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Contrat consensuel

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65434 Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers.

Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

57381 Le défaut de déclaration des salariés auprès des organismes sociaux par le gérant libre constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant.

L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci ne visant qu'à le rendre opposable aux tiers.

Elle relève que le défaut de déclaration des salariés par le gérant auprès des organismes sociaux constitue une violation de son obligation contractuelle de répondre des infractions légales, justifiant la résolution du contrat. La cour considère que cette inexécution est caractérisée par la seule exposition du bailleur à des pénalités financières, peu important que ce dernier les ait effectivement acquittées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58933 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien.

L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération.

Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.

58745 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une pro...

La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux et critiquait le refus d'appeler en cause les cohéritiers du propriétaire du fonds. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité.

Elle rappelle que les formalités prévues à l'article 153 du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers, qui sont seuls fondés à se prévaloir de leur inobservation pour invoquer la nullité prévue à l'article 158 du même code. La cour écarte également le moyen tiré du faux, dès lors que l'appelant avait reconnu sa signature sans pour autant prouver son analphabétisme allégué.

Le refus d'ordonner l'intervention forcée des cohéritiers est par ailleurs jugé fondé, leur présence étant sans incidence sur la relation contractuelle liant exclusivement les parties au litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

58169 Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers.

Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57887 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties et exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre.

L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois mois. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont le défaut de publicité, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'affecte pas sa validité entre les parties mais est seulement inopposable aux tiers.

Elle retient que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial a transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement, le congé délivré avec un préavis de deux mois étant jugé suffisant et régulier, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

63734 Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité.

Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

67598 Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2021 La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité d'un contrat de gérance libre n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute de respect des formalités de publication prévues au...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité d'un contrat de gérance libre n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné le gérant au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute de respect des formalités de publication prévues aux articles 153 et 154 du même code, et sollicitait sa requalification en bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties dès sa conclusion.

Elle juge que les formalités de publicité sont édictées pour l'information et la protection des tiers et ne constituent pas une condition de validité de l'acte dans les rapports entre le propriétaire du fonds et le gérant. Par conséquent, la demande de requalification et l'invocation des règles procédurales propres au bail commercial sont jugées inopérantes.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67546 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités.

Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67548 Gérance libre : L’absence de publication du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'...

La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant d'une part que la procédure de redressement judiciaire du bailleur était clôturée, et d'autre part que les faits pénaux invoqués étaient postérieurs à la période de la créance.

Sur le fond, elle juge que le contrat de tontine libre est un contrat consensuel dont la validité inter partes n'est pas affectée par l'inobservation des formalités de publicité. La cour précise que ces formalités, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, visent uniquement la protection des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67547 Contrat de gérance libre : le défaut d’accomplissement des formalités de publicité est sans effet sur la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce juge que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du contrat. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic, ...

En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce juge que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du contrat.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic, la nullité du contrat pour vice de forme et l'inexigibilité des redevances en raison d'une spoliation des lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence du syndic, la procédure de redressement judiciaire de la société bailleresse ayant été clôturée par un jugement antérieur.

Elle rejette également l'argument de la spoliation, relevant que la reprise des lieux par le bailleur est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. La cour retient que le contrat de gérance-libre est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les contractants indépendamment des formalités de publicité, lesquelles visent uniquement à informer les tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68429 Contrat de courtage : l’acceptation de la commission par courrier électronique suffit à prouver l’existence du mandat et à fonder l’obligation de paiement du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en appl...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en application de l'article 418 du code de commerce. Pour écarter ce moyen, la cour relève qu'un courriel émanant du vendeur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel il accepte expressément le taux de la commission proposée, constitue un aveu de l'existence du mandat.

La cour rappelle que, en application des dispositions relatives à l'échange électronique de données juridiques complétant l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle correspondance électronique dispose d'une force probante. L'obligation du commettant au paiement de la rémunération du courtier, prévue par l'article 415 du code de commerce, est par conséquent établie.

Le jugement entrepris est confirmé.

74543 Gérance libre : le contrat est consensuel et sa validité entre les parties n’est pas subordonnée à un écrit ou à sa publication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopposable faute pour le copropriétaire bailleur de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à une forme particulière, les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce n'étant prévues que pour l'information des tiers. Elle juge ensuite que ni les témoignages, irrecevables pour prouver un acte juridique, ni les factures d'achat de matériel d'exploitation, ni les quittances de dépôt de loyers postérieures à la mise en demeure ne suffisent à établir l'existence d'un bail commercial. La cour retient également que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au contrat pour en contester la validité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une relation locative, le jugement entrepris est confirmé.

73397 La preuve d’une créance bancaire issue de facilités de caisse peut être rapportée par la seule production des relevés de compte, sans qu’un contrat de prêt formel soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance bancaire issue de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. La cour fait droit au moyen de l'appelant en distinguant le prêt classique, qui peut requérir un instrumentum, des facilités financières accordées sur un comp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance bancaire issue de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. La cour fait droit au moyen de l'appelant en distinguant le prêt classique, qui peut requérir un instrumentum, des facilités financières accordées sur un compte courant. Elle retient que pour ces dernières, qui constituent un contrat consensuel régi par le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'établissement bancaire n'est pas tenu de produire un contrat formel. Dès lors, la cour juge que les relevés de compte, dont la force probante est reconnue par la loi bancaire, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance en l'absence de preuve contraire d'un paiement libératoire. Par conséquent, le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le débiteur principal et la caution au paiement.

71662 Sous-location commerciale : la preuve d’un contrat de sous-location ne peut résulter d’un simple constat d’huissier attestant de la présence d’un tiers dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sous-location est un contrat consensuel dont la preuve ne saurait résulter d'un simple procès-verbal de constat, lequel ne peut suppléer l'absence d'accord des volontés. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle retient que la preuve d'une telle convention exige la production d'un contrat écrit entre le preneur principal et le sous-locataire. Faute pour le bailleur de produire un tel acte, et face à la production par le preneur d'un contrat de travail justifiant la présence de la tierce personne en qualité de salariée, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est en conséquence confirmé.

78614 Contrat de gérance libre : L’éviction du gérant est subordonnée à une demande préalable de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances et à l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat liant les parties et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant l'occupant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait la nature du contrat, le qualifiant de bail commercial, et offrait de prouver le paiement par témoins, tandis que l'appe...

Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances et à l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat liant les parties et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant l'occupant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait la nature du contrat, le qualifiant de bail commercial, et offrait de prouver le paiement par témoins, tandis que l'appelant incident sollicitait l'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre, contrat consensuel n'exigeant pas d'écrit, dès lors que le propriétaire justifiait de l'existence d'un fonds de commerce par un extrait du registre de commerce et que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail. Elle écarte par ailleurs la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les obligations excédant le seuil légal. La cour juge cependant que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le bailleur et, à défaut de preuve, réduit le montant de la condamnation. Enfin, elle confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que celle-ci est une conséquence de la résiliation du contrat, laquelle n'avait pas été sollicitée en justice. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

77411 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de travail ou en bail. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, elle retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité. La cour précise que les obligations de publication prévues par le code de commerce visent à la protection des tiers et sont sans effet sur la force obligatoire de la convention entre le bailleur et le gérant. Le moyen tiré de la requalification est également rejeté au motif que les termes clairs et explicites du contrat interdisent au juge de rechercher l'intention des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79569 Le contrat de location d’une licence de taxi étant un contrat consensuel, le juge ne peut contraindre une partie à conclure un nouveau bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 07/11/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait l'existence de toute relation locative et revendiquait la propriété du véhicule sur la base de sa carte grise. La cour retient que le maintien de l'exploitant dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, sans opposition des héritiers du bailleur initial, caractérise un renouvellement tacite du bail aux mêmes conditions en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la propriété du véhicule est écartée au profit de l'exploitant dès lors qu'un engagement écrit du défunt bailleur reconnaissait que l'immatriculation à son nom était purement formelle et que la propriété réelle appartenait au preneur. La cour précise que l'autorité de la chose jugée au pénal, attachée à une condamnation pour usage d'un véhicule sans autorisation, ne s'étend pas à la question de la propriété du bien. Elle écarte cependant la demande de conclusion d'un nouveau contrat, rappelant que le bail est un contrat consensuel qui ne peut être imposé judiciairement à une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45969 Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 21/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p...

Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité.

43752 L’ouverture d’un crédit bancaire n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat écrit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte a bénéficié de manière continue et croissante de facilités de la part de la banque.

Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

38028 Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/10/2021 Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide ...

Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide est stipulée dans le contrat principal.

En l’espèce, la Cour retient que seule la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail lie les parties. Les désaccords sur le projet d’acte de mission, qualifiés de « secondaires ou partiels », sont jugés impropres à vicier le consentement initial et fondamental à l’arbitrage. La juridiction rappelle en outre que la convention d’arbitrage, de nature consensuelle, ne peut être modifiée sans un accord mutuel qui n’a pas été démontré. Le recours est par conséquent rejeté et l’exequatur de la sentence ordonné.

29094 Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022
16845 Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/04/2002 La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443...

La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations.

Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme.

En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.

17253 Société – Preuve – Le procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu de l’une des parties constitue une preuve littérale de l’existence du contrat (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 12/03/2008 Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une de...

Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur.

Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en reconnaissance de l'existence d'une société, écarte des débats un tel procès-verbal au motif que la preuve n'est pas rapportée par un moyen acceptable.

17302 Contrat d’entreprise : La preuve par témoins ne peut être écartée sans motivation par les juges du fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2008 Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats. En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinemen...

Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats.

En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinement admissible.

Encourt dès lors la cassation pour motivation viciée, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une enquête et entendu des témoins dont les dépositions concordantes tendent à établir que le demandeur a assumé les frais et salaires relatifs aux travaux de construction litigieux, confirme le jugement de première instance rejetant la demande pour défaut de preuve, sans examiner ni écarter par des motifs pertinents la force probante desdites dépositions. Ce faisant, les juges du fond privent leur décision de base légale.

21135 Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) Cour d'appel, Casablanca Profession d'avocat, Responsabilité 14/06/1991 Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri...

Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat.

Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits.

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