| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56027 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice. Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé. |
| 57505 | Bail commercial : l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière. Elle retient surtout, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge a exclu ce chef de préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63576 | Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/07/2023 | Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit... Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive. Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli. |
| 63558 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation de la valeur qu'il avait constituée. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident sur ce point. Sur le fond, la cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces éléments incorporels du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63281 | Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement prévus par la loi 49-16 se limitent aux frais de transport et excluent les frais d’installation dans un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en omettant certains éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient que le rapport qui en est issu respecte les exigences légales et les termes de sa mission. Toutefois, la cour précise l'étendue des frais indemnisables au titre des "frais de déménagement" prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle juge que cette notion ne couvre que les frais de transport des biens et non les frais annexes liés à l'installation dans un nouveau local, tels que les frais de courtage ou les frais administratifs. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, l'augmente sur la base du rapport d'expertise ainsi rectifié et le confirme pour le surplus. |
| 63135 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supp... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supplémentaires en cours d'instance, procède à une analyse comparative des différents rapports. La cour retient que le preneur, faute de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments incorporels du fonds de commerce. Elle considère que l'évaluation du premier juge, bien qu'inférieure à celles proposées par les experts désignés en appel, demeure objective en ce qu'elle écarte les composantes non dues de l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61287 | L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u... Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16. Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 61168 | Indemnité d’éviction : les éléments de clientèle et de réputation commerciale sont évalués chacun à une année du revenu annuel déclaré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation d... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que, conformément à sa jurisprudence, l'indemnisation de ces éléments doit être calculée sur la base d'une seule année du revenu déclaré, et non sur des multiplicateurs supérieurs comme le proposait l'expert. La cour procède donc à une nouvelle liquidation en additionnant l'indemnité pour le droit au bail, celle pour la clientèle et la réputation ainsi recalculée, et les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée. |
| 60683 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'é... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder, en application de l'article 7 de la loi 49.16, sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande d'éviction. Dès lors, elle écarte du calcul les montants proposés par l'expert au titre de ces éléments dès lors qu'ils reposaient sur des documents fiscaux établis postérieurement au congé et à l'introduction de l'instance, les considérant comme ayant été préparés pour les besoins de la cause. La cour rejette également l'indemnisation des améliorations justifiées par une facture postérieure au litige. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes non justifiés, et l'appel incident du bailleur est rejeté. |
| 60653 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit. |
| 60640 | Le décès du bailleur ayant donné congé pour usage personnel n’invalide pas le congé, ses héritiers pouvant poursuivre l’action en éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/04/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l... Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que le décès du bailleur n'affecte pas la validité du congé dès lors que ses héritiers, en qualité d'ayants cause universels, poursuivent l'instance. Concernant l'indemnité, elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle, est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour ce dernier de les avoir communiquées à l'expert, sa contestation du montant alloué est rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60822 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement. |
| 64781 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un act... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un acte d'apport en société, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que faute pour le preneur de produire ces documents, la seule production d'un acte d'apport en société ne saurait suffire à établir la valeur des éléments incorporels du fonds. La cour juge ainsi que l'absence de justificatifs fiscaux prive l'expert et le juge de toute base objective pour quantifier le préjudice résultant de la perte de ces éléments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65216 | Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales établies après la date du congé sont irrecevables pour prouver la valeur de la clientèle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant contestait cette exclusion, arguant que ces éléments devaient être indemnisés indépendamment de la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant contestait cette exclusion, arguant que ces éléments devaient être indemnisés indépendamment de la production de déclarations fiscales. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose nécessairement sur les déclarations fiscales. Elle écarte les pièces produites par le preneur au motif qu'étant postérieures à la date du congé, elles ne sauraient être admises en application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité allouée est supérieur au prix d'acquisition du droit au bail, respectant ainsi le plancher indemnitaire prévu par l'article 7 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65207 | L’indemnité d’éviction ne couvre pas la perte de clientèle en l’absence des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité limitée à la valeur du droit au bail, excluant la perte de clientèle et de réputation. L'appelant soutenait que cette indemnité était insuffisante et que l'expertise judiciaire avait été menée en violation des règles d'é... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité limitée à la valeur du droit au bail, excluant la perte de clientèle et de réputation. L'appelant soutenait que cette indemnité était insuffisante et que l'expertise judiciaire avait été menée en violation des règles d'évaluation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation du préjudice subi du fait de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce est fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, écarté toute indemnisation à ce titre. Elle écarte également les attestations de revenus produites en appel, au motif qu'ayant été établies pour les besoins de la cause postérieurement à l'introduction de l'instance, elles sont dépourvues de force probante. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 65013 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur à trois années. Le débat en appel portait principalement sur la pertinence du multiplicateur retenu pour évaluer la perte du droit au bail et sur le droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que le coefficient multiplicateur doit être apprécié au regard de l'ancienneté de l'occupation des lieux par le preneur. Dès lors que ce dernier justifiait d'une exploitation continue depuis 1986, la cour écarte le multiplicateur de trois ans retenu par le premier juge et applique un coefficient de cinq ans, jugé plus proportionné au préjudice subi. La cour rappelle en revanche que, pour obtenir réparation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, il incombe au preneur, en application de l'article 7 de la loi 49-16, de produire ses déclarations fiscales. Faute pour l'appelant d'avoir versé ces pièces aux débats, sa demande d'indemnisation de ces éléments incorporels est rejetée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 64787 | Indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices attestée par les déclarations fiscales justifie une valorisation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/11/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un défaut de motivation du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a valablement fondé sa conclusion sur les propres déclarations fiscales du preneur, lesquelles faisaient état de résultats d'exploitation négatifs sur plusieurs exercices consécutifs. Elle retient que la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale étant fonction de la rentabilité de l'activité, l'absence de bénéfices justifie de la fixer à zéro. La cour rappelle en outre que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou écarter les conclusions de l'expert et pour déterminer les éléments du préjudice indemnisable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64617 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce en l'absence de justificatifs. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la renommée commerciale lorsque le preneur, dont la situation fiscale est irrégulière, ne produit pas ses déclarations des quatre dernières années. La cour précise, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que cette carence prive le preneur du droit à une indemnisation pour la perte des éléments incorporels liés au chiffre d'affaires. Elle juge en outre que les frais de déménagement indemnisables se limitent aux seules dépenses de transport des biens depuis le local évincé, à l'exclusion des frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local. La demande du preneur tendant à l'augmentation de l'indemnité est par ailleurs déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée par un appel principal ou incident. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 64498 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales et de documents comptables justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/10/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moye... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif de l'expertise initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale se fonde sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations ou de documents comptables probants, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert, puis le premier juge, ont conclu à l'absence de valeur de ces éléments. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64320 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard de la valeur de son fonds. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit reposer sur des éléments objectifs. Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, la production des déclarations fiscales des quatre dernières années constitue le moyen légalement prévu pour déterminer la perte de clientèle et de notoriété. Faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments incorporels du fonds de commerce. Dès lors, l'indemnité doit être limitée à la valeur du droit au bail, aux frais de déménagement et aux améliorations dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69676 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, les éléments incorporels du fonds de commerce peuvent être déterminés de manière forfaitaire par l’expert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fon... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée en l'absence de production par le preneur de toute déclaration fiscale ou pièce comptable. Elle considère que l'expert a correctement apprécié les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les éléments matériels, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents dont la faible superficie du local et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qu'elle réduit pour l'aligner sur les conclusions du second rapport d'expertise. |
| 69527 | Indemnité d’éviction : La preuve du préjudice subi par le preneur nécessite la production de documents comptables et fiscaux, une déclaration établie après la réception du congé étant jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce.... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Faisant droit à ce moyen, la cour écarte la première expertise et homologue les conclusions d'une seconde expertise ordonnée en appel, laquelle exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que la charge de la preuve du préjudice incombe au preneur et que la production d'une unique déclaration fiscale établie postérieurement à la délivrance du congé est insuffisante à établir la consistance des éléments incorporels du fonds. De même, les améliorations alléguées ne sont pas prises en compte faute de justificatifs. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 69410 | Bail commercial : Le preneur évincé d’un local menaçant ruine bénéficie d’une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même.... Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même. La cour rappelle que l'éviction pour cause de péril, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, ouvre droit non à une indemnité d'éviction définitive, mais à une indemnité provisionnelle garantissant le droit au retour du preneur dans les locaux reconstruits. Elle retient ensuite que l'absence de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée dès lors que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales attestant de son activité. La cour souligne enfin que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité, notamment en réduisant les frais de réinstallation jugés excessifs. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69294 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de l’indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemn... Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le premier rapport contenait les éléments suffisants pour éclairer sa décision. Elle retient surtout que l'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être accordée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, qui constituent la preuve légale de la valeur de ces éléments. La cour rappelle ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des conclusions de l'expert, qu'elle peut écarter partiellement si elles ne sont pas étayées par des pièces probantes. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68857 | Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives. Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68590 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation due au preneur et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'i... Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant valable la notification effectuée par le clerc, dès lors que l'acte est visé par le commissaire de justice. Sur le fond, elle retient que l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années prive de base légale l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice, en retenant la valeur du droit au bail mais en réduisant forfaitairement la réparation des autres éléments faute de justificatifs probants. Elle rappelle à ce titre que le droit d'entrée versé par le preneur ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais un simple plancher pour le calcul de l'indemnité globale, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 78957 | Bail commercial : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et réduire le montant de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant fixé par le premier juge sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant, bailleur, contestait tant la régularité formelle du rapport d'expertise que le caractère excessif du montant de l'indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. L... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant fixé par le premier juge sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant, bailleur, contestait tant la régularité formelle du rapport d'expertise que le caractère excessif du montant de l'indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure, retenant que le rapport d'expertise respectait les prescriptions légales. Sur le fond, elle rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les préjudices subis par le preneur évincé. La cour retient que l'expert a surévalué les éléments de clientèle et de réputation commerciale, considérant que la reconstitution d'une nouvelle clientèle pouvait s'opérer dans un délai inférieur à celui retenu pour le calcul. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 78969 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail n’est pas subordonnée à la production des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales pour déterminer le montant de la réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'exigence de production des déclarations fiscales ne s'applique qu'à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce tels que la clientèle et la réputation commerciale, et non à l'indemnisation du seul droit au bail. Elle précise que la valeur de ce droit se détermine en considération de l'ancienneté de la relation locative, du caractère dérisoire du loyer et de la valeur marchande de l'emplacement. Validant en conséquence le rapport d'expertise qui a correctement appliqué ces critères, la cour juge l'indemnité allouée fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80805 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle. La cour retient, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de production de... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle. La cour retient, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de production de déclarations fiscales ne saurait priver le preneur de son droit à réparation pour les éléments incorporels du fonds de commerce, dès lors que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour évalue la perte de clientèle et de réputation en se fondant sur l'ancienneté de l'exploitation et d'autres éléments du dossier. Elle augmente également l'indemnisation du droit au bail en considération de la durée particulièrement longue de la relation contractuelle, critère omis en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé. |
| 81271 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales du preneur justifie le non-paiement d’une indemnité pour perte de clientèle et de réputation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise à usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant principal contestait l'évaluation qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur appelant incident la considérait excessive. La cour re... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise à usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant principal contestait l'évaluation qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur appelant incident la considérait excessive. La cour retient que l'indemnité a été correctement évaluée dès lors que l'expert a justement écarté toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle en effet, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que l'évaluation de ces éléments incorporels du fonds de commerce est subordonnée à la production des déclarations fiscales des dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, de la tenue d'une comptabilité régulière ou d'une inscription au registre du commerce, sa demande de majoration ne pouvait prospérer. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81402 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné la libération des lieux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Le preneur contestait la validité du congé, faute pour la bailleresse de justifier d'un besoin réel, ainsi que le montant de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé en rappelant que le droit à l'éviction pour usage personnel n'est pas subo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné la libération des lieux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Le preneur contestait la validité du congé, faute pour la bailleresse de justifier d'un besoin réel, ainsi que le montant de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé en rappelant que le droit à l'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve par le bailleur de son besoin effectif, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité. En revanche, la cour retient que le refus d'indemniser la perte des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, au seul motif de l'absence de production des déclarations fiscales, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi 49-16. Elle considère que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le preneur, incluant la valeur du droit au bail et des autres éléments du fonds. Procédant à une nouvelle évaluation au vu des éléments du dossier, la cour augmente en conséquence le montant de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 78024 | Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale, en tant qu’éléments incorporels du fonds de commerce, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majora... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majoration. La cour, après avoir ordonné de nouvelles expertises, retient qu'il y a lieu de rectifier les conclusions expertales en raison d'un double comptage. Elle souligne que la clientèle et la réputation commerciale ne sauraient être valorisées distinctement des autres éléments incorporels du fonds de commerce dont elles font partie intégrante. Procédant à sa propre appréciation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour écarte également les valorisations jugées excessives au regard de la superficie du local. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges. |
| 77554 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de calcul en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, tout en écartant la réparation du préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expertise était partiale et que le juge du prem... Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de calcul en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, tout en écartant la réparation du préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expertise était partiale et que le juge du premier degré avait à tort exclu de l'indemnisation les éléments incorporels du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale, repose sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, faute pour le preneur de produire la moindre déclaration fiscale, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments. La cour écarte également la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve des dépenses engagées, et celle pour la cessation d'activité, ce chef de préjudice n'étant pas prévu par la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a limité l'indemnité à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. |
| 73487 | La fermeture temporaire du fonds de commerce imputable au bailleur ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/01/2019 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil de deux ans prévu par la loi 49-16, n'était pas le fait d'un abandon volontaire mais la conséquence directe d'actes d'obstruction du bailleur, contre lesquels le preneur avait agi en référé. Elle retient qu'une telle fermeture, subie et non choisie, ne saurait entraîner la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle et l'achalandage. La cour écarte également l'argument tiré de l'absence de déclarations fiscales dès lors que le preneur relevait d'un régime forfaitaire. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité et alloue au preneur l'intégralité de la somme fixée par l'expert judiciaire. |
| 73288 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte la ‘valeur commerciale du local’ comme élément de calcul distinct des autres composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable au congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé au regard des dispositions du dahir de 1955 et l'évaluation de son préjudice. La cour écarte les moyens tirés de l'ancien droit, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable au congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé au regard des dispositions du dahir de 1955 et l'évaluation de son préjudice. La cour écarte les moyens tirés de l'ancien droit, retenant que la nouvelle loi 49.16 s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur, et valide la notification du congé par commissaire de justice sans ordonnance présidentielle. S'agissant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en écarte partiellement les conclusions. Elle juge que l'évaluation d'une "valeur commerciale du local" constitue un double emploi avec l'indemnisation déjà calculée pour les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et le droit au bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des éléments du dossier, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de l'indemnité allouée au preneur. |
| 72199 | Indemnité d’éviction : La perte de clientèle d’une société d’ingénierie n’est pas indemnisable, son activité n’étant pas liée à la situation géographique du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice lié à la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise, jugée insuffisante par le preneur qui invoquait une mauvaise application des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de pr... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice lié à la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise, jugée insuffisante par le preneur qui invoquait une mauvaise application des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte de la perte de clientèle. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient que la nature de l'activité exercée, en l'occurrence l'ingénierie, permet au preneur de conserver sa clientèle et sa réputation commerciale malgré le changement de local. Elle en déduit qu'aucune indemnité n'est due au titre de la perte de ces éléments incorporels. Constatant que le montant de l'indemnité résultant de la nouvelle expertise était inférieur à celui alloué en première instance, et en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71566 | Indemnité d’éviction : le juge, expert des experts, peut augmenter le montant de l’indemnité proposée par l’expert judiciaire pour l’adapter aux spécificités du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais, écartant partiellement les conclusions d'une expertise, avait réévalué à la hausse le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de majorer l'indem... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais, écartant partiellement les conclusions d'une expertise, avait réévalué à la hausse le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de majorer l'indemnité au-delà des calculs techniques de l'expert, y voyant un défaut de motivation. La cour rappelle que le juge du fond, qualifié d'expert des experts, conserve son plein pouvoir d'appréciation sur les conclusions d'un rapport d'expertise. Elle retient que le premier juge a pu, sans excéder ses pouvoirs, considérer que l'évaluation par l'expert de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, était insuffisante au regard des critères légaux posés par l'article 7 de la loi 49-16. La cour estime que cette réévaluation, fondée sur des éléments concrets tels que la localisation du local, son ancienneté et la nature de l'activité, est souverainement exercée et ne constitue pas un défaut de motivation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71368 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe le montant du dédommagement en exerçant son pouvoir d’appréciation sur la base des rapports d’expertise ordonnés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par le bailleur du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire que l'appelant jugeait excessive et dépourvue de fondement objectif. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction complémentaires, la cour écarte les conclusions de l'expertise initiale. La cour re... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par le bailleur du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire que l'appelant jugeait excessive et dépourvue de fondement objectif. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction complémentaires, la cour écarte les conclusions de l'expertise initiale. La cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit être revue à la baisse, faute pour les preneurs d'avoir produit leurs documents comptables, notamment les bilans des quatre derniers exercices, qui seuls auraient permis d'établir la valeur réelle des éléments incorporels du fonds de commerce. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des nouvelles expertises diligentées, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité compensatrice. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 81690 | Indemnité d’éviction : l’absence de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle dans le calcul du dédommagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation du montant fixé par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant sollicitait une contre-expertise et la majoration de l'indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son préjudice, notamment de la perte de clientèle. Les bailleurs intimés, appelants incidents, concluaient à la réduction du... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation du montant fixé par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant sollicitait une contre-expertise et la majoration de l'indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son préjudice, notamment de la perte de clientèle. Les bailleurs intimés, appelants incidents, concluaient à la réduction du montant alloué, le jugeant excessif et invoquant à titre de comparaison une décision rendue pour un local voisin. La cour écarte la demande de contre-expertise en retenant que l'expert n'a pu évaluer le préjudice lié à la perte de clientèle et de notoriété faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales afférentes à son activité. Elle rappelle que la simple inscription au rôle des impôts est insuffisante à cet égard, la preuve du revenu d'exploitation étant indispensable à la valorisation de ces éléments incorporels du fonds de commerce. S'agissant de l'appel des bailleurs, la cour juge que la comparaison avec un fonds de commerce voisin est inopérante, chaque fonds possédant des caractéristiques propres justifiant une évaluation distincte. Elle estime en conséquence que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement retenue par l'expert et consacrée par le premier juge est justifiée au regard des caractéristiques du local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44764 | Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 10/12/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, retient que les déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues à l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise, la valeur des autres éléments incorporels du fonds de commerce perdus par le preneur, tels que la clientèle, la réputation commerciale et le dr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, retient que les déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues à l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise, la valeur des autres éléments incorporels du fonds de commerce perdus par le preneur, tels que la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle en déduit à bon droit que l'absence de ces déclarations ne prive pas ce dernier de son droit à réparation. |
| 45748 | Bail commercial : l’omission dans le congé de la mention du délai légal de six mois n’entraîne pas sa nullité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction et fixer le montant de celle-ci, retient, d'une part, que l'omission dans le congé de la mention du délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d'engager la procédure d'expulsion. D'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'est pas tenue d'ordonner une nouve... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction et fixer le montant de celle-ci, retient, d'une part, que l'omission dans le congé de la mention du délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d'engager la procédure d'expulsion. D'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle estime que le premier rapport contient les éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant de l'indemnité due au preneur, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, y compris la perte des éléments incorporels du fonds de commerce suite à sa fermeture. |
| 45789 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Fixation de l’indemnité – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 31/10/2019 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le tran... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le transfert de l'activité, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de commerce. |
| 44424 | Indemnité d’éviction : la cessation de l’activité commerciale dans les lieux loués exclut l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le preneur à bail commercial avait cessé toute activité dans les lieux loués pour la transférer en un autre lieu plusieurs années avant la délivrance du congé, une cour d’appel en déduit à bon droit que les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l’achalandage, avaient de ce fait déjà disparu et ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Par conséquent, c’est sans encourir la ... Ayant souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le preneur à bail commercial avait cessé toute activité dans les lieux loués pour la transférer en un autre lieu plusieurs années avant la délivrance du congé, une cour d’appel en déduit à bon droit que les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l’achalandage, avaient de ce fait déjà disparu et ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Par conséquent, c’est sans encourir la censure que les juges du fond limitent l’indemnité d’éviction à la seule réparation du préjudice réellement et directement causé par l’éviction, à savoir la perte du droit au bail et des éléments matériels, dont ils apprécient souverainement la valeur. |
| 52824 | Indemnité d’éviction : le montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 23/10/2014 | La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur les éléments techniques contenus dans plusieurs rapports d'expertise sans être liée par leurs conclusions, et motive sa décision en considération de la situation de l'immeuble, de sa superficie, de l'activité qui y est exercée et des éléments incorporels... La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur les éléments techniques contenus dans plusieurs rapports d'expertise sans être liée par leurs conclusions, et motive sa décision en considération de la situation de l'immeuble, de sa superficie, de l'activité qui y est exercée et des éléments incorporels du fonds de commerce. Une telle décision, suffisamment motivée, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |