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Majorité qualifiée

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65572 Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la dési...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier.

La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60339 Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée.

Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers.

59187 Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires.

L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité.

La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte.

Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée.

Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

64026 Bail d’un fonds de commerce indivis : la nullité du contrat est encourue en l’absence de consentement des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte.

L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires détenaient, après une redistribution successorale, la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action est bien irrecevable à l'égard de la partie décédée avant l'instance, la demande en nullité est divisible et demeure recevable pour les autres coïndivisaires.

Elle écarte ensuite le moyen tiré du mandat apparent, faute pour le preneur de prouver l'existence d'un comportement des autres indivisaires ayant pu légitimement l'induire en erreur. Après avoir procédé au calcul des quotes-parts successorales, la cour constate que les coïndivisaires bailleurs ne réunissent toujours pas la majorité qualifiée des trois quarts.

Dès lors, le bail, en tant qu'acte d'administration, est inopposable aux coïndivisaires minoritaires. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement sur la seule recevabilité de l'action à l'égard de la partie décédée mais le confirme pour le surplus en prononçant la nullité du bail.

63380 Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité.

L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis.

Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires.

La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60717 Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien est irrecevable à agir en expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détention des trois quarts des droits indivis requis pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action en expulsion constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, exige la détention d'une majorité qualifiée, l'action en paiement des loyers est en revanche recevable pour tout copropriétaire.

Elle juge cependant que les dépôts de loyers effectués par le preneur au nom des anciens indivisaires sont libératoires pour la période qu'ils couvrent. Dès lors, la cour ne fait droit à la demande en paiement que pour les échéances postérieures à ces dépôts et uniquement à hauteur de la quote-part détenue par l'appelant.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement mais confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

64883 Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien.

L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires.

Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64590 Indivision : L’action en rétablissement de l’état des lieux constitue un acte d’administration qu’un co-indivisaire peut exercer seul sans la majorité des trois-quarts (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requi...

Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur.

En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun.

Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64265 Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts.

Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus.

67831 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur en écartant le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était nul, faute d'émaner de coindivisaires représentant au moins les trois quarts des parts de l'indivision, comme l'exige...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur en écartant le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur.

L'appelant soutenait que le congé était nul, faute d'émaner de coindivisaires représentant au moins les trois quarts des parts de l'indivision, comme l'exige l'article 971 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de cet article s'appliquent pleinement à la délivrance d'un congé, qui constitue un acte d'administration du bien indivis.

Dès lors, le congé délivré par une coindivisaire ne détenant qu'une part minoritaire est dépourvu d'effet juridique. La cour précise qu'un mandat postérieur accordé par les autres coindivisaires ne peut valider rétroactivement un congé initialement nul, ce mandat étant constitutif de droits à compter de sa date et non déclaratif d'une situation antérieure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus.

68684 Bail commercial : Les héritiers du bailleur détenant la majorité des trois-quarts du bien indivis ont qualité pour demander la résiliation du bail sans avoir à lister leurs noms individuels dans la sommation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permetta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permettait pas d'établir leur qualité à agir ni d'identifier le créancier des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que l'absence de mention nominative de chaque héritier dans la sommation ne constitue pas une irrégularité de forme substantielle dès lors que leur qualité de successeurs du bailleur initial n'est pas contestée et qu'aucun préjudice n'est démontré par le preneur. La cour relève en outre que les bailleurs, propriétaires des trois quarts du bien indivis, disposaient du droit d'en assurer la gestion et de réclamer les loyers.

Dès lors, l'ignorance prétendue par le preneur quant à l'identité du créancier habilité à recevoir paiement ne saurait le dispenser de son obligation de s'acquitter des loyers ni faire obstacle à la constatation de son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68765 Société à responsabilité limitée : le juge ne peut autoriser une augmentation de capital en l’absence de la majorité des trois-quarts des parts sociales requise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/06/2020 En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée g...

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié.

Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée générale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la modification des statuts, notamment pour une augmentation de capital, est soumise à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales prévue par l'article 75 de la loi 5-96.

Elle retient qu'elle ne peut, sous prétexte d'un abus de minorité, se substituer aux organes sociaux pour valider une décision n'ayant pas recueilli la majorité légale requise. La cour précise que la voie procédurale adéquate pour surmonter un tel blocage consiste à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68870 Indivision : L’action en expulsion d’un locataire est un acte d’administration qui requiert la détention des trois quarts des parts du bien indivis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 17/06/2020 En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en é...

En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs.

L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en éviction constituait un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et si, à défaut, les co-indivisaires minoritaires pouvaient réclamer le paiement des loyers. Sur le premier point, la cour retient que l'action en éviction est un acte d'administration qui requiert la majorité des trois quarts des parts indivises, rendant la demande des bailleurs minoritaires irrecevable.

Sur le second point, la cour considère que si la demande en paiement de la totalité des loyers relève également des actes d'administration, le jugement ayant limité la condamnation à la seule quote-part des bailleurs ne peut être réformé au détriment du preneur, seul appelant sur ce chef, en l'absence d'appel incident des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68880 Indivision : L’action en paiement des loyers formée par des co-bailleurs pour leur seule quote-part est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires é...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion.

La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires était recevable et si, d'autre part, ces mêmes indivisaires, minoritaires, avaient qualité pour agir en expulsion. La cour retient que la demande en paiement d'une somme correspondant à la seule quote-part des demandeurs dans l'indivision constitue une division non autorisée de la dette de loyer, ce qui rend l'action irrecevable.

S'agissant de l'expulsion, la cour rappelle que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert l'accord des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts du bien indivis. Faute pour les bailleurs de justifier de cette majorité, leur demande est également jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, tout en le confirmant sur le rejet de la demande d'expulsion.

69109 Révocation du gérant de SARL : la majorité des trois quarts du capital social est une règle impérative qui prime sur les statuts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 21/07/2020 Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoy...

Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte.

En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public.

Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative.

Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé.

69276 Indivision : la demande d’éviction du locataire constitue un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir des bailleurs coindivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en expulsion au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité qualifiée des trois quarts des droits indivis. Les appelants contestaient cette analyse, arguant que les règle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir des bailleurs coindivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en expulsion au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité qualifiée des trois quarts des droits indivis.

Les appelants contestaient cette analyse, arguant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats n'étaient pas opposables par le preneur, tiers à l'indivision. La cour écarte ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration du bien commun.

Elle en déduit que l'action en expulsion, tout comme l'injonction qui la précède, requiert pour sa validité d'être initiée par des coindivisaires détenant au moins les trois quarts du bien. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, la cour juge qu'ils sont dépourvus de qualité pour agir, rendant sans objet l'examen du manquement locatif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70342 Indivision : est nul le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qua...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis.

L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qualité pour en solliciter la nullité, et d'autre part que ce dernier avait implicitement ratifié l'acte de gestion en réclamant judiciairement sa quote-part des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, en tant qu'acte d'administration sur un bien indivis, est soumis aux conditions de majorité de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, dont l'inobservation entraîne la nullité.

Elle relève que la demande antérieure du co-indivisaire en paiement de sa part des revenus locatifs ne saurait valoir ratification du bail litigieux, dès lors que cette action avait été introduite avant même la conclusion dudit bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70132 Bail commercial : la mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soulevait la prescription d'une partie de la créance locative. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande, portant sur le seul paiement des loyers et non sur une mesure d'éviction, relève des règles générales du droit des obligations et non des dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux.

Dès lors, l'action en paiement n'est pas soumise à l'exigence de majorité qualifiée des indivisaires. En revanche, la cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, relevant que si des mises en demeure antérieures ont bien interrompu son cours, elles ne sauraient couvrir la créance pour la période antérieure de cinq ans au premier acte interruptif.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70961 Créance de loyers : la mise en demeure interrompt la prescription mais ne couvre pas la part de la créance déjà prescrite au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement, qui ne constitue pas un acte d'administration exigeant une majorité qualifiée, de celle visant à l'éviction. Elle retient que la relation locative et la qualité à agir des bailleurs sont suffisamment établies par les pièces versées, notamment un certificat successoral prouvant leur quote-part dans l'indivision.

La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle relève qu'une mise en demeure antérieure n'a pu interrompre la prescription que pour les cinq années précédant sa délivrance, laissant ainsi prescrite la part de la créance antérieure à cette période.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, le surplus de ses dispositions étant confirmé.

70386 Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible.

Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée.

72418 Indivision : le bail consenti sur un bien indivis, acte d’administration, est nul en l’absence de l’accord des co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaite...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaitement valable. La cour rappelle que le bail commercial constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert pour lier l'ensemble des indivisaires l'accord de ceux détenant au moins les trois quarts des parts. Constatant en l'occurrence que les bailleurs signataires de l'acte ne représentaient pas cette majorité qualifiée, la cour retient que le contrat de bail n'est pas valablement formé et ne peut être opposé aux coïndivisaires non consentants. Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte et l'expulsion subséquente du preneur est en conséquence confirmé.

72655 Indivision : le congé délivré au preneur par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 13/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majori...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majorité qualifiée. La cour rappelle que la délivrance d'une sommation d'évincer est un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour sa validité d'émaner de propriétaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis. Elle précise que cette règle est d'application générale et que la situation de fait, telle qu'une jouissance divise non inscrite au titre foncier, est inopérante face aux mentions du registre foncier. La demande reconventionnelle en indemnité d'éviction est par conséquent jugée prématurée, la procédure d'éviction étant elle-même irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité des deux demandes est confirmé.

73969 La décision de renouvellement du mandat des gérants relève de l’assemblée générale ordinaire lorsque les statuts, modifiés par une décision extraordinaire antérieure, le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une majorité qualifiée des trois quarts du capital social. La cour relève que si les statuts initiaux soumettaient bien la nomination des gérants à la majorité qualifiée, une assemblée générale extraordinaire antérieure avait modifié les dispositions statutaires pertinentes. Elle retient que, suite à cette modification, la nomination des gérants relevait désormais des décisions ordinaires régies par l'article 27 des statuts, lequel n'exige qu'une majorité de plus de la moitié du capital. Dès lors, la décision de renouvellement, prise par des associés détenant plus de 58% du capital, a été valablement adoptée. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

74948 Le paiement du loyer commercial effectué de bonne foi par le locataire à un seul des héritiers indivis est libératoire en l’absence de notification contraire des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/07/2019 Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoir...

Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoire. La cour retient cependant que le paiement fait de bonne foi au créancier apparent, en l'occurrence l'héritier qui percevait historiquement les loyers du vivant même du bailleur initial, est pleinement valable pour le preneur en application de l'article 240 du code des obligations et des contrats. Elle souligne qu'une simple sommation de payer adressée au preneur par les autres héritiers ne saurait valoir notification formelle lui interdisant de continuer à se libérer entre les mains de ce créancier apparent. En l'absence d'une telle notification expresse de cesser les paiements, aucune faute contractuelle justifiant la résolution du bail ne peut être imputée au preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75332 Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-bailleur ne détenant pas la majorité des parts est sans effet et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accor...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accord verbal sur la réduction du loyer. La cour retient que l'injonction de payer, délivrée par un seul des co-bailleurs, est dépourvue d'effet juridique dès lors que ce dernier ne justifie pas détenir la majorité des trois quarts du bien prévue par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle relève en outre, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que le montant du loyer avait bien été conventionnellement réduit et que le preneur avait, par des offres réelles suivies de consignation, intégralement réglé les sommes dues sur cette base. L'état de défaillance du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées.

75740 Indivision : Le congé délivré au preneur par des co-indivisaires constitue une reconnaissance du bail qui leur interdit d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d'administration. Tout en constatant que la bailleresse ne détenait effectivement pas la majorité qualifiée, la cour retient que les appelants avaient eux-mêmes, antérieurement, engagé une procédure d'expulsion contre le même preneur fondée sur l'expiration de ce bail. La cour qualifie cette action en justice, et notamment la délivrance d'un congé, d'acte d'administration emportant reconnaissance implicite mais certaine de l'existence et de la validité de la relation locative. Elle juge que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, lequel lie ses auteurs et leur interdit de contester ultérieurement la validité du contrat qu'ils ont ainsi ratifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79496 Le contrat de gérance libre, distinct du bail commercial, est résilié conformément aux stipulations contractuelles et non selon les règles protectrices du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/02/2019 Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte cette argumentation en qualifiant la convention de contrat de gérance libre, au sens de l'article 152 du code de commerce, dès lors qu'elle stipulait une obligation de restitution du local à la seule demande des propriétaires. Elle en déduit que la rupture d'un tel contrat n'est pas soumise aux formalités du statut des baux commerciaux mais au droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. La cour retient que la simple manifestation de volonté de rompre le contrat, conformément à la clause convenue, n'exige ni formalisme particulier ni majorité qualifiée des indivisaires. Le jugement entrepris est confirmé.

81545 Bail commercial : Le contrat de bail consenti par un co-indivisaire sans l’accord des propriétaires détenant les trois quarts des parts du bien indivis est nul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, au jour de la signature du contrat, n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir transmis des années auparavant à ses enfants par donation. Elle retient que la part minoritaire que le bailleur a ultérieurement recueillie par succession ne lui conférait pas le pouvoir de louer seul le bien indivis, faute de détenir la majorité requise pour les actes d'administration. La cour ajoute que la bonne foi du preneur est inopérante à l'égard des véritables propriétaires et que l'argument du consentement tacite est contredit par les multiples actions en justice intentées par les coindivisaires pour contester le bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45991 Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2019 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires.

53092 Société à responsabilité limitée : le jugement peut autoriser une augmentation de capital en cas d’absence ou de refus de participation d’un associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 23/04/2015 Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de sous...

Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de souscrire à ladite augmentation de capital, sans que cette mesure ne constitue une violation des règles de majorité requises pour la modification des statuts.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si la mention « non réclamé » sur un avis de réception d'une convocation vaut refus de la part du destinataire.

52833 Indivision – Bail commercial : le congé en vue de l’expulsion du preneur est un acte d’administration pouvant être décidé par les indivisaires majoritaires (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 13/11/2014 Ayant constaté que le congé en vue de l'expulsion avait été délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, la cour d'appel a exactement qualifié cet acte, ainsi que l'action en justice qui a suivi, d'acte d'administration et de jouissance du bien commun relevant des pouvoirs de la majorité qualifiée prévue à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant en outre relevé que le preneur n'avait pas apuré la totalité de sa dette locative dans l...

Ayant constaté que le congé en vue de l'expulsion avait été délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, la cour d'appel a exactement qualifié cet acte, ainsi que l'action en justice qui a suivi, d'acte d'administration et de jouissance du bien commun relevant des pouvoirs de la majorité qualifiée prévue à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant en outre relevé que le preneur n'avait pas apuré la totalité de sa dette locative dans le délai imparti par le congé, c'est à bon droit qu'elle a considéré le preneur comme étant en état de défaillance, le paiement ultérieur du solde ne pouvant y remédier, et a confirmé son expulsion.

35580 Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 24/05/2012 La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire ...

La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général.

Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession.

En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision.

31649 Nullité d’un contrat de bail conclu par un co-indivisaire sans l’obtention de la majorité qualifiée (Tribunal de commerce de Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 05/12/2022 En matière de biens indivis, tout copropriétaire doit veiller à ne pas compromettre les droits des autres, conformément aux articles 962 et 971 du Code des obligations et contrats, lesquels imposent l’obtention de la majorité qualifiée (trois quarts de l’indivision) pour tout acte d’administration ou d’exploitation du bien commun. À défaut, l’acte ainsi conclu demeure sans effet à l’égard des copropriétaires n’ayant pas donné leur accord ou ne remplissant pas la majorité légale. En outre, l’acti...

En matière de biens indivis, tout copropriétaire doit veiller à ne pas compromettre les droits des autres, conformément aux articles 962 et 971 du Code des obligations et contrats, lesquels imposent l’obtention de la majorité qualifiée (trois quarts de l’indivision) pour tout acte d’administration ou d’exploitation du bien commun. À défaut, l’acte ainsi conclu demeure sans effet à l’égard des copropriétaires n’ayant pas donné leur accord ou ne remplissant pas la majorité légale. En outre, l’action en nullité d’un tel acte se prescrit par quinze ans (article 314 du Code des obligations et contrats), de sorte qu’un délai de prescription prévu pour d’autres types de contrats ne peut être utilement opposé.

15611 Indivision – Action en résiliation du bail – Conditions de validité – Majorité des trois quarts des droits indivis (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/01/2010 L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

17311 Indivision : inopposabilité du bail consenti par un coïndivisaire sans la majorité des trois-quarts et droit pour tout coïndivisaire d’agir en expulsion (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 04/02/2009 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que le bail, en tant qu'acte d'administration d'un bien indivis, n'est opposable aux autres coïndivisaires que s'il est consenti par celui ou ceux détenant au moins les trois-quarts du bien commun. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant, retient que le bail dont il se prévaut lui a été consenti par une coïndivisaire ne remplissant pas cette condition de majorité. E...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que le bail, en tant qu'acte d'administration d'un bien indivis, n'est opposable aux autres coïndivisaires que s'il est consenti par celui ou ceux détenant au moins les trois-quarts du bien commun. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant, retient que le bail dont il se prévaut lui a été consenti par une coïndivisaire ne remplissant pas cette condition de majorité. En effet, l'action en expulsion, qui constitue un acte conservatoire visant à la protection de la chose commune, peut être exercée par tout coïndivisaire en vertu de l'article 967 du même code, sans qu'il soit nécessaire de détenir la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration.

18652 Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/11/2002 La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst...

La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi.

L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce.

Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette.

19361 Indivision : est nul l’acte d’administration accompli par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/06/2006 Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des i...

Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des indivisaires, une cour d’appel en déduit exactement que de tels actes d’administration, qui portent atteinte aux droits des autres co-indivisaires, sont nuls.

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