| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65800 | Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse... Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 58151 | Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires. Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54795 | Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification. Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité. |
| 55021 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 08/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59369 | Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/12/2024 | Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité... Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 58809 | Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2024 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, t... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit. Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 60883 | Contre-expertise : le juge n’est pas tenu d’y faire droit lorsque le rapport initial pallie par une méthode comparative le défaut de production des pièces comptables par le commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confineme... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confinement sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que, faute pour l'exploitant de produire des documents comptables ou fiscaux, l'expert a pu valablement procéder par comparaison avec des activités similaires pour déterminer les bénéfices. Elle relève en outre que le premier juge a bien limité la condamnation à la période d'exploitation effective par l'héritier, postérieurement au décès de son auteur. La cour ajoute qu'il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture de son fonds et de l'absence de revenus durant la période de confinement, ce qu'il n'a pas fait. Le rapport d'expertise étant jugé objectif et fondé, la demande de contre-expertise est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63499 | Détermination des bénéfices d’une société : Les sommes figurant sur les relevés bancaires ne peuvent être considérées comme des revenus non déclarés si elles correspondent à des factures déjà enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question de la force probante des expertises judiciaires face aux documents comptables. Concernant le premier fonds, la cour relève que l'intimé, en s'abstenant de consigner les frais d'expertise ordonnée après cassation, a empêché la manifestation de la vérité sur le chiffre d'affaires réel. Dès lors, se fondant sur les expertises antérieures, les documents comptables produits et les propres déclarations de l'appelant, elle retient l'absence de bénéfices distribuables. S'agissant du second fonds, la cour écarte les conclusions de l'expertise retenue en première instance, qui avait assimilé à tort des dépôts bancaires à des revenus non déclarés. Elle procède à une nouvelle analyse des pièces comptables et retient que ces dépôts correspondaient en réalité à des factures dûment enregistrées, recalculant ainsi le bénéfice distribuable sur la seule base des états de synthèse officiels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle et le confirme pour le surplus. |
| 64769 | La validité d’un contrat de société n’est pas affectée par le défaut de versement d’un apport, la contribution des associés pouvant consister en leur travail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'expertise judiciaire faute de s'appuyer sur des documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte. Elle retient que l'acte litigieux constitue un contrat de société régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Au visa de l'article 996 dudit code, la cour rappelle que le défaut d'apport d'un associé n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la possibilité pour les autres associés de l'exclure ou de le contraindre à l'exécution. Elle précise en outre que, dans les sociétés contractuelles, l'apport peut consister en un travail, conformément à l'article 988 du même code, sans qu'un capital minimum ne soit exigé. Concernant l'expertise, la cour juge que le recours par l'expert à une méthode comparative par référence à des commerces similaires était justifié, dès lors que l'appelant avait lui-même reconnu ne détenir aucune comptabilité. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64106 | Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté. Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69972 | Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation. Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé. |
| 70563 | Expertise judiciaire : En cas de non-coopération d’une partie, l’expert est fondé à évaluer les bénéfices d’une activité commerciale par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de compt... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de comptes et de l'irrégularité de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'associé gérant, seul responsable de l'exploitation, ne peut se prévaloir de l'inertie de son cocontractant pour se soustraire à son obligation de rendre des comptes. Elle juge que l'inexploitation du fonds de commerce, non constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait exonérer le gérant de son obligation de faire fructifier l'apport en capital reçu. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité produite par l'appelant, l'évaluation des bénéfices par comparaison faite par l'expert est jugée fondée, la convocation de l'intéressé à l'adresse contractuelle étant par ailleurs régulière. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79620 | Expertise judiciaire : le défaut de communication des documents comptables par une partie justifie le recours de l’expert à des éléments de comparaison pour évaluer les bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif du fonds à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, telle que déterminée par l'expert désigné. L'appelant soulevait un défaut de notification de l'assignation ainsi que le caractère n... Saisi d'un appel contestant l'évaluation des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif du fonds à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, telle que déterminée par l'expert désigné. L'appelant soulevait un défaut de notification de l'assignation ainsi que le caractère non objectif du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier que l'appelant avait refusé de recevoir l'acte de convocation et avait par ailleurs participé aux opérations d'expertise. Elle retient ensuite que l'expert, faute pour l'exploitant de lui avoir communiqué les livres de commerce ou toute pièce comptable, était fondé à procéder à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires et avoisinants. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contester les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80040 | Le défaut de présentation des documents comptables par l’associé gérant autorise le juge à évaluer les bénéfices dus sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La cour retient que le défaut de production des documents comptables par l'associé gérant, sur qui pèse cette obligation, ne saurait faire obstacle à la demande de reddition de comptes et justifie le recours à une expertise judiciaire pour évaluer les bénéfices dus. Après avoir ordonné une telle mesure et rectifié le montant calculé par l'expert pour l'ajuster à la période litigieuse, la cour fait droit à la demande en paiement. Elle prononce également la dissolution du contrat de société, non pas sur le fondement d'un accord amiable non prouvé, mais en sanction de l'inexécution par l'associé gérant de son obligation de distribuer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 80529 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation en l'absence de documents comptables probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par appel incident, en sollic... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation en l'absence de documents comptables probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle peut en écarter les éléments non fondés. La cour retient que l'évaluation des bénéfices proposée par l'expert doit être écartée dès lors que celle-ci, au mépris des dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, mais sur les seules déclarations du preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient néanmoins les éléments objectifs du rapport, tels que l'emplacement commercial et la faiblesse du loyer, pour fixer souverainement l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 79215 | Fonds de commerce en indivision successorale : La demande en partage des bénéfices n’est pas soumise à la prescription tant que l’indivision perdure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2019 | Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale ... Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la titularité du bail, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une renonciation des autres héritiers à leurs droits sur le fonds. Elle valide ensuite la méthode d'évaluation de l'expert, retenant qu'en l'absence de livres de commerce régulièrement tenus par l'exploitant, l'expert était fondé à reconstituer le revenu net distribuable. La cour rejette enfin l'exception de prescription en rappelant que le délai ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société de fait entre les héritiers, laquelle n'est pas encore intervenue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71525 | Expertise comptable : le gérant d’une société en participation qui ne produit aucun document comptable ne peut contester l’évaluation des bénéfices fondée sur d’anciennes déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant une violation des règles procédurales de convocation qu'une erreur dans la méthode d'évaluation des bénéfices, fondée sur d'anciennes déclarations fiscales. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les pièces du dossier établissaient la convocation régulière des parties. Elle retient surtout que, le contrat de société confiant la gérance à l'auteur des appelants, la charge de la preuve du revenu réel de l'exploitation leur incombait. Faute pour eux de produire des documents comptables ou toute autre preuve contraire, l'expert était fondé à déterminer les bénéfices sur la base des seuls éléments disponibles, fussent-ils anciens. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82056 | Force probante du rapport d’expertise : L’évaluation des revenus d’un fonds de commerce peut reposer sur une enquête de terrain en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa dem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44899 | Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Sociétés de personnes | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des établissements similaires, cette méthode étant justifiée par la carence du gérant dans la production des pièces comptables. |
| 34566 | Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimat... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimation. |
| 17610 | Décès d’un associé : la cour d’appel doit motiver l’évaluation des bénéfices revenant aux héritiers et statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 10/03/2004 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui, pour évaluer la part des bénéfices d'exploitation revenant aux héritiers d'un associé décédé, écarte une précédente expertise et une décision de justice concernant les coassociés pour la même période, sans motiver les raisons de cet écart, et qui, en outre, omet de répondre à la demande d'indemnisation formée par lesdits héritiers en réparation du préjudice né du retard dans la perception de leur part... Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui, pour évaluer la part des bénéfices d'exploitation revenant aux héritiers d'un associé décédé, écarte une précédente expertise et une décision de justice concernant les coassociés pour la même période, sans motiver les raisons de cet écart, et qui, en outre, omet de répondre à la demande d'indemnisation formée par lesdits héritiers en réparation du préjudice né du retard dans la perception de leur part. |