Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Échéance contractuelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65608 La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client.

Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65587 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée.

L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier.

55583 Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle. L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle.

L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'économie du contrat de vente.

Elle relève que les parties avaient expressément stipulé qu'à défaut de cueillette dans le délai imparti, la propriété des fruits non récoltés revenait de plein droit au vendeur. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le contrat constituant la loi des parties, le vendeur redevenu propriétaire n'a nul besoin d'une autorisation judiciaire pour procéder lui-même à la récolte.

En l'absence de preuve d'un quelconque obstacle opposé par l'acheteur, l'action est jugée prématurée. L'ordonnance est donc confirmée, bien que par substitution de motifs.

55333 Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2024 Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot...

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant.

L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée.

Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55625 Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur.

La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance.

Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation.

58427 Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée.

Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé.

60894 Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente.

Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat.

La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance.

Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale.

64000 Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme.

L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant.

Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65249 Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure.

Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64967 Garantie à première demande : la demande de paiement formulée avant la date d’expiration de l’acte oblige la banque garante à son exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement.

L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confusion avec un autre engagement que la garantie litigieuse aurait remplacé, laissant suspecter une tentative de double paiement. La cour écarte cette argumentation en retenant, par une appréciation des pièces produites, que la lettre réclamant l'exécution de la garantie a bien été reçue par le garant avant la date d'échéance contractuelle.

Elle relève en outre que le numéro de la garantie antérieure, expressément annulée et remplacée par l'engagement en cause, ne correspond pas à celui invoqué par l'appelant, rendant son moyen inopérant. Les défenses de l'établissement bancaire étant jugées non fondées, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

64412 Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées.

En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme.

Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65192 Le point de départ de la période de renouvellement tacite d’un contrat de gérance libre est déterminé par les stipulations contractuelles et non par la date d’un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré. Il invoquait également un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré.

Il invoquait également un vice de forme tenant à une erreur matérielle dans son nom. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'une telle irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé.

Sur le fond, elle juge qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention étant la loi des parties, la période de renouvellement débute nécessairement au lendemain de l'expiration de la période initiale, une décision de justice antérieure étant sans incidence sur ce calcul. Le congé délivré dans le respect des stipulations contractuelles était par conséquent régulier.

Le jugement est donc confirmé, la cour accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des redevances de gérance impayées.

68067 Résiliation du contrat d’assurance : L’assuré reste redevable des primes échues jusqu’à la date d’échéance contractuelle, nonobstant sa notification de résiliation anticipée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes. L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes.

L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contrat le libérait de son obligation. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la preuve de la créance de prime d'assurance repose sur le contrat signé par les parties et sur les relevés de primes impayées, lesquels suffisent à établir l'existence de l'obligation au sens de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la résiliation du contrat, bien qu'effective, ne produit ses effets que pour l'avenir et ne peut anéantir les dettes nées et échues durant la période de validité du contrat. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, sa contestation est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70204 Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après l’expiration du contrat est tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des b...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement au terme du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du contrat de gérance par l'appelant vaut reconnaissance de la qualité des intimés, héritiers du propriétaire initial du fonds.

Sur le fond, elle juge que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance contractuelle, attesté par le procès-verbal d'expulsion judiciaire, prolonge son obligation au paiement des redevances convenues pour toute la durée de cette occupation indue. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, la créance est considérée comme certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74658 Gérance libre à durée déterminée : le congé notifié avant l’échéance du terme renouvelé par tacite reconduction empêche un nouveau renouvellement du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2019 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour ...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour des périodes annuelles successives. Elle juge que le congé, notifié avant l'échéance de la dernière période de renouvellement, manifeste valablement la volonté du propriétaire de ne pas reconduire le contrat à son terme. Dès lors, cet acte fait obstacle à une nouvelle reconduction tacite et rend exigible l'obligation de restitution du fonds à l'échéance contractuelle. La cour écarte par ailleurs la demande de condamnation à une astreinte, l'expulsion étant susceptible d'exécution forcée directe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80043 Clause pénale : L’indemnité pour retard d’exécution n’est pas due lorsque l’expertise établit l’achèvement des travaux avant l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité contractuelle. La cour, pour rejeter le moyen, se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire lequel établit que la quasi-totalité des travaux avait été achevée avant l'expiration du délai contractuel. Dès lors, la cour retient que la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause pénale, à savoir le retard dans l'exécution, n'est pas caractérisée. Elle précise que le maître d'ouvrage n'est fondé à obtenir réparation que pour le préjudice résultant de l'inachèvement partiel des prestations, ce que le premier juge a correctement alloué à titre de dommages et intérêts distincts. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale.

81339 Prescription de l’action en paiement d’un crédit-bail : le délai de cinq ans court à compter de la date d’échéance de la dernière mensualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après le décès de la caution, ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que l'intervention volontaire des héritiers à l'instance, qui ont conclu en leur qualité de successeurs, a pour effet de purger le vice de procédure initial. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la dernière échéance contractuelle, et non d'une date antérieure. L'action ayant été introduite avant l'expiration de ce délai, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81586 Exécution du contrat de vente : la constatation par huissier de la disponibilité de la marchandise, bien après l’échéance contractuelle, ne suffit pas à prouver le respect du délai de livraison par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé.

74300 Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires pour fixer le solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé selon lui sur des factures unilatérales, et réitérait sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que celle-ci a été menée contradictoirement sur la base de l'ensemble des pièces comptables et des rapports antérieurs. Elle juge surtout que le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors que le maître d'ouvrage a, d'une part, commandé des travaux supplémentaires peu avant l'échéance contractuelle sans fixer de nouveau délai et, d'autre part, empêché l'accès au chantier pour l'achèvement des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73979 Le défaut de paiement du solde du prix à l’échéance contractuelle justifie la résolution de la promesse de vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la suspension de son paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante a elle-même reconnu son erreur, le nantissement invoqué grevant en réalité un autre fonds de commerce. La cour retient que l'expiration du terme contractuellement fixé pour le paiement, sans qu'aucun accord de prorogation ne soit démontré, emporte résolution de la promesse aux torts de la bénéficiaire. Le fait que cette dernière ait été mise en demeure sans régulariser sa situation confirme son manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71507 Contrat de distribution : le blocage de l’accès du distributeur à l’application de gestion des ventes s’analyse en une résiliation unilatérale fautive ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait...

La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait toute qualification de résiliation anticipée, et contestait subsidiairement le quantum des dommages-intérêts alloués. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les procès-verbaux de constat qui établissent que le distributeur avait été privé de l'accès à l'application de gestion des ventes bien avant l'échéance contractuelle, ce qui constitue la véritable rupture. Elle retient que cette résiliation unilatérale est fautive, dès lors que le commettant ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il imputait au distributeur. Au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge que le préjudice subi par le distributeur, incluant la perte de chance de réaliser des ventes jusqu'au terme du contrat et les frais engagés, justifie l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81629 Contrat de gérance libre : La notification de non-renouvellement avant l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction et justifie la résiliation et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au visa des articles 689 et 690 du code des obligations et des contrats, si le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration d'un contrat à durée déterminée emporte sa reconduction tacite, cette dernière est écartée par la délivrance d'un congé ou de tout acte équivalent. Ayant constaté la notification régulière d'un tel congé avant le terme, la cour retient que la résiliation du contrat est acquise et que la demande d'expulsion est fondée. Elle juge cependant irrecevable la demande de restitution des équipements faute de détermination précise de leur nature et de leur nombre, et rejette la demande d'astreinte comme étant sans objet, l'expulsion pouvant être exécutée par le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale ; statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, et confirme le jugement pour le surplus.

52329 Vente immobilière : Le paiement du prix entre les mains du notaire, attesté par ce dernier, est libératoire pour l’acquéreur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/06/2011 En application de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte authentique fait pleine foi des faits que l'officier public y atteste avoir accomplis ou constatés jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur d'un bien immobilier qui verse le solde du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire avant l'échéance contractuelle, tel qu'attesté par ce dernier, a valablement exécuté son obligation. Ayant souverainement c...

En application de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte authentique fait pleine foi des faits que l'officier public y atteste avoir accomplis ou constatés jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur d'un bien immobilier qui verse le solde du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire avant l'échéance contractuelle, tel qu'attesté par ce dernier, a valablement exécuté son obligation.

Ayant souverainement constaté que le paiement avait été effectué dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que la clause pénale pour retard de paiement est inapplicable, ce versement au notaire étant libératoire pour l'acquéreur, et ce, nonobstant les autres actions en justice intentées par ce dernier.

22398 Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles.

La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée.

S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015.

Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation.

Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances.

Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées.

18354 Assurance automobile – Absence de tacite reconduction – Fin de garantie à l’échéance contractuelle en l’absence de clause expresse (Cass. Civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 13/04/2010 Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordon...

Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule.

En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite.

L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit.

Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables.

20326 CA, Casablanca, 13/06/1997, 4909 Cour d'appel, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 13/06/1997 La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécutio...

La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.).

La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécution prétendument ponctuelle de ses obligations. Elle a constaté que ce dernier n’avait pas rapporté la preuve d’une telle exécution dans le délai convenu, les éléments du dossier établissant au contraire une livraison effective le 10 novembre 1993, alors que l’échéance contractuelle était fixée au 26 avril 1992.

Concernant le montant de l’indemnisation, la Cour, se référant aux dispositions de l’article 264 du D.O.C., tel que modifié par le Dahir du 11 août 1995, et prenant en considération la valeur du bien ainsi que la durée du retard, a analysé les clauses contractuelles. Il ressortait qu’une indemnité initiale de 60.000 dirhams avait été convenue pour un retard n’excédant pas un an. Un avenant contractuel y ajoutait une pénalité de 10.000 dirhams par mois de retard pour la livraison de l’appartement muni du permis d’habiter et du titre foncier, cette indemnité étant devenue exigible à compter du 27 avril 1992. Le vendeur, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n’a exécuté ses obligations de livraison complète qu’en cours d’instance.

En conséquence, la Cour d’appel a partiellement fait droit à l’appel. Tout en confirmant le jugement de première instance sur le principe de la défaillance du vendeur, elle l’a réformé en ce qui concerne le quantum de la réparation, limitant le montant de l’indemnité allouée à l’acquéreur à la somme de soixante mille dirhams (60.000 DH). Les dépens ont été mis à la charge de l’intimé (le vendeur).

Note: Ce principe est atténué, en ce sens que l’article 264 du DOC modifié par le Dahir du 11 août 1995, a donné au juge la possibilité de réduire ou d’augmenter le montant de cette indemnité, proportionnellement au préjudice réellement subi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence