, soit d'une décision de justice. Elle relève que la production d'un seul reçu au montant majoré, contredite par l'émission de quittances ultérieures au montant contractuel initial, démontre au contraire l'absence de consentement du preneur à la révision. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord ou d'une décision judiciaire, l'injonction de payer fondée sur un loyer unilatéralement augmenté est dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 78656 | Créance bancaire : une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances ne décharge pas le débiteur de son obligation de payer les intérêts contractuels jusqu’à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances pour limiter le calcul des intérêts dus. La cour ordonne une nouvelle expertise et retient que les circulaires relatives aux règles prudentielles de classification et de provisionnement des créances sont sans incidence sur le montant de la dette exigible du client. Elle souligne que seule la convention des parties régit la détermination de la créance, incluant le principal, les intérêts conventionnels et les pénalités de retard. La cour adopte dès lors les conclusions du second expert qui a recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation. |
| 44502 | Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code. En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction. |
| 43428 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration. |
| 15958 | Application de la loi dans le temps : La loi nouvelle augmentant le montant de la caution pour pourvoi en cassation est une loi de procédure d’application immédiate (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 18/03/2003 | La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne v... La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne valant que pour les lois de fond. Le montant de la caution applicable est donc exclusivement celui fixé par la loi en vigueur au jour du pourvoi, et le non-respect de cette exigence procédurale justifie la déchéance. |