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Gardien de la chose

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55383 Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du dépositaire professionnel à la suite d'un incendie ayant détruit les marchandises entreposées. Le débat portait sur la charge de la preuve des précautions de sécurité incombant à l'exploitant de l'entrepôt. La cour retient que la responsabilité du dépositaire, gardien juridique de la chose, est engagée au visa de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour lui de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du dépositaire professionnel à la suite d'un incendie ayant détruit les marchandises entreposées. Le débat portait sur la charge de la preuve des précautions de sécurité incombant à l'exploitant de l'entrepôt.

La cour retient que la responsabilité du dépositaire, gardien juridique de la chose, est engagée au visa de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour lui de rapporter la preuve positive d'avoir mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie. Elle précise que cette preuve ne peut résulter que de la production de justificatifs relatifs à l'installation et la maintenance d'équipements de détection, d'extinction, de surveillance et à la formation du personnel.

Le moyen tiré de la faute d'un tiers est écarté, la relaxe au pénal des préposés initialement poursuivis faisant obstacle à la caractérisation d'un fait exonératoire. La cour fait par ailleurs droit à la demande de mise hors de cause de l'assureur du dépositaire, dès lors qu'il est établi que ce dernier s'est acquitté de l'intégralité du capital assuré, épuisant ainsi son obligation de garantie conformément à l'article 19 du code des assurances.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé et le dépositaire condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises.

63954 Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/12/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire.

Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant.

65187 Responsabilité du fait des choses : l’action en réparation est irrecevable lorsque le lien de causalité est fondé sur un simple doute et non sur une preuve certaine (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement sans suite. Sans se prononcer sur ce moyen, la cour examine le fondement de l'action au regard de l'article 88 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que la responsabilité du gardien de la chose suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait de la chose et le préjudice. Or, la cour relève que les pièces versées, notamment le procès-verbal d'enquête, ne font état que d'un simple doute quant à l'implication des engins de l'intimé, ce qui est insuffisant à établir la relation causale requise.

La cour considère dès lors que la demande, n'étant pas fondée sur une faute prouvée, est irrecevable. Elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande pour prescription et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, rejetant par voie de conséquence l'appel incident devenu sans objet.

64690 En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre.

La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie.

Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose.

Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus.

67688 La responsabilité du transporteur de marchandises couvre à la fois l’avarie et le manquant, en application de son obligation de livrer la marchandise complète et saine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge l...

En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées.

Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur.

Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation.

81091 Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’accident subi par un voyageur descendant du train en mouvement en gare (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/12/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouveme...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouvement, devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exonération du gardien suppose la preuve cumulative qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte d'une cause étrangère. Or, la cour retient que le transporteur engage sa responsabilité dès lors que le train se met en mouvement dans une gare avant de s'être assuré que tous les voyageurs sont descendus en sécurité et que les portes sont fermées, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Faisant ensuite usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en validant le principe de l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise contesté, la cour a jugé le montant alloué en première instance excessif au regard des préjudices subis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation mais confirmé sur le principe de la responsabilité.

74942 La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie.

46101 Responsabilité du fait des choses : la société de distribution d’eau est responsable des dommages causés par la rupture de ses canalisations en sa qualité de gardien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/10/2019 En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et q...

En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et que la société gardienne n'établit l'existence d'aucune cause d'exonération.

Ne constitue pas une faute de la victime le fait que son équipement de pompage, prévu pour l'évacuation des eaux de pluie, se soit révélé insuffisant pour faire face au débit exceptionnel résultant de la rupture de la canalisation.

21848 CC – 29/11/2011 – 5179 Cour de cassation, Rabat Civil 29/11/2011 Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
15923 Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 20/02/2002 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation.

La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise).

Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance.

16823 Responsabilité du gardien de la chose : l’absence de discernement de l’enfant victime fait obstacle à l’exonération pour faute (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 20/09/2001 La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Da...

La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir.

Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction.

17052 CCass,28/09/2005,2536 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/09/2005 Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric...

Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabricant demeure le gardien légal de ces bouteilles et est tenu de s’assurer de leur sécurité, et de leur contrôle en vue de garantir leur utilisation normale par le consommateur sans qu’il subisse un préjudice.

17106 Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/02/2006 En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac...

En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde.

Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.

17278 Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

17265 Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/04/2008 Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'artic...

Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats.

17303 Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 12/11/2008 La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat...

La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation.

La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse.

18969 CCass,06/01/1988,75 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 06/01/1988 Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
19682 CA,Casablanca,13/04/1982,567 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 13/04/1982 En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique a...
En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.   En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.    
20175 CCass 20/09/2001,3183 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 20/09/2001 Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement. Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette productio...
Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement. Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette production. Elles doivent aussi prouver la véracité de leurs exceptions et moyens de défense. Aucun document ne peut être produit pour la première fois devant la Cour suprême.
20208 CCass,08/02/2011,3902/1/7/2009 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/02/2011 Le préjudice subi par le tiers du fait de la chose justifie la mise en jeu de la responsabilité du gardien. La responsabilité délictuelle du gardien de la chose n'est engagée que lorsque la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
Le préjudice subi par le tiers du fait de la chose justifie la mise en jeu de la responsabilité du gardien. La responsabilité délictuelle du gardien de la chose n'est engagée que lorsque la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
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Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

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