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Changement de destination des lieux

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66377 Changement de destination des lieux : La résiliation du bail est encourue lorsque le preneur ne prouve pas le retour à l’activité initiale dans le délai de trois mois (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommation et sollicitait une enquête testimoniale pour le prouver. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur avait lui-même versé aux débats un constat d'huissier établissant le retour à l'activité contractuelle à une date largement postérieure à l'expiration dudit délai.

La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction par témoins lorsque la preuve contraire résulte d'un acte produit par la partie même qui la sollicite, cette dernière étant liée par la force probante du document qu'elle invoque. Dès lors, le manquement n'ayant pas été régularisé en temps utile au sens de l'article 8 de la loi 49-16, le jugement est confirmé.

65979 L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du dahir des obligations et des contrats, qualifie la réponse du bailleur, subordonnant son autorisation à plusieurs conditions dont un accord sur un nouveau loyer, non pas d'une acceptation mais d'une nouvelle offre.

Elle retient que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée dans son intégralité par le preneur, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du loyer, élément essentiel de l'obligation. Faute de rencontre des volontés sur l'ensemble des conditions posées, la cour considère qu'aucun accord contraignant n'a été formé.

Le jugement ayant refusé l'exécution forcée est par conséquent confirmé.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café.

Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

57889 Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention.

La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57865 Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur.

L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier.

Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57641 Bail d’un local à usage de dépôt – L’autorisation de simples travaux d’aménagement ne vaut pas consentement du bailleur au changement de destination en bureaux administratifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier un bail portant sur des locaux à usage d'entrepôt unilatéralement transformés en bureaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution du bailleur irrecevable, considérant implicitement le bail soumis au statut des baux commerciaux. La question de droit portait sur le point de savoir si une autorisation de réaliser des travaux mineurs pouvait valoir consentement du bailleur au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier un bail portant sur des locaux à usage d'entrepôt unilatéralement transformés en bureaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution du bailleur irrecevable, considérant implicitement le bail soumis au statut des baux commerciaux.

La question de droit portait sur le point de savoir si une autorisation de réaliser des travaux mineurs pouvait valoir consentement du bailleur au changement de destination des lieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'autorisation de procéder à des travaux de peinture ou de revêtement ne constitue pas une renonciation à la clause de destination exclusive et ne peut être interprétée comme une acceptation de la transformation des lieux en bureaux.

Elle en déduit que le bail, n'ayant pas pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce, demeure soumis au droit commun. Le changement de destination constituant une violation des obligations contractuelles du preneur, la cour prononce la résolution du bail en application des articles 663 et 692 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

60741 Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité.

L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement.

Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63376 L’impossibilité pour le preneur de réintégrer les locaux après reconstruction lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et non à l’indemnité réduite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer.

La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place d'une station-service exploitée sur une parcelle de terrain, constituait une impossibilité de fait et de droit pour le preneur de réintégrer les lieux, justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Se fondant sur une expertise technique, la cour retient que les plans et le permis de construire de l'immeuble envisagé occupent l'intégralité de la parcelle et ne prévoient aucunement l'aménagement d'une station-service.

Elle en déduit que cette situation caractérise une impossibilité matérielle et juridique pour le preneur de reprendre son activité, dès lors que la réglementation sectorielle impose l'existence d'une parcelle de terrain dédiée, ce que le projet du bailleur a fait disparaître. La cour juge par conséquent que la privation du droit de retour, imputable à la nature même du projet de reconstruction du bailleur, ouvre droit pour le preneur à une indemnité d'éviction intégrale couvrant la totalité du préjudice subi, en application des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction complète dont elle fixe le montant sur la base d'une expertise financière.

64351 L’accord verbal du bailleur sur l’occupation des lieux par un tiers après le départ du locataire initial suffit à établir une nouvelle relation locative, faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires.

L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agréée, à tout le moins tacitement, par les bailleurs. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que les bailleurs ont eux-mêmes reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir consenti verbalement à une nouvelle location au profit de l'appelant après le départ du preneur initial.

La cour en déduit que l'occupation des lieux repose sur un fondement juridique, à savoir une relation locative établie par l'aveu même des bailleurs. Dès lors, la demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer, peu important que le preneur ait ultérieurement modifié l'usage des lieux, une telle modification relevant d'une éventuelle action en résolution du bail et non de l'action en expulsion d'un occupant sans titre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

68159 Changement de destination des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et paralyse son action en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 08/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une vio...

La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation.

L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une violation des clauses claires du bail et que son silence ne pouvait être interprété comme un consentement exprès, seul à même de déroger à la force obligatoire du contrat. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les témoignages établissent que le changement d'activité litigieux datait de plus de dix ans.

Elle en déduit que la connaissance de cette situation par le bailleur, qui visitait régulièrement les lieux et y disposait d'une administration, est avérée. Dès lors, la perception continue des loyers pendant cette longue période, sans aucune réserve ni protestation, constitue une approbation tacite qui prive de fondement la demande de résolution du bail pour inexécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68149 Bail commercial : la preuve par le preneur du retour à la destination contractuelle des lieux fait échec à l’action en résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué.

En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une renonciation du bailleur à son action, déduite d'une augmentation de loyer intervenue en cours d'instance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la renonciation, en retenant que la révision du loyer constitue un droit autonome pour le bailleur et ne vaut pas abandon de l'action en résiliation.

Sur le fond, la cour relève que si le manquement a bien été constaté initialement, le preneur a rapporté la preuve, par un autre constat dressé dans le délai imparti par la mise en demeure, qu'il avait remédié à la situation et rétabli l'activité contractuellement convenue. Faute pour le bailleur de démontrer la persistance du manquement à l'expiration de ce délai, la condition de la résiliation n'est pas remplie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

67902 L’encaissement des loyers sans réserve pendant une longue période par le bailleur vaut consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux. L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations et des contrats et que son consentement ne pouvait être qu'exprès. La cour retient cependant que la connaissance par le bailleur, par l'intermédiaire de ses préposés chargés de la gestion du centre commercial, du nouvel usage des lieux exercé depuis douze ans, combinée à l'encaissement continu et sans réserve des loyers durant toute cette période, caractérise une acceptation tacite de sa part.

Cette acceptation fait obstacle à ce que le bailleur se prévale tardivement de la clause contractuelle pour obtenir l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70249 Bail commercial : la modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation du bail que si le bailleur prouve qu’elle est préjudiciable à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur justifiant une éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve des griefs invoqués. L'appelant soutenait que le preneur avait modifié les lieux loués par l'adjonction d'une mezzanine et changé l'activité commerciale contractuellement prévue. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur justifiant une éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve des griefs invoqués.

L'appelant soutenait que le preneur avait modifié les lieux loués par l'adjonction d'une mezzanine et changé l'activité commerciale contractuellement prévue. La cour écarte le premier moyen en retenant que, si l'existence d'une mezzanine en bois est avérée, le bailleur ne démontre pas, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que cette modification serait préjudiciable à l'immeuble, affecterait sa sécurité ou augmenterait ses charges.

Sur le second moyen, la cour relève que le contrat de bail vise une activité de vente de marchandises diverses et d'occasion, terme général qui n'exclut pas la vente de produits d'entretien, et non l'activité spécifique de vente de ferraille et de verre prétendue par le bailleur. En l'absence de clause contractuelle limitant précisément l'activité autorisée, le grief tiré du changement de destination des lieux est également écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70500 L’engagement postérieur du preneur précisant l’activité autorisée par le bail commercial justifie son éviction pour changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique g...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail.

La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique générale à l'exclusion de toute autre, lève toute ambiguïté sur la commune intention des parties. Elle en déduit que l'exercice effectif d'une activité de tôlerie, constaté par les autorités administratives, constitue un manquement aux obligations contractuelles et un motif grave justifiant l'éviction.

La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat. Le jugement entrepris est donc infirmé, la demande en nullité du congé rejetée et l'expulsion ordonnée sur la demande reconventionnelle du bailleur.

69180 Bail commercial : le silence du bailleur et l’encaissement des loyers pendant sept ans valent consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin.

L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour écarte ce moyen en requalifiant le document invoqué non comme un engagement contractuel mais comme une simple description de l'activité exercée à une date donnée.

Elle retient surtout, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence gardé par le bailleur pendant sept ans, tout en continuant à percevoir les loyers en parfaite connaissance du nouveau commerce, constitue une approbation tacite. La cour en déduit que ces éléments forment des présomptions concordantes du consentement du bailleur au changement d'activité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78975 La demande d’éviction pour changement de destination des lieux est rejetée lorsque le contrat de bail ne précise pas l’activité autorisée et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du changement allégué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, qui reprochait au preneur d'avoir transformé les lieux loués en un atelier industriel utilisant des substances dangereuses. La cour retient que la preuve d'une violation contractuelle n'est pas rapportée, dès lors que le co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, qui reprochait au preneur d'avoir transformé les lieux loués en un atelier industriel utilisant des substances dangereuses. La cour retient que la preuve d'une violation contractuelle n'est pas rapportée, dès lors que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité autorisée. Elle considère également que les documents produits, y compris des procès-verbaux de police, sont insuffisants pour caractériser le changement de destination allégué. La cour ajoute qu'à supposer même l'existence d'un trouble lié à l'usage de produits dangereux, celui-ci relèverait de procédures spécifiques en cessation de nuisance et non de la résiliation du bail faute de manquement contractuel établi. Le jugement est par conséquent confirmé.

79011 Bail commercial : la restauration effective de l’activité d’origine par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à faire échec à la demande d’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois mois, ni rapporté la preuve de ce rétablissement effectif. La cour retient, au visa de l'article 8 de la loi 49-16, que la résiliation par le preneur du contrat de gérance libre à l'origine du changement d'activité, intervenue dans le délai de la sommation, constitue en soi l'acte matériel de rétablissement de la situation. Elle juge que cette régularisation effective dispense le preneur de l'obligation d'exprimer formellement sa volonté de se conformer à l'injonction du bailleur, l'acte primant sur l'intention. La cour considère en outre qu'un constat d'huissier, même postérieur à l'expiration du délai, peut valablement corroborer la réalité de ce retour à l'activité contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78086 Bail commercial : les améliorations apportées au local par le preneur, nécessaires à son exploitation et n’affectant pas la sécurité de l’immeuble, ne constituent pas un motif d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour manquements du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux réalisés dans le local loué et du changement d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur invoquait la réalisation de travaux non autorisés et un changement de destination des lieux. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que les travaux don...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour manquements du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux réalisés dans le local loué et du changement d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur invoquait la réalisation de travaux non autorisés et un changement de destination des lieux. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que les travaux dont la réalisation par le preneur est établie, tels que la pose de fenêtres ou d'un comptoir, ne constituent pas des modifications affectant la sécurité de l'immeuble au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Elle les qualifie au contraire d'aménagements nécessaires à l'exploitation du fonds, qui n'ont causé aucun préjudice au bailleur. La cour ajoute que le changement d'activité ne peut fonder l'éviction en l'absence de preuve d'une clause contractuelle limitant la destination des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77541 Bail commercial : la cohabitation d’un autre professionnel exerçant la même activité dans les lieux loués ne constitue pas un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un expert, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Elle considère en effet que cette situation ne caractérise pas un manquement aux obligations contractuelles du preneur, dès lors que l'activité exercée dans les lieux demeure conforme à celle prévue par le bail initial. Le jugement de première instance ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

74330 Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'évict...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80258 Bail commercial : L’exploitation d’un café et d’un débit de tabac est une activité complémentaire à celle d’une station-service et ne constitue pas un changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de la destination des lieux. L'appelant soutenait que la notification par exploit d'huissier constatant le refus d'un préposé était régulière et que l'exploitation d'un café et d'un débit de tabac dans une station-service constituait un changement d'activité non autorisé. La cour d'appel de commerce réforme le raisonnement du premier juge sur la régularité de la notification, retenant que la signification faite au local loué à une personne se présentant comme un préposé du preneur est réputée valablement faite en application de l'article 39 du code de procédure civile. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la destination contractuelle des lieux à usage de "station de services" autorise l'exploitation d'activités annexes et complémentaires, telles qu'un café et un débit de tabac, destinées à la clientèle de la station. Elle juge que ces activités ne constituent ni un changement de destination ni une modification des lieux prohibés par le contrat. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

46049 Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp...

Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

46014 Bail commercial – Obligations du preneur – La conversion des locaux à usage commercial en logement constitue un motif suffisant pour rejeter la demande de réintégration du locataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/10/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légal...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légalement sa décision.

53058 Le changement de destination des lieux et le défaut d’entretien du local loué constituent un motif grave et légitime privant le preneur du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement d'un bail commercial sans indemnité d'éviction, après avoir constaté que le preneur a, en violation de ses obligations contractuelles, d'une part, modifié la destination des lieux en transformant une agence bancaire en simple lieu d'archivage et, d'autre part, manqué à son obligation d'entretien en laissant le local à l'abandon et en proie à des dégradations. Ces manquemen...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement d'un bail commercial sans indemnité d'éviction, après avoir constaté que le preneur a, en violation de ses obligations contractuelles, d'une part, modifié la destination des lieux en transformant une agence bancaire en simple lieu d'archivage et, d'autre part, manqué à son obligation d'entretien en laissant le local à l'abandon et en proie à des dégradations. Ces manquements, qui contreviennent aux dispositions des articles 230 et 663 du Dahir des obligations et des contrats, caractérisent le motif grave et légitime privatif du droit à indemnité.

52640 Le changement de destination des lieux et le paiement partiel des loyers justifient la résiliation du bail commercial (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscrip...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, sur des attestations administratives contraires.

D'autre part, elle relève que l'offre de paiement des loyers arriérés par le preneur n'était que partielle, caractérisant ainsi un second manquement à ses obligations contractuelles.

52117 Bail commercial – Indivision – Le bailleur co-indivisaire, partie au contrat, peut délivrer seul un congé au preneur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/01/2011 Ayant constaté l'existence d'une relation locative personnelle entre l'un des bailleurs co-indivisaires et le preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ce bailleur a qualité pour délivrer seul un congé. En effet, sa qualité de partie au contrat de bail suffit à fonder son droit d'agir, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, lesquelles sont inopposables au preneur dans ce contexte. Par...

Ayant constaté l'existence d'une relation locative personnelle entre l'un des bailleurs co-indivisaires et le preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ce bailleur a qualité pour délivrer seul un congé. En effet, sa qualité de partie au contrat de bail suffit à fonder son droit d'agir, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, lesquelles sont inopposables au preneur dans ce contexte.

Par ailleurs, saisie de l'appel d'un jugement ayant annulé le congé pour un motif de forme, la cour d'appel peut, par l'effet dévolutif et en vertu de son droit d'évocation, examiner la validité des motifs de fond du congé et statuer sur la demande initiale d'annulation de ce dernier.

20570 CA,10/10/1983,1984 Cour d'appel, Casablanca Baux, Destination des lieux 10/10/1983 Constitue un acte civil, le contrat de bail portant sur un local réservé, au moment de la conclusion du contrat, à l'aviculture. La résiliation du contrat est régie par les principes généraux du dahir des obligations et contrats relatifs au bail. La transformation de la nature du local d'une activité civile à l'exercice d'une activité commerciale, constitue un changement de destination des lieux et partant un un motif légitime de résiliation du contrat de bail et d'expulsion du locataire.
Constitue un acte civil, le contrat de bail portant sur un local réservé, au moment de la conclusion du contrat, à l'aviculture. La résiliation du contrat est régie par les principes généraux du dahir des obligations et contrats relatifs au bail. La transformation de la nature du local d'une activité civile à l'exercice d'une activité commerciale, constitue un changement de destination des lieux et partant un un motif légitime de résiliation du contrat de bail et d'expulsion du locataire.
20818 CCass,13/04/1988,999 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/04/1988 Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la validation du congé au motif que la bailleur aurait tacitement accepté le changement de destination des lieux en local commercial eu égard à l'exercice d'une activité commerciale durant de longues années alors que le contrat de bail fixe la destination des lieux à un usage d'habitation.    
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la validation du congé au motif que la bailleur aurait tacitement accepté le changement de destination des lieux en local commercial eu égard à l'exercice d'une activité commerciale durant de longues années alors que le contrat de bail fixe la destination des lieux à un usage d'habitation.    
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