| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65643 | La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable. |
| 59445 | Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/12/2024 | Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa ... Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction. Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire. |
| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 56623 | Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 55551 | Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal. |
| 60585 | L’associé qui se maintient indûment dans les lieux et prive son coassocié de son tour de gérance d’un fonds de commerce doit l’indemniser pour le préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre ind... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre indicatif. Les appelants contestaient le principe et le quantum de la condamnation, invoquant un défaut de motivation et une violation des dispositions relatives à l'évaluation du dommage. La cour retient que le droit à réparation est fondé dès lors que la privation de jouissance résulte de l'inexécution fautive par les appelants d'une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée leur ordonnant de libérer les lieux. Elle ajoute que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, notamment au regard de la carence probatoire des appelants. Faute pour ces derniers de produire en appel le moindre document comptable ou fiscal de nature à remettre en cause cette évaluation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64392 | Indemnisation pour privation de jouissance : Le juge apprécie souverainement le préjudice et peut écarter un calcul fondé sur un gain journalier en l’absence de preuve d’une exploitation continue du bien (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que les procès-verbaux d'audience établissent la présence du conseil de l'appelante et la remise des pièces, et d'autre part, que l'expert n'a pas tenu de nouvelle réunion mais a simplement fixé des délais pour le dépôt de documents. Statuant sur l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour retient que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le calcul fondé sur un gain journalier net est injustifié en l'absence de preuve d'une exploitation continue et permanente du véhicule. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en indemnisation pour la période postérieure au jugement, la qualifiant de demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68043 | Autorité de la chose jugée : la demande d’indemnisation pour l’usage d’un bien après la résolution de la vente a un objet distinct de l’action en résolution initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la ch... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution. La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68285 | La privation de jouissance d’un local commercial par le bailleur engage sa responsabilité civile et ouvre droit à une indemnité pour perte d’exploitation au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droi... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit à l'exploitation du preneur et la réalité de son éviction sont définitivement établis par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue une preuve des faits qu'elle constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que même à supposer le local fermé, la privation de jouissance demeure caractérisée, ouvrant droit à une réparation pour perte de gain et manque à gagner sur toute la période courant de la mise en demeure jusqu'à la réintégration effective. Elle estime en outre que l'expert a procédé à une évaluation modérée et objective du préjudice, fondée sur une visite des lieux, les documents comptables du fonds et une comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69626 | Fait du prince : la prise de possession par le maître d’ouvrage public du matériel loué par l’entrepreneur principal constitue un cas de force majeure exonérant ce dernier de toute indemnité pour privation de jouissance envers son sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la prise de possession du bien par le maître d'ouvrage public, exonérant le preneur de toute obligation de restitution ou d'indemnisation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, distinguant la demande en paiement de loyers, objet des instances antérieures, de la demande en indemnisation pour privation de jouissance, fondée sur un objet et une cause distincts. Sur le fond, la cour retient que le droit à indemnisation pour privation de jouissance suppose une rétention fautive du bien par le preneur après la fin du contrat. Or, la cour constate que la non-restitution des biens n'est pas imputable au preneur mais résulte de leur prise de possession par le maître d'ouvrage, en application des prérogatives de puissance publique conférées par le cahier des charges des marchés publics. Cette circonstance, constitutive d'une cause étrangère exonératoire, rend impossible l'exécution de l'obligation de restitution sans faute du débiteur et fait obstacle à toute demande d'indemnisation à son encontre. La cour ajoute que le transfert de propriété des biens au profit du maître d'ouvrage a éteint tout droit du bailleur sur ceux-ci, y compris le droit de réclamer une indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 80517 | L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée. |
| 81874 | L’octroi d’intérêts légaux en matière de responsabilité civile est subordonné à la preuve de l’insuffisance de l’indemnité principale à réparer l’intégralité du dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. L'appel incident du cessionnaire visait à faire constater la nullité d'un commandement pour défaut de signature afin d'étendre la période d'indemnisation et d'obtenir une majoration du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci était valablement signé par l'avocat des bailleurs et régulièrement signifié, ce qui fixe définitivement la période de privation de jouissance. S'agissant du préjudice, la cour retient, au vu des expertises versées aux débats, que l'évaluation la plus pertinente est celle fondée sur une méthode comparative avec des commerces similaires. La cour infirme le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, considérant que si ceux-ci constituent une réparation complémentaire, leur allocation est subordonnée à la preuve que l'indemnité principale ne couvre pas l'intégralité du dommage, preuve non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de l'indemnité principale et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 45969 | Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p... Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité. |
| 45029 | Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées. |
| 17107 | Vente : Le transfert de la propriété et le droit aux fruits s’opèrent à la date de la conclusion du contrat, non à celle de l’exécution d’un jugement (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/02/2006 | Viole les articles 491 et 515 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité pour privation de jouissance due par un co-indivisaire, retient la date d'exécution d'un jugement d'attribution des droits, sans prendre en considération la date antérieure à laquelle le créancier de l'indemnité avait vendu ses droits sur l'immeuble au débiteur de celle-ci. En effet, la propriété de la chose vendue et le droit aux fruits sont transférés à l'acquéreur dès la concl... Viole les articles 491 et 515 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité pour privation de jouissance due par un co-indivisaire, retient la date d'exécution d'un jugement d'attribution des droits, sans prendre en considération la date antérieure à laquelle le créancier de l'indemnité avait vendu ses droits sur l'immeuble au débiteur de celle-ci. En effet, la propriété de la chose vendue et le droit aux fruits sont transférés à l'acquéreur dès la conclusion du contrat de vente, ce qui exclut toute obligation pour ce dernier de verser une indemnité d'occupation postérieurement à cette date. |
| 17230 | Autorité de la chose jugée : la réparation d’un préjudice déjà accordée par le juge pénal ne peut être à nouveau demandée devant le juge civil (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/02/2008 | Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation ... Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation procédaient du même fait générateur, la cour d'appel a méconnu l'identité de cause et d'objet des deux actions. |
| 18669 | Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 29/05/2003 | Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat... Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché. |