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Eaux usées

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65072 La liquidation de l’astreinte en dommages-intérêts est soumise au principe de proportionnalité pour éviter l’enrichissement sans cause du créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte se transforme en dommages-intérêts, son montant doit tenir compte du caractère comminatoire de la mesure et de l'attitude du débiteur, sans pour autant conduire à un enrichissement sans cause du créancier.

Elle relève que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais d'une expertise qu'elle avait ordonnée pour évaluer le préjudice, a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant le refus d'exécution constant, la cour réduit considérablement le montant de l'indemnité allouée.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

64585 Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2022 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

68022 L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé.

L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes.

Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties.

En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance.

70039 Responsabilité du fait des parties communes : L’action en réparation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre un copropriétaire individuel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées. L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées.

L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local duquel se situait le raccordement défectueux à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres proviennent du raccordement principal des canalisations de l'immeuble.

Elle qualifie cet équipement de partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour rappelle qu'en application de l'article 13 de cette loi, la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes pèse exclusivement sur le syndicat des copropriétaires.

L'action ayant été dirigée à tort contre un copropriétaire individuel, lequel n'est responsable que des dommages provenant de ses parties privatives, le jugement de rejet est confirmé.

70272 Bail commercial : la seule constatation de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité du bailleur en l’absence de preuve de sa faute (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui, selon lui, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien la matérialité des désordres, à savoir des fuites d'eaux usées, ils ne démontrent nullement que ces dégradations sont imputables à un fait fautif du bailleur.

Elle rappelle que l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur et du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70953 Action en responsabilité : L’action en réparation d’un dommage provenant d’une partie commune doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le copropriétaire du lot où se situe la source du dommage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des infiltrations d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire dont le local abrite une canalisation commune défectueuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un établissement bancaire contre l'exploitant du fonds de commerce voisin. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé était établie, ce dernier contestant sa qualité à défendre au motif que le do...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des infiltrations d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire dont le local abrite une canalisation commune défectueuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un établissement bancaire contre l'exploitant du fonds de commerce voisin.

L'appelant soutenait que la faute de l'intimé était établie, ce dernier contestant sa qualité à défendre au motif que le dommage provenait d'une partie commune de l'immeuble. La cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'origine des désordres se situe dans le collecteur principal des eaux usées de l'immeuble, lequel dessert l'ensemble des copropriétaires.

Elle retient que cette canalisation constitue une partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dès lors, en application de l'article 13 de ladite loi, la cour juge que la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes incombe à l'union des copropriétaires, seule dotée de la personnalité morale pour répondre de tels faits.

L'action dirigée contre un copropriétaire pris individuellement pour un dommage causé par une partie commune est par conséquent mal fondée. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

76932 Le déversement d’eaux usées par le bailleur sur le local commercial loué constitue un trouble de jouissance dont la cessation peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de supprimer un conduit d'évacuation des eaux usées portant préjudice au preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant la suppression du conduit sous astreinte. L'appelant contestait principalement le caractère d'urgence de la mesure et la matérialité du trouble, soutenant que le conduit était préexi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de supprimer un conduit d'évacuation des eaux usées portant préjudice au preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant la suppression du conduit sous astreinte. L'appelant contestait principalement le caractère d'urgence de la mesure et la matérialité du trouble, soutenant que le conduit était préexistant et que le preneur avait étendu son installation à proximité. La cour d'appel de commerce retient que le déversement d'eaux usées sur un local commercial constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour faire cesser le dommage. Elle écarte les moyens de l'appelant en relevant que la preuve du trouble résultait d'un constat d'huissier établissant la position du conduit au-dessus du local et la nature des écoulements. La cour ajoute qu'à supposer même que le conduit ne soit que mitoyen, le préjudice n'en serait pas moins caractérisé, et que ni l'antériorité de l'installation ni l'absence prétendue d'autre issue pour les eaux usées, au demeurant non prouvée, ne sauraient justifier le maintien du trouble. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71881 Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la persistance du dommage suffit à établir le refus d’exécution et à justifier la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour l...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour la période concernée et que le procès-verbal de constat d'inexécution ne caractérisait pas un refus d'exécuter explicite et personnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la permanence du déversement et rapporte la dénégation de responsabilité du préposé de la débitrice, constitue une preuve suffisante de l'inexécution persistante de l'obligation de faire. La cour souligne qu'il appartenait dès lors à la société débitrice, et non aux créanciers, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations et de la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73615 La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79187 La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73621 Responsabilité civile : la diminution de la valeur vénale d’un bien immobilier constitue un préjudice futur et éventuel non indemnisable en l’absence de vente effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanct...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanctionné par une décision passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait déjà été irrévocablement établie par des décisions antérieures. Elle juge que la nouvelle action est recevable dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice subi pour des périodes postérieures à celles déjà indemnisées, le dommage s'étant poursuivi. La cour retient en outre que l'assureur de l'exploitant ne saurait être tenu à garantie, la police d'assurance excluant expressément les dommages résultant d'une pollution qui ne procède pas d'un événement soudain et imprévisible. Statuant sur l'appel incident des victimes, la cour refuse d'indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de preuve d'une vente. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

74942 La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie.

75168 Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73617 Astreinte : le juge peut augmenter son montant pour contraindre une entreprise à cesser un trouble continu malgré une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'aut...

Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité délégante ou l'agence de bassin, et arguait que le juge ne pouvait augmenter une astreinte fixée par une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait été définitivement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge du fond peut légitimement fixer une nouvelle astreinte, même d'un montant supérieur, dès lors que la demande en réparation porte sur une période de préjudice distincte et postérieure, justifiant une mesure coercitive renforcée face à la persistance du débiteur dans son inexécution. La cour valide également le rejet de la demande d'indemnisation pour dépréciation du fonds, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de vente effective à un prix diminué. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

81324 Astreinte : La liquidation est justifiée par le seul refus d’exécuter, le préjudice étant présumé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 05/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que la liquidation d'une astreinte, prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de ne pas faire, ne requiert pas la preuve d'une faute du débiteur ni celle d'un préjudice distinct de son refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en liquidation formée par des propriétaires fonciers à l'encontre d'une société délégataire de service public ayant manqué à son obligation, constatée par un jugement antérieur, de cesser le dév...

La cour d'appel de commerce retient que la liquidation d'une astreinte, prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de ne pas faire, ne requiert pas la preuve d'une faute du débiteur ni celle d'un préjudice distinct de son refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en liquidation formée par des propriétaires fonciers à l'encontre d'une société délégataire de service public ayant manqué à son obligation, constatée par un jugement antérieur, de cesser le déversement d'eaux usées. L'appelante contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et d'un préjudice effectif. Sur la compétence, la cour écarte le moyen en rappelant que la demande de liquidation, accessoire à la demande principale ayant fixé l'astreinte, relève de la compétence de la même juridiction. Sur le fond, la cour juge, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la responsabilité du débiteur est engagée par le seul fait matériel de l'inexécution, constaté par un procès-verbal de carence. Elle précise que le préjudice est présumé et inhérent au refus d'obtempérer, lequel prive le créancier du bénéfice du droit consacré par la décision de justice exécutoire. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve de son exécution, la demande en liquidation est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45147 Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/10/2020 Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieure...

Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieures ni la possibilité pour les victimes de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée pour contraindre le responsable à cesser le trouble.

45925 Préjudice continu : La persistance d’une pollution par déversement d’eaux usées justifie une nouvelle action en réparation, nonobstant l’autorité de la chose jugée des condamnations antérieures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action...

Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action en réparation du dommage continu.

45786 Préjudice continu : une décision antérieure d’indemnisation ne fait pas obstacle à une nouvelle action pour une période de dommage postérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice p...

Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice pour une période distincte, a une cause différente de la demande initiale et n'est donc pas soumise à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure.

Par ailleurs, les juges du fond peuvent légalement augmenter le montant d'une astreinte prononcée par un précédent jugement afin de contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation de faire cesser le trouble.

45785 Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait pr...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

45089 Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 14/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

44180 Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

52360 Gestion déléguée de service public : l’opérateur est directement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par les installations exploitées (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces instal...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces installations, elle en a exactement déduit que l'action en réparation était valablement dirigée contre ladite société.

Par ailleurs, la compétence attribuée par une loi spéciale à une agence administrative pour constater les infractions de pollution de l'eau ne prive pas le juge, saisi d'une action en réparation, du pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer sa décision.

51982 Assurance de responsabilité : la clause d’exclusion pour dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’assuré (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 03/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que de tels agissements sortent du champ de l'aléa et de la faute non intentionnelle.

52125 Assurance de responsabilité : La clause excluant la garantie des dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’exploitant d’une station d’épuration (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit être mis hors de cause, ce dernier justifiant d'un intérêt légitime à invoquer cette exclusion.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

18786 Responsabilité communale : l’obligation d’entretien du réseau d’assainissement engage la responsabilité de la commune en cas de dommage (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 04/01/2006 Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'i...

Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public.

Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'indemnisation du propriétaire n'ayant commis aucune faute.

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