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61242 L’achèvement des travaux, attesté par un certificat de fin de travaux et en l’absence de réserves, oblige le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et so...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et soutenait que la facture fondant la demande, émise unilatéralement, était dépourvue de valeur probante. La cour rappelle qu'une signification est valablement faite à l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce tant qu'aucune modification n'a été régulièrement publiée, la simple déclaration d'un tiers lors de la remise de l'acte étant inopérante. Elle retient ensuite que la facture n'est que le support matériel d'une créance dont le principe et le montant sont établis par le contrat lui-même, et que son défaut d'acceptation est sans incidence dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas contesté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45983 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

45828 Bail commercial et droit de priorité : l’offre de réintégration du preneur, formulée après l’introduction de l’instance, ne prive pas ce dernier de son droit à indemnisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/06/2019 Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait...

Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait décharger le bailleur du respect des procédures impératives prévues par les articles 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955.

45776 Le défaut d’autorisation judiciaire de la mise en demeure de payer n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriéré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriérés locatifs et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés par les pièces du dossier pour statuer.

45367 Fonds de commerce : la validité de sa cession par un non-propriétaire des murs est subordonnée à l’existence d’un droit au bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

45295 Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/01/2020 Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl...

Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

44452 Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 14/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée.

44434 Bail commercial : la somme qualifiée par le contrat de droit d’entrée n’est pas un dépôt de garantie restituable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 08/07/2021 Ayant relevé, d’une part, que la somme dont la restitution était demandée par un preneur avait été versée au bailleur conjointement par ce preneur et un tiers non partie à l’instance, et, d’autre part, que le contrat de bail qualifiait expressément cette somme de « prix de cession de la clef » et non de dépôt de garantie restituable, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en restitution est irrecevable.

Ayant relevé, d’une part, que la somme dont la restitution était demandée par un preneur avait été versée au bailleur conjointement par ce preneur et un tiers non partie à l’instance, et, d’autre part, que le contrat de bail qualifiait expressément cette somme de « prix de cession de la clef » et non de dépôt de garantie restituable, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en restitution est irrecevable.

43491 Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à ...

Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à l’objet de la saisine du juge-commissaire, dont la mission est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Elle précise par ailleurs que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du notaire est inopérant, le juge-commissaire détenant la prérogative d’ordonner d’office toute mesure qu’il estime nécessaire à cette fin. Ainsi, les pouvoirs spécifiques conférés au juge-commissaire pour la gestion de la procédure collective priment sur les contestations relatives à des conventions préexistantes, lesquelles doivent être soumises aux juridictions compétentes selon les règles de droit commun.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43458 Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/04/2025 Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con...

Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide.

43411 Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 21/05/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

32876 Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/01/2025 Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi...

Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020.

Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité.

La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient.

32874 Droit de préférence et copropriété – Affirmation du principe de non-rétroactivité des lois (Cass. civ. 2024) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 03/12/2024 L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 nov...

L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 novembre 1946, qui régit le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements.

La cour d’appel, en confirmant la décision de première instance, a retenu que le droit de préférence était acquis, malgré les arguments opposés concernant l’absence de nomination régulière d’un syndic et les irrégularités dans la représentation des intérêts des parties mineures. La cour a ainsi considéré que le système de copropriété, dès lors qu’il produisait ses effets juridiques, permettait l’exercice immédiat du droit de préférence, sans que l’application immédiate des dispositions du nouveau régime législatif ne puisse remettre en cause ledit droit, notamment en référence aux dispositions de l’article 39 de la loi 18.00.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant plusieurs motifs :

  • L’arrêt a appliqué à tort les dispositions du Dahir du 16 novembre 1946 relatives au droit de préférence, lesquelles sont désormais abrogées par la loi 18.00.
  • La Cour relève une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois, en ce sens que le nouveau régime juridique du droit de préférence a été indûment appliqué à une vente intervenue avant son entrée en vigueur.
  • La motivation de l’arrêt d’appel a été jugée erronée, puisqu’elle s’est fondée sur une interprétation inexacte des règles relatives au droit de préférence, en admettant qu’un règlement de copropriété antérieur à la loi 18.00 pouvait être assimilé aux nouvelles dispositions sans avoir été préalablement mis à jour.
  • Enfin, la juridiction a constaté une irrégularité procédurale majeure : le dossier n’a pas été transmis aux autorités compétentes en matière de représentation légale des mineurs, en l’occurrence le ministère public, en violation des exigences de l’article 9.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin de statuer de nouveau en conformité avec les prescriptions légales et les principes de procédure applicables.

31253 Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/10/2022 Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés...

Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire.

29094 Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022
15968 CCass,24/09/2003,2584/3 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 24/09/2003 Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que  l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur ​​cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant...

Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que  l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur ​​cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant un chèque sans provision, en conséquence la société a arrêté son activité et n’a pas rempli ses engagements envers ses clients, d’où la faillite.

Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la société est une institution juridique, qui a conclu avec la partie civile un contrat et a payé par un chèque sans provision, ainsi il s’agit d’une opération à effet civil, à défaut d’éléments prouvant l’escroquerie

18948 CCass,16/02/2009,25 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/02/2009 Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition. Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.  
Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition. Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.  
19227 CCass,26/03/2008,283 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 26/03/2008 A la qualité de promotteur immobilier, et est soumis à l’impôt sur le revenu, celui qui a pour activité la construction et la vente à titre habituel et professionnel d'appartements. L’exonération de la taxe sur les profits immobiliers pour la construction d'habitat économique ne s’applique que s'il s'agit de cas isolés et non répétitifs.
A la qualité de promotteur immobilier, et est soumis à l’impôt sur le revenu, celui qui a pour activité la construction et la vente à titre habituel et professionnel d'appartements. L’exonération de la taxe sur les profits immobiliers pour la construction d'habitat économique ne s’applique que s'il s'agit de cas isolés et non répétitifs.
19760 CA,Casablanca,27/06/1997,5519 Cour d'appel, Casablanca Civil, Mise sous séquestre 27/06/1997 La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dép...
La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dépositaire, et que s'agissant des villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, il n'est nul besoin de désigner un administrateur.  
20548 CCass,10/06/1981,460 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 10/06/1981 Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes.    La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la...
Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes.    La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la loi
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