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Certificat de non-appel

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54693 Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu. La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel. La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

55563 Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le conservateur de la propriété foncière. La cour retient que l'annulation de l'ordonnance sur requête, titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, a pour effet de rendre cette dernière sans cause. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le jugement d'annulation, en tant qu'acte authentique, fait foi de l'inexistence de la créance et prive ainsi la saisie de son support légal. La cour distingue cependant la demande de mainlevée, qui peut être prononcée entre les seules parties, de la demande tendant à ordonner au conservateur de procéder à la radiation, laquelle requiert sa mise en cause afin de garantir ses droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande de mainlevée irrecevable, y fait droit, mais la confirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de radiation adressée au conservateur.

55271 Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation. L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation. L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la production d'un certificat de non-appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient qu'un jugement bénéficiant d'un certificat de non-appel est réputé avoir acquis la force de chose jugée. Il incombait dès lors à la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de cette décision. Faute d'une telle preuve, la créance est tenue pour certaine en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55259 Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffit à fonder la validation de la mesure d'exécution. La cour retient qu'un titre exécutoire par provision constitue un titre suffisant au sens de l'article 491 du code de procédure civile, dès lors qu'il établit une créance considérée comme actuelle, certaine et exigible. Elle juge que l'exigence d'un certificat de non-appel viderait l'exécution provisoire de son efficacité et écarte l'application de l'article 437 du même code, jugé étranger à la matière. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier.

54665 Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice. L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice. L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification effective de la créance, ne pouvait se fonder sur un jugement de condamnation antérieur rendu par défaut sans ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier le bien-fondé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en attestait un certificat de non-appel versé aux débats. La cour retient que l'existence de cette décision définitive constitue un obstacle juridique qui prive le juge-commissaire du pouvoir de réexaminer le fond du litige et de contester le montant de la créance. Dès lors, le refus d'ordonner une expertise comptable ne constitue pas une violation des droits de la défense, le débat sur le quantum de la dette étant définitivement tranché. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

64015 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions.

45986 Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause.

45964 Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/03/2019 Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

44949 Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

44458 Bail commercial : Le défaut de consignation de l’indemnité d’éviction rend le jugement inefficace et autorise une nouvelle action en résiliation pour non-paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 21/10/2021 Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle consta...

Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle constate que le bailleur n’a pas exécuté dans le délai légal un premier jugement prononçant l’expulsion moyennant indemnité, et qu’elle prononce ultérieurement la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour un défaut de paiement des loyers.

43435 Délai d’appel en matière commerciale : L’appel interjeté hors du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement est irrecevable Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/04/2025 Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant consta...

Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant constaté que la déclaration d’appel a été enregistrée postérieurement à l’expiration dudit délai, la juridiction du second degré déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion. Cette décision confirme ainsi l’application stricte des règles de procédure régissant les voies de recours, lesquelles sont d’ordre public et ne sauraient souffrir d’aucune dérogation.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

43362 Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/01/2025 La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité...

La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée.

43361 Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies.

35460 Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/07/2023 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal.

Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable.

17170 Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/01/2007 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile.

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile.

17536 Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/11/2001 En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ...

En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.

La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.

19405 Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/09/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement. La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement. ...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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