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Assurance-vie

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65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

56521 Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette.

L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit.

Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier.

55449 Crédit-bail et assurance-décès : le bailleur doit actionner la garantie de l’assureur avant de pouvoir invoquer la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances.

Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvre primait sur toute action en résiliation. La cour retient que la clause du contrat imposant la souscription d'une assurance-vie et décès constitue une stipulation essentielle liant les parties.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'après le décès du preneur, il incombait au crédit-bailleur de mettre en jeu la garantie de l'assureur pour le paiement des loyers et non d'agir en résiliation contre les héritiers. La demande du bailleur est donc considérée comme mal fondée, le risque de non-paiement étant contractuellement couvert par le mécanisme d'assurance.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

67848 La banque engage sa responsabilité en affectant le capital d’une assurance-vie, destiné aux héritiers, au remboursement d’un prêt immobilier déjà couvert par une autre assurance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinct...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande.

Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinctes d'un contrat d'assurance-emprunteur, lequel avait déjà fait l'objet d'un règlement par un autre assureur au terme d'une précédente procédure judiciaire définitive. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient la distinction entre les deux types de contrats et constate que l'établissement bancaire a bien perçu le capital des assurances-vie mais l'a indûment conservé, dès lors que le prêt immobilier était garanti et soldé par une autre police d'assurance.

La cour considère que l'obligation de restitution du capital pèse sur l'établissement bancaire seul, l'assureur s'étant valablement libéré en versant les fonds. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est cependant rejetée, les intérêts légaux étant jugés suffisants pour réparer le préjudice né du retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement du capital aux bénéficiaires, assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt.

70556 Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre.

La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux.

La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement.

69353 Exécution d’un contrat d’assurance-vie : La demande en paiement des héritiers est irrecevable faute de production du contrat permettant de vérifier les conditions de la garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action. Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action.

Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencement de preuve par écrit émanant de l'établissement bancaire, et que les dispositions du droit de la consommation devaient conduire à inverser la charge de la preuve. La cour écarte cette argumentation en retenant que pour statuer sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'un capital, la seule preuve de l'existence d'une relation d'assurance est insuffisante.

Elle juge en effet que la production du contrat est impérative, car il constitue le seul document permettant à la juridiction de vérifier les conditions, l'étendue et les éventuelles exclusions de la garantie. La cour ajoute que l'invocation des dispositions protectrices du consommateur ne saurait dispenser le demandeur de l'obligation de produire la pièce maîtresse fondant son droit.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

68733 La clause d’arbitrage stipulée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré dès lors que les conditions particulières signées par ce dernier y renvoient (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux disp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause.

L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux dispositions protectrices du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature par le défunt des conditions particulières du contrat d'assurance, par lesquelles il reconnaissait avoir reçu et accepté les conditions générales, emportait son adhésion à la clause compromissoire qui y était stipulée.

Elle juge que cette clause est opposable à ses héritiers, agissant en qualité d'ayants cause universels, le contrat faisant la loi des parties. La cour considère en outre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur n'ont pas pour effet d'annuler les clauses contractuelles librement consenties, y compris la clause d'arbitrage.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

68982 Le rejet d’une demande d’appel en cause sans inviter la partie à régulariser sa requête constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt.

Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure.

Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire.

74191 Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73161 Assurance-vie : L’action du bénéficiaire en exécution de la garantie est soumise à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, contestait l'étendue de sa garantie aux échéances impayées avant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, contestait l'étendue de sa garantie aux échéances impayées avant le décès. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat d'assurance-emprunteur constitue une assurance sur la vie. Dès lors, l'action du bénéficiaire est soumise au délai de prescription décennal prévu par l'article 36 du code des assurances, et non au délai biennal de droit commun. La cour retient en revanche que la garantie de l'assureur ne couvre que le capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement au sinistre. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant l'obligation de l'assureur au seul capital restant dû après le décès, et le confirme pour le surplus.

73134 Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

72367 Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79468 L’assurance-décès garantissant un prêt ne couvre pas la dette devenue exigible du vivant de l’emprunteur en raison de sa défaillance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-vie, entraînait l'extinction de la dette par la subrogation de l'assureur. La cour retient que l'assurance-décès a pour objet de garantir le paiement des échéances restant à courir après la survenance du décès, et non de couvrir une défaillance de l'emprunteur intervenue de son vivant. Elle relève que la déchéance du terme était acquise avant le décès du débiteur, dès lors que celui-ci avait cessé ses paiements plusieurs mois avant sa disparition. Par conséquent, la dette née du vivant du souscripteur ne peut être couverte par la garantie décès et reste à la charge de sa succession dans les limites de l'actif successoral. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection du consommateur, faute pour les héritiers de prouver que le défaut de paiement relevait des cas prévus par les dispositions invoquées. Le jugement entrepris est donc confirmé.

79403 Le relevé de compte bancaire, établi par un établissement de crédit, constitue un moyen de preuve de sa créance à l’encontre de son client, sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la créance faute de production du contrat d'assurance sous-jacent. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige porte sur un contrat de compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi à l'encontre de toute personne, commerçante ou non, sauf preuve contraire. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve et de ne s'en tenir qu'à une contestation de principe, la créance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

75018 Assurance vie de groupe : l’attestation de salaire de l’employeur portant le visa de l’assureur constitue la base de calcul du capital-décès et s’impose à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la détermination du capital dû au titre d'une assurance de groupe sur la vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bénéficiaires en homologuant les conclusions de l'expert désigné pour fixer le montant de l'indemnité. L'assureur appelant contestait la validité de la procédure ainsi que le rapport d'expertise, arguant que le calcul du capital reposait...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du capital dû au titre d'une assurance de groupe sur la vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bénéficiaires en homologuant les conclusions de l'expert désigné pour fixer le montant de l'indemnité. L'assureur appelant contestait la validité de la procédure ainsi que le rapport d'expertise, arguant que le calcul du capital reposait sur une attestation de salaire contredite par les déclarations officielles ayant servi de base au calcul des primes. Les bénéficiaires, par appel incident, sollicitaient une nouvelle expertise au motif que l'assureur n'avait pas produit l'intégralité de la police. La cour écarte d'abord le moyen de nullité, retenant que l'irrégularité procédurale a été couverte avant le jugement au fond et n'a causé aucun grief à l'appelant en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle juge le rapport d'expertise probant dès lors qu'il se fonde sur une attestation de salaire émise par l'employeur et portant le cachet de l'assureur. La cour retient que ce document, qui établit la connaissance par l'assureur du revenu réel de l'assuré, lui est pleinement opposable et prime sur les déclarations de primes. Rejetant en conséquence l'appel principal et l'appel incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

78315 Assurance-décès adossée à un prêt : la garantie ne couvre pas la dette rendue exigible par une défaillance de l’emprunteur antérieure à son décès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de rembours...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de remboursement. La cour relève que la déchéance du terme était intervenue et que la créance était devenue intégralement exigible du vivant de l'emprunteur, en raison de son arrêt des paiements bien avant la survenance du décès. Elle retient que la garantie d'assurance a pour objet de couvrir les échéances restant à courir après le décès, et non de régler une dette déjà échue et exigible consécutivement à une défaillance antérieure de l'assuré. Dès lors, le mécanisme de l'assurance-décès ne peut être activé pour apurer une créance née d'une inexécution contractuelle survenue du vivant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77129 L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

43952 Appel – Indivisibilité – L’intérêt de l’assureur-vie garantissant le remboursement d’un prêt est distinct de celui de l’établissement prêteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/03/2021 Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paie...

Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paiement du solde du prêt en vertu du contrat d’assurance, est distinct de celui du prêteur, créancier dudit prêt.

52370 Saisie immobilière : La mention d’une assurance-décès dans le contrat de prêt justifie l’annulation de l’injonction signifiée à l’emprunteur décédé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 08/09/2011 Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière.

Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière.

82425 Vices du consentement : la charge de la preuve du dol et de la violence pèse sur les héritiers ayant signé un accord de restructuration de dette (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/09/2025 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’ab...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement.

Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts.

31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

31005 Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2016 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande...

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt.

La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance.

La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles.

Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat.

17163 Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/11/2006 La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi...

La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit.

Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques.

19131 Exclusion de garantie pour trouble mental : la preuve de l’état de l’assuré ne peut reposer sur de simples témoignages (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/01/2005 Il incombe à l'assureur qui entend se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que de simples témoignages consignés dans un rapport de police ne sauraient suffire à établir l'existence d'une infirmité mentale permanente réduisant de deux tiers la capacité de travail de l'assuré, au sens de la clause contractuelle. Ayant souverainement estimé que de telles déclarations étaient insuffisantes pour caractériser une ...

Il incombe à l'assureur qui entend se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que de simples témoignages consignés dans un rapport de police ne sauraient suffire à établir l'existence d'une infirmité mentale permanente réduisant de deux tiers la capacité de travail de l'assuré, au sens de la clause contractuelle.

Ayant souverainement estimé que de telles déclarations étaient insuffisantes pour caractériser une telle pathologie, son degré et son incidence, la cour d'appel en a exactement déduit que seule une expertise médicale était apte à établir ces faits.

19441 Assurance emprunteur : l’assureur peut opposer à la banque bénéficiaire le non-paiement de la prime par l’assuré (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/05/2008 Il résulte de l'article 222 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur délégué peut opposer au créancier délégataire toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier délégant. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation valant défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui condamne un assureur à payer l'indemnité d'une assurance-vie à la banque prêteuse, bénéficiaire par délégation, sans expliquer comment la preuve du paiement de la prime unique par l'assuré décédé é...

Il résulte de l'article 222 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur délégué peut opposer au créancier délégataire toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier délégant. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation valant défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui condamne un assureur à payer l'indemnité d'une assurance-vie à la banque prêteuse, bénéficiaire par délégation, sans expliquer comment la preuve du paiement de la prime unique par l'assuré décédé était rapportée, alors que l'assureur contestait ce paiement en se fondant sur un reçu mentionnant un versement nul.

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