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Mise à la retraite

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57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur.

En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause.

Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

77763 Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44737 Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel.

Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

15774 Logement de fonction : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du fonctionnaire retraité devenu occupant sans titre (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/06/2009 Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette sit...

Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette situation justifie l'intervention du juge des référés, dont l'office est d'apprécier la situation juridique apparente des parties au vu des documents produits et de prononcer les mesures conservatoires que l'urgence commande, sans statuer au principal.

16117 Qualification du contrat : en l’absence de lien de subordination, un contrat de consultant conclu après la mise à la retraite s’analyse en un contrat de droit civil (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/03/2006 Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des...

Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et que la rupture unilatérale du contrat en violation de ses clauses engage la responsabilité de son auteur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 753 du même code relatives à la reconduction du contrat de travail.

17003 Logement de fonction : L’administration d’affectation a qualité pour demander l’expulsion du fonctionnaire retraité ayant perdu son droit d’occupation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal suivant la notification d'avoir à quitter les lieux.

17071 Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/11/2005 Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

17828 Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/10/2000 L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ...

L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable.

Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent.

Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation.

19672 CCass,14/06/1993,499 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 14/06/1993 Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion. Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.  
Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion. Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.  
19822 CA,Casablanca,12/12/1997,4139 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 12/12/1997 Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreint...
Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier.
19933 CCass,Rabat,29/04/2003,1122/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 29/04/2003 Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  
Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  
20107 CA, Casablanca, 29/01/1992, 746/91 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 29/01/1992 La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est ...
La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est considérée comme un désistement sur la demande de mise à la retraite. La décision de révocation doit être soumise au préalable à l'avis du conseil de discipline.  
20363 CCass,15/07/1985,2964 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/07/1985 Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans . Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982 Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la ...
Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans . Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982 Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la loi n°65-99 relative au code du travail
20904 CCass,24/09/1990,2284 Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 24/09/1990 La maladie professionnelle doit être déclarée dans les 15 jours de sa découverte sous peine de prescription.  Le délai de 15 jours n'est pas applicable lorsque la maladie est découverte aprés la mise à la retraite du salarié.
La maladie professionnelle doit être déclarée dans les 15 jours de sa découverte sous peine de prescription.  Le délai de 15 jours n'est pas applicable lorsque la maladie est découverte aprés la mise à la retraite du salarié.
20983 CCass, 09/03/1995, 108 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/1995 La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.

Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

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