| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65721 | Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce. Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65564 | Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir. |
| 60143 | La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction. Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59979 | La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 56797 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif. Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 56223 | Contrat d’entreprise : Le blocage des travaux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’entrepreneur en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, arguant de l'absence d'abandon de chantier et de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge des référés est compétent, au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. Elle caractérise ce trouble par le ralentissement avéré des travaux, déduit notamment d'un procès-verbal de réunion où les parties avaient elles-mêmes convenu de suspendre le chantier pour faire expertiser les ouvrages. La cour précise que la mesure d'expulsion, de nature conservatoire, ne préjudicie pas au fond et laisse intact le droit de l'entrepreneur de réclamer le paiement de ses prestations devant le juge du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63887 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur. La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce. La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile. |
| 63613 | Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale. Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70739 | La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé. |
| 70599 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : l’attraction de compétence pour un litige mixte suppose que le différend soit commercial dans sa nature principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et qu... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et que l'exception d'incompétence était irrecevable faute pour son auteur d'avoir désigné la juridiction compétente. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'application de l'article 9 suppose l'existence d'un litige commercial principal, ce qui n'est pas le cas lorsque ni la nature de la créance ni la qualité de commerçant du débiteur ne sont établies. Elle rejette également le second moyen, considérant que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile sont dépassées par celles de l'article 8 de la loi 53-95, lequel impose à la cour d'appel de commerce de renvoyer d'office l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est donc confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance civil. |
| 69991 | Compétence territoriale : En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur est en droit de saisir la juridiction commerciale du lieu du domicile de l’un d’entre eux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur. L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'un des codéfendeurs, une compagnie d'assurance, écartant ainsi la compétence du for du domicile d'un autre défendeur. L'appelante soutenait avoir valablement exercé l'option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du domicile de ce dernier. La cour retient que la compétence doit s'apprécier au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que la demande vise expressément la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, le demandeur bénéficie de la faculté de saisir la juridiction du domicile de l'un quelconque d'entre eux, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ainsi l'argument selon lequel l'un des défendeurs n'aurait été attrait que pour des motifs de compétence. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a décliné sa compétence territoriale, l'affaire étant renvoyée au premier juge. |
| 69797 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de bail commercial lie les parties et le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de R... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de Rabat pour trancher tout différend. Elle rappelle qu'en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par une convention écrite. Dès lors que la clause est claire et non équivoque, elle s'impose au juge. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca territorialement incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Rabat. |
| 69243 | Compétence d’attribution : le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compé... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats de crédit-bail sont qualifiés de contrats commerciaux par le livre IV du code de commerce. Elle en déduit que, par application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux y afférent relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69229 | Crédit-bail : Le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de crédit-bail et la juridiction compétente pour en connaître. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la nature de l'acte, de l'existence d'un billet à ordre et d'une clause att... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de crédit-bail et la juridiction compétente pour en connaître. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la nature de l'acte, de l'existence d'un billet à ordre et d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que le contrat de crédit-bail est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient de plein droit au tribunal de commerce. Le jugement est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond. |
| 78746 | Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 77932 | La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77345 | Le refus de raccordement en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la fourniture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ordonnances ayant décliné la compétence du juge des référés, ainsi que le défaut de qualité à agir du copropriétaire faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis. La cour écarte l'exception de chose jugée, en relevant que les ordonnances antérieures, dotées d'une autorité purement provisoire, avaient statué sur la compétence et non sur le fond, et que le présent litige, opposant un particulier à une société commerciale, relevait bien de la compétence du juge commercial. La cour retient que le refus de fournir l'eau et l'électricité, services essentiels à la vie, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Elle juge par ailleurs que la demande de paiement d'une créance antérieure excède les pouvoirs du juge des référés et que la qualité de copropriétaire suffit à justifier la demande de raccordement. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 76802 | Redressement judiciaire : la créance née après le jugement d’ouverture échappe à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soule... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de celle de son siège social, et soutenait que la créance, née avant l'ouverture de la procédure, aurait dû être déclarée au passif et l'action dirigée contre le syndic. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'adresse figurant sur le cachet commercial apposé sur les effets s'analyse en une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge ensuite que la créance, née de l'émission des effets postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice qui, en procédure de redressement judiciaire, n'est pas dessaisie de ses pouvoirs de gestion, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture non rapportée. Enfin, la cour valide la seconde expertise graphologique ayant conclu à l'authenticité des signatures, jugeant ses conclusions probantes et écartant les moyens tirés de ses vices de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75826 | Contrat de courtage : la nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'une des parties était une personne physique non commerçante et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'une des parties était une personne physique non commerçante et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'exécution d'un contrat de courtage. Elle rappelle que le contrat de courtage constitue un contrat commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce est fondée, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, des parties au litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74103 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat commercial prime la règle de compétence du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une clause attributive de compétence territoriale face aux règles de compétence de droit commun. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social du défendeur, écartant l'application de la clause contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la convention des parties, laquelle désignait expressément les juridictions de Casablanca pour connaître de tout ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une clause attributive de compétence territoriale face aux règles de compétence de droit commun. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social du défendeur, écartant l'application de la clause contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la convention des parties, laquelle désignait expressément les juridictions de Casablanca pour connaître de tout litige relatif à l'exécution du contrat de fourniture. La cour relève que le contrat liant les parties contient bien une clause claire attribuant compétence aux tribunaux de Casablanca. Elle retient que cette stipulation est parfaitement valable au visa de l'article 12 de la loi 53-95 instituant les juridictions commerciales, lequel autorise les parties à convenir de la juridiction territorialement compétente. Dès lors, en saisissant la juridiction désignée par le contrat, le demandeur avait respecté la convention des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 72248 | La demande en annulation d’une assemblée générale, en tant que litige entre associés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en cause était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Elle relève que la prétention principale, tendant à l'annulation d'une assemblée générale, caractérise un litige entre associés. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel différend relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sans égard à la nature de la société ou à la qualité personnelle des parties à l'acte de cession. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71964 | Le litige relatif à un prêt consenti par une banque et géré via un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt consenti par une banque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un crédit à la consommation, de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt consenti par une banque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un crédit à la consommation, de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour retient que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui porte en l'occurrence sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Dès lors, le litige né de l'exécution du prêt, indissociable du compte qui en constitue le support, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71699 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt immobilier ne constituait pas un acte de commerce. L'appelant soutenait au contraire que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, relèvent par nature de la compétence commerciale en application des dispositions du code... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt immobilier ne constituait pas un acte de commerce. L'appelant soutenait au contraire que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, relèvent par nature de la compétence commerciale en application des dispositions du code de commerce. La cour retient que le prêt litigieux a été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens de la loi. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à ce compte, relève lui-même de la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour être jugée au fond. |
| 71583 | Saisie-arrêt : la compétence territoriale pour la validation de la saisie est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, et non celle du lieu de sa succursale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'exi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'existence d'une procédure d'exécution parallèle et le caractère non définitif du titre exécutoire, frappé d'un pourvoi en cassation. La cour retient que la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires, régie par l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce, revient au juge du lieu du siège social du tiers saisi, le créancier disposant d'une option entre ce siège et celui de la succursale. La cour rappelle en outre qu'un créancier peut engager plusieurs voies d'exécution pour recouvrer son dû, pourvu que le paiement ne soit perçu qu'une seule fois, et que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 71495 | L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance devant la juridiction commerciale entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte ne désignait pas le commissaire de justice chargé de la signification. L'appelant soutenait que cette omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, dès lors que la partie adverse avait été effectivement notifiée et avait comparu sans s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte ne désignait pas le commissaire de justice chargé de la signification. L'appelant soutenait que cette omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, dès lors que la partie adverse avait été effectivement notifiée et avait comparu sans soulever de grief. La cour écarte ce moyen au visa des dispositions de la loi organisant la profession de commissaire de justice. Elle retient que l'acte introductif d'instance doit impérativement, sous peine d'irrecevabilité, mentionner le nom, le sceau et la signature du commissaire de justice choisi dans le ressort du défendeur, ou être accompagné d'un engagement écrit de sa part. En l'absence de respect de cette formalité substantielle, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 71344 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu importe la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que la compétence d'attribution revenait aux juridictions commerciales, le contrat de prêt constituant un acte de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que la compétence d'attribution revenait aux juridictions commerciales, le contrat de prêt constituant un acte de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le paiement d'une dette née d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les contrats bancaires sont des contrats commerciaux. Dès lors que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, il revêt lui-même cette qualification, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant le dossier. |
| 78990 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux chèques, qualifiés d’effets de commerce, quelle que soit la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître du litige. L'appelant soutenait que le chèque, en tant que papier commercial, relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui consiste en l'espèce en un recouvrement de cré... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître du litige. L'appelant soutenait que le chèque, en tant que papier commercial, relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui consiste en l'espèce en un recouvrement de créance matérialisée par un chèque. Elle retient que le chèque constitue un papier commercial au sens du livre troisième du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de leur compétence, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée. |
| 43430 | Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs. |