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55751 Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la signification consécutive à un refus de réception n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date dudit refus.

Relevant que l'audience de première instance s'était tenue avant l'expiration de ce délai impératif, la cour retient que cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense et d'une règle d'ordre public. Le jugement entrepris est par conséquent déclaré nul et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée à nouveau.

57209 La notification faite au siège social d’une société est réputée valablement délivrée lorsqu’un employé refuse de la recevoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale.

La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

57371 Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel.

L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté.

Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60227 Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables.

Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration.

La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures.

68353 La notification par refus est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement lorsque l’identité ou les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli ne sont pas mentionnées sur l’avis de réception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation par refus de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté le refus de la société défenderesse de recevoir l'acte. L'appelant contestait la validité de cette signification, arguant du non-respect du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile et de l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation par refus de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté le refus de la société défenderesse de recevoir l'acte.

L'appelant contestait la validité de cette signification, arguant du non-respect du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile et de l'absence d'identification de la personne ayant opposé le refus. La cour retient que la signification est irrégulière à double titre.

D'une part, elle rappelle que l'acte n'est réputé valablement délivré que le dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours francs s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. D'autre part, la cour souligne que le refus n'est opposable que s'il émane d'une personne dont l'identité et la qualité, ou à tout le moins les caractéristiques physiques, sont mentionnées sur l'acte afin de vérifier sa capacité à le recevoir.

Ces vices de procédure portant atteinte aux droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

68354 La notification par refus de réception est irrégulière si l’identité de la personne refusant le pli n’est pas mentionnée et si le délai de 10 jours avant l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli, et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile n'avait pas été respecté. La cour accueille ce moyen en rappelant que la validité de la signification par refus est subordonnée à l'identification de la personne qui refuse le pli ou, à défaut, à la mention de ses caractéristiques par l'agent instrumentaire.

Elle juge en outre, au visa de l'article 39 précité, que la signification n'est réputée parfaite qu'au dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours pleins s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. La cour retient que la violation de ces formalités substantielles porte atteinte aux droits de la défense et prive une partie d'un degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce.

70019 La convocation à une audience est irrégulière si le délai de 10 jours suivant le refus de sa réception n’est pas respecté, justifiant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/11/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au poin...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le non-respect de ce délai, prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une violation des droits de la défense.

Elle considère que cette irrégularité fondamentale vicie la procédure depuis son origine. En conséquence, afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

78475 L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion.

45896 Notification d’une convocation : le report de l’audience pour faire courir le délai légal après un refus de réception vicie la procédure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant considéré la notification d'une convocation comme valablement effectuée, alors que le juge du fond, constatant que le délai de dix jours suivant le refus de réception, prévu par l'article 39 du Code de procédure civile, n'était pas expiré à la date de l'audience, s'est borné à reporter l'affaire à une date ultérieure pour permettre l'écoulement dudit délai au lieu de procéder à une nouvelle convocation. En s...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant considéré la notification d'une convocation comme valablement effectuée, alors que le juge du fond, constatant que le délai de dix jours suivant le refus de réception, prévu par l'article 39 du Code de procédure civile, n'était pas expiré à la date de l'audience, s'est borné à reporter l'affaire à une date ultérieure pour permettre l'écoulement dudit délai au lieu de procéder à une nouvelle convocation. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44175 Gérance libre : La déclaration d’un co-gérant sur le montant de la redevance constitue un aveu judiciaire et non une preuve par témoignage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2021 Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses d...

Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses droits dans le contrat de gérance à son associé n'était pas opposable au propriétaire du fonds de commerce, faute pour le cessionnaire de prouver que ce dernier en avait eu connaissance.

44200 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen non fondé sur l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

82418 Procédure collective – Le pourvoi en cassation est irrecevable s’il est formé hors du délai de 10 jours prévu par l’article 766 du Code de commerce (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2025 Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai.

Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

21199 C.Cass,16/01/2018,6/35 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 16/01/2018 Que la notaire débitrice Mme….., a été chargée des opérations d’acquisition du bien et s’est engagée par sa lettre du 3  Août 2006 a inscrire une hypothèque de 1er rang au profit de la banque pour garantir le paiement de la somme de 3.400.000 dh sur le TF N° ….., ainsi que deux autres hypothèque sur les réquisitions n° ….., et ce dès réception du montant du crédit. Que la banque a viré la somme de 2.400.000 dh au compte de la notaire qui s’est engagée à lui remettre les justificatifs des inscrip...
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Banque ……. a introduit une action devant le tribunal de première instance de Beni Mellal dans laquelle elle expose que la société …., a conclu avec elle un contrat de crédit en vue d’un financement de 3.500.000 dh garanti par une hypothèque.

Que la notaire débitrice Mme….., a été chargée des opérations d’acquisition du bien et s’est engagée par sa lettre du 3  Août 2006 a inscrire une hypothèque de 1er rang au profit de la banque pour garantir le paiement de la somme de 3.400.000 dh sur le TF N° ….., ainsi que deux autres hypothèque sur les réquisitions n° ….., et ce dès réception du montant du crédit.

Que la banque a viré la somme de 2.400.000 dh au compte de la notaire qui s’est engagée à lui remettre les justificatifs des inscriptions hypothécaires dans un délai de 10 jours

Que la banque sollicite la condamnation de la notaire au remboursement de la somme reçue par ses soins.

Que la notaire soutient que lors de l’inscription de l’hypothèque elle a constaté qu’une erreur matérielle s’était glissée à l’acte et qu’elle n’a pu procéder à l’inscription hypothécaire …..,

Que le tribunal a condamné la notaire à la restitution de la somme de 2.400.000 dh outre 15.000 dh de dommages intérêts….

Mais attendu que la défenderesse au pourvoi n’indique pas les dispositions légales qui auraient été violées par la cour d’appel de sorte que ce moyen est mal fondé

Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier que la notaire ne conteste pas s’être engagée à inscrire les hypothèques….

Que la cour d’appel qui a pu constater que la notaire a reçu les fonds et n’a pas exécuté ses engagements d’inscrire les hypothèques a bien fondé sa décision de considérant que « l’appelante s’est engagée à inscrire les hypothèques sur les TF ……., au profit de la demanderesse pour garantir le crédit accordé

Qu’elle s’est engagée à procéder à cette inscription dans les 30 jours de la date de déblocage du crédit ce qui n’a pas été fait puisqu’elle a conservé les fonds sans motif …. »

Qu’il échet de rejeter le pourvoi

15843 CCass,21/01/2004,99 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté 21/01/2004 Conformément à l’article 731 du Code de commerce, le pourvoi en cassation en matière de traitement des difficultés de l’entreprise, est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
Conformément à l’article 731 du Code de commerce, le pourvoi en cassation en matière de traitement des difficultés de l’entreprise, est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
19301 Appel des décisions du juge commissaire : précision sur l’absence de frais de justice et distinction entre déclaration et requête d’appel (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal.

La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal.

La question posée à la Cour Suprême était de savoir si l’appel d’une décision du juge commissaire est soumis au paiement de frais de justice, et si le défaut de paiement de ces frais dans le délai légal rend l’appel irrecevable.

La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait violé l’article 730 du Code de commerce et avait rendu une décision insuffisamment motivée.

La Cour a relevé que l’article 730 du Code de commerce prévoit que l’appel des décisions du juge commissaire est interjeté par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La Cour a souligné que cet article ne prévoit pas le paiement de frais de justice pour interjeter appel.

La Cour a fait une distinction entre la « déclaration » d’appel, qui peut être faite oralement, et la « requête » d’appel, qui doit être écrite et est soumise au paiement de frais de justice. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce utilise le terme « déclaration » pour l’appel des décisions du juge commissaire, ce qui implique que cet appel n’est pas soumis au paiement de frais de justice.

La Cour a également relevé qu’il n’existe aucun texte législatif prévoyant expressément le paiement de frais de justice pour l’appel des décisions du juge commissaire.

Par conséquent, la Cour Suprême a conclu que l’appel des décisions du juge commissaire n’est pas soumis au paiement de frais de justice, sauf si un texte législatif le prévoit expressément.

19397 Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 06/06/2007 La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect...

La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.

19565 CCass,15/07/2009,1179 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Notification 15/07/2009 Le délai d'exercice d'une voie de recours en cas de refus de notification court à compter du dixième jour qui suit le refus.
Le délai d'exercice d'une voie de recours en cas de refus de notification court à compter du dixième jour qui suit le refus.
19700 CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 25/01/2002 La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédur...
La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile.
La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce.
Le principe de la protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire.
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