| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55865 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement. Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 55955 | Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartena... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartenait à l'assureur, émetteur de la police, de prouver que celle-ci ne couvrait pas le véhicule sinistré. Elle valide également l'expertise en relevant que l'expert n'avait pas entériné la facture de réparation mais avait au contraire réduit le montant réclamé sur la base de son appréciation technique. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'assuré, jugeant que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les frais de défense prévus à la police ne pouvaient être intégrés au principal de la condamnation. Elle rappelle enfin que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice lorsque la créance est née de faits antérieurs au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59591 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60055 | Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71067 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement constituent des moyens de défense et non une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des obstacles matériels survenus postérieurement au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, relèvent des défenses au fond et ne sauraient être invoqués devant le juge de l'exécution. La cour retient qu'une telle argumentation constitue une tentative de remettre en cause... La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des obstacles matériels survenus postérieurement au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, relèvent des défenses au fond et ne sauraient être invoqués devant le juge de l'exécution. La cour retient qu'une telle argumentation constitue une tentative de remettre en cause le bien-fondé de la décision par une voie de recours inappropriée, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le juge des difficultés d'exécution n'a en effet aucune autorité pour réviser ce qui a été tranché au fond. La demande fondée sur des éléments préexistants au jugement est par conséquent jugée mal fondée. La cour rejette donc la demande. |
| 71053 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des défenses au fond et ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la... La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les contestations relatives à l'existence ou au montant de la créance, même faisant l'objet d'une instance pendante, constituent des moyens de défense au fond qui sont couverts par l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, de tels moyens ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution et ne peuvent justifier un sursis à l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 71054 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs au jugement, lequel relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, relèvent des défenses au fond et ne peuvent être invoqués devant le juge de l'exécution, ce dernier n'étant pas une voie de recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d'un original, qui existait au moment du débat au fond, ne constitue pas une difficulté d'exécution mais un moyen de critique du jugement relevant des voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71058 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisi... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisie et à l'existence d'une procédure pénale pendante, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant le premier juge. Le juge des difficultés d'exécution n'est en effet pas une voie de recours et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision frappée d'appel. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la cour considère que les faits invoqués ne caractérisent pas une difficulté d'exécution mais des moyens relevant de l'appel au fond, et rejette la demande. |
| 71069 | Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71047 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus postérieurement au jugement et non les moyens de défense qui auraient pu être soulevés devant le juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/07/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence se limite aux obstacles nés postérieurement à la décision entreprise. La cour énonce que les faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été ou non débattus en première instance, constituent des moyens de fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'existence ... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence se limite aux obstacles nés postérieurement à la décision entreprise. La cour énonce que les faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été ou non débattus en première instance, constituent des moyens de fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'autres saisies ou de la nécessité d'interpréter l'ordonnance est écarté, ces circonstances étant préexistantes à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le juge de l'exécution ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire, sans méconnaître sa propre compétence et porter atteinte à la force exécutoire du titre. La demande est par conséquent jugée non fondée et rejetée. |
| 70544 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des défenses au fond et non des incidents d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent une difficulté d'exécution. Elle énonce toutefois un critère dirimant en jugeant que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs, qui relèvent des moyens de défense au fond, ne sauraient être invoqués à ce stade pour paralyser l'exécution. Constatant que les arguments du demandeur préexistaient à l'arrêt contesté, la cour considère qu'ils ne caractérisent pas une difficulté légitime, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis. |
| 70362 | Difficulté d’exécution : Une demande d’arrêt d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, les moyens qui préexistaient au débat devant le premier juge, qu'ils aient été soulevés ou non, ne sauraient constituer une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La cour juge qu'admettre le contraire reviendrait à permettre une remise en cause de l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance entreprise, en dehors des voies de recours prévues par la loi. La demande de sursis à exécution est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 69021 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de première instance, tels que le vice de signification, constituent des moyens de défense au fond ou des motifs d'appel. Dès lors, de tels moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour juge la demande non fondée et la rejette. |
| 70164 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le Premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur au sursis préexistaient en réalité à l'ordonnance contestée. Elle retient que de tels faits ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de déf... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le Premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens invoqués par le demandeur au sursis préexistaient en réalité à l'ordonnance contestée. Elle retient que de tels faits ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. La cour considère qu'admettre le contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à la décision de référé. Dès lors, les faits invoqués ne caractérisant pas une difficulté d'exécution au sens de la loi, la demande de sursis est rejetée comme étant non fondée. |
| 69574 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement à la décision peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La co... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte en conséquence les moyens du demandeur dès lors qu'ils se fondent sur des éléments préexistants au prononcé de l'ordonnance attaquée. Elle précise que de tels arguments constituent des moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge ou des moyens d'appel, mais ne sauraient en aucun cas caractériser une difficulté d'exécution. La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée. La demande d'arrêt de l'exécution est donc rejetée. |
| 69224 | Sursis à exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement qui relèvent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/09/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé pour difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que le bon état de l'immeuble objet du litige justifiait l'arrêt des poursuites. La cour énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est conte... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé pour difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que le bon état de l'immeuble objet du litige justifiait l'arrêt des poursuites. La cour énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à l'état de l'immeuble constituaient des faits préexistants au prononcé de l'ordonnance, relevant ainsi des moyens de défense au fond et non d'une difficulté d'exécution. De tels moyens ne sauraient dès lors être invoqués pour paralyser l'exécution mais s'analysent en des motifs d'appel qui doivent être soulevés dans le cadre des voies de recours prévues par la loi. La cour, qui confirme sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'ordonnance est frappée d'appel devant elle, rejette en conséquence la demande comme étant non fondée. |
| 69211 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/08/2020 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision entreprise. Les arguments et documents qui constituaient des moyens de défense au fond ne peuvent donc être invoqués à ce stade, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'exécution de l'arrêt était déjà intervenue, rendant la demande de suspension sans objet. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 69010 | Difficulté d’exécution – Ne peuvent constituer une difficulté d’exécution les faits antérieurs au jugement qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/07/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle.... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle. La cour retient toutefois que la difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit, doit impérativement reposer sur des circonstances ou des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, les arguments qui étaient connus de la partie demanderesse et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense lors de l'instance initiale ne peuvent être qualifiés de difficulté d'exécution. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 76284 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier un sursis à exécution et constituent des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ne sont que la reprise des défenses déjà soulevées en première instance ne sauraient constituer une telle difficulté, dès lors qu'ils relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée. |
| 76951 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/10/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fo... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fond. Elle en déduit que de tels arguments ne constituent pas une véritable difficulté d'exécution mais s'analysent en une critique du bien-fondé de la décision. Or, une telle critique ne peut être exercée que par les voies de recours prévues par la loi et non par le biais d'un incident d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à l'exécution est rejetée comme étant dépourvue de base légale. |
| 82295 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient déjà au moment où l'affaire était examinée au fond ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples moyens de défense qui auraient dû être soulevés en temps utile. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 76198 | Difficulté d’exécution : L’arrêt de l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ne peut être fondé sur des faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment du prononcé de l'ordonnance et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des seuls moyens d'appel. Une telle demande, portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par provision, est en conséquence rejetée. |
| 76192 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à une décision peuvent fonder une demande de sursis à son exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits ... Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits antérieurs à la décision. Elle en déduit qu'une demande de suspension fondée sur des arguments qui auraient dû être soulevés devant le premier juge est irrecevable. En effet, une telle demande porte atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé. La demande de suspension de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 76064 | Les faits antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de fond d'une telle demande. Après avoir confirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le jugement contesté est frappé d'appel, la cour opère une distinction fondamentale. Elle retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement repos... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de fond d'une telle demande. Après avoir confirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le jugement contesté est frappé d'appel, la cour opère une distinction fondamentale. Elle retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des événements postérieurs au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour énonce que les faits antérieurs à cette décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond devant le premier juge, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Faute pour le demandeur d'établir l'existence d'une difficulté née postérieurement au jugement, sa demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 75846 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des moyens de défense ou des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle juge qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les arguments qui existaient au moment où le juge des référés a statué et qui auraient pu être débattus devant lui ne constituent pas une telle difficulté, mais des... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle juge qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les arguments qui existaient au moment où le juge des référés a statué et qui auraient pu être débattus devant lui ne constituent pas une telle difficulté, mais des moyens de contestation au fond devant être soulevés par la voie de l'appel. La cour relève en outre que la demande est privée d'objet dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'agent d'exécution que l'ordonnance litigieuse a déjà été exécutée. Le rejet de la demande est en conséquence prononcé. |
| 77035 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande de sursis à son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/10/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens d'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens d'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le juge des référés a statué et qui n'ont pas été soulevés ou ont été écartés ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'instance d'appel. La cour considère que de tels arguments ne sauraient paralyser l'effectivité de l'exécution provisoire attachée par la loi à l'ordonnance. En l'absence de toute difficulté nouvelle et sérieuse, le premier président rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 77593 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit, au visa de l'article 406 du code de procédure civile. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient que les faits invoqués par les demandeurs, étant antérieurs à l'arrêt litigieux, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant la juridiction de jugement. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 78113 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision, à l’exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/10/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les faits antérieurs ou contemporains à l'instance initiale ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours prévues par la loi. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoir... La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les faits antérieurs ou contemporains à l'instance initiale ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours prévues par la loi. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, en permettant une remise en cause de la décision par une voie détournée. Constatant que les moyens soulevés par le demandeur à l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution étaient déjà existants au moment où le juge des référés a statué, la cour les écarte. Faute pour le demandeur de caractériser une difficulté d'exécution au sens juridique du terme, sa demande est rejetée. |
| 78312 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté ne peut être fondée que sur des faits ou circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense au fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du fond. La cour relève que les arguments soulevés par le demandeur à l... En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté ne peut être fondée que sur des faits ou circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense au fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du fond. La cour relève que les arguments soulevés par le demandeur à l'incident existaient déjà au moment où la juridiction du premier degré a statué. Dès lors, ces arguments ne sauraient caractériser une difficulté sérieuse au sens de la loi. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 78379 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier une telle mesure, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier une telle mesure, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond relevant de l'appel sur le fond. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance. Dès lors que les arguments soulevés par la demanderesse étaient déjà existants au moment où le premier juge a statué, la demande est jugée non fondée et rejetée. |
| 78566 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/10/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits préexistants au ... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits préexistants au moment où le juge a statué ne constituent pas une telle difficulté mais des moyens de défense ou des motifs de recours à faire valoir par les voies de droit appropriées. Le premier président relève que les arguments invoqués par la demanderesse au soutien de sa requête existaient déjà au moment du prononcé de l'ordonnance contestée. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant un sursis. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée au fond. |
| 79065 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement qui devaient être soulevés comme moyens de défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution, mais constituent ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution, mais constituent des défenses au fond qui doivent être soulevées par la voie de l'appel. La cour retient qu'une solution contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même si celle-ci n'est que provisoire. Constatant que les moyens invoqués par le demandeur étaient déjà connus lors de l'instance initiale, la cour les juge impropres à caractériser une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 79566 | L’invocation de moyens de défense antérieurs à la décision ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preuves, qu'il qualifiait de difficulté d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant qu'une difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'incompétence du premier juge ou de la contestation de la relation contractuelle, qui préexistaient à l'ordonnance, constituent des moyens de défense au fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution. La cour ajoute que le fait d'examiner de tels moyens dans le cadre d'un référé-difficulté porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 74666 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut résulter de moyens de fond déjà examinés et tranchés par la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour en déduit que les moyens et arguments qui étaient connus des parties et ont été débattus devant la juridiction du fond avant qu'elle ne statue ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples défenses au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 74664 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs au jugement ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et relèvent des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens so... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens soulevés par la débitrice, tenant à des faits préexistants à ladite ordonnance, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond. De tels moyens ne peuvent dès lors être examinés que par la juridiction d'appel saisie du fond du litige et non par le premier président statuant en référé sur l'exécution. La cour écarte ainsi les arguments de l'appelante comme ne relevant pas de la notion de difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71623 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement, même non invoqués, ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouvea... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouveaux justifiant l'arrêt des mesures d'exécution forcée. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait juridique survenu postérieurement à la décision servant de titre exécutoire. Elle relève que les faits fondant tant l'accord allégué que la plainte pénale, bien que formalisée ultérieurement, étaient en réalité antérieurs à la décision dont l'exécution était poursuivie. Dès lors, ces moyens auraient dû être soulevés comme défenses au fond lors de l'instance initiale et ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71627 | Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71671 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une diffic... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre de l'appel au fond, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71890 | Difficulté d’exécution : Les moyens fondés sur des faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécutio... En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments qui existaient déjà au moment des débats devant le premier juge ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait, selon la cour, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée comme étant juridiquement mal fondée. |
| 71892 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement et déjà débattus ne peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. La cour retient cependant qu'un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. La cour retient cependant qu'une telle difficulté ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui constituaient des défenses au fond et qui ont déjà été débattus au cours des instances antérieures ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors que le demandeur se borne à réitérer des arguments déjà tranchés par la juridiction du fond, sa demande ne peut prospérer. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73090 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, ces derniers relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision d... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, y compris une prétendue erreur matérielle dans la désignation d'une partie, constituent des défenses au fond relevant de l'appel. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73095 | Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les jurid... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 73102 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent fonder une demande de sursis, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été débattus ne co... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été débattus ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls moyens d'appel. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge de la difficulté, dont la compétence est circonscrite par l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, ce qui excède ses pouvoirs. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune autorité pour réviser ce qui a été tranché. En conséquence, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73352 | Arrêt d’exécution : une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril all... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril allégué. La cour retient que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens tirés de la prétendue nullité de la citation ou de l'absence de péril constituent des défenses au fond qui ne peuvent être soulevées que dans le cadre de l'appel principal. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, leur examen revenant à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 73571 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les obstacles survenus après le jugement et non les contestations relatives au fond du litige déjà tranché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est pou... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte en conséquence les moyens qui, se rapportant à des faits antérieurs au jugement, s'analysent en des défenses au fond que la décision entreprise est présumée avoir tranchées. Le juge statuant sur la difficulté d'exécution ne saurait en effet, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les points de droit ou de fait définitivement statués. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73791 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon lequel la difficulté d'exécution, pour être caractérisée, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens soulevés par le demandeur, qui préexistaient à l'arrêt litigieux et qui s'analysent en des défenses au fond ou en des moyens de recours, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73793 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle souligne que les faits invoqués par la demanderesse, qui étaient connus et préexistants au débat au fond, constituaient des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance. Dès lors, ces éléments ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des voies de recours ordinaires. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73806 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus après le prononcé du jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient pu être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins ê... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retient que la notion de difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui reposent sur des faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, constituent des défenses au fond ou des moyens de recours, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, les faits invoqués par le demandeur ne pouvant être qualifiés de difficulté d'exécution, la demande de sursis est jugée non fondée et par conséquent rejetée. |
| 74010 | La notion de difficulté d’exécution ne peut reposer que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement querellé faisant l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond ou des moyens d'ap... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement querellé faisant l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel. L'appelant invoquait l'existence d'un recours formé contre la décision administrative de démolition servant de fondement à la mesure d'expulsion. La cour retient que la simple contestation de cet acte administratif ne saurait caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Seule la production d'une décision prononçant l'annulation dudit acte aurait pu justifier un sursis. En l'absence d'une telle preuve, la demande est rejetée. |
| 44251 | Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/07/2021 | Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ... Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé. |