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65381 Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement.

L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux.

58759 Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n...

Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur.

Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n'éteint pas le contrat de bail et que l'acquéreur se trouve substitué à l'aliénateur dans l'ensemble des droits et obligations qui en découlent. Elle retient que l'obligation de restituer le dépôt de garantie, étant un accessoire du contrat de location, est transférée au nouveau propriétaire, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu les fonds.

Les conditions de la compensation légale entre la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du preneur étant réunies, la cour y fait droit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, la cour procédant à la compensation des dettes réciproques et réformant le montant de la condamnation.

59733 Cession de l’immeuble loué : le preneur qui n’a pas été notifié de la vente est libéré par le paiement des loyers, même par anticipation, entre les mains du bailleur originaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur.

L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétaire ne lui était pas opposable. La cour rappelle que le preneur, tiers au contrat de vente, doit se voir notifier la cession pour que le droit du nouveau bailleur à percevoir les loyers lui soit opposable, en application des articles 195 et 196 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient en outre que l'accord conclu entre le preneur et l'ancien propriétaire, portant sur le paiement anticipé des loyers, est pleinement valable et s'impose au nouveau propriétaire qui se trouve subrogé dans les droits et obligations du vendeur. La demande en paiement des loyers, y compris celle formée par voie additionnelle en appel, est donc infondée dès lors que la quittance donnée par l'ancien bailleur libère valablement le preneur pour la période litigieuse.

Le jugement est confirmé et la demande additionnelle rejetée.

56133 Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'a...

Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'autre part de l'existence d'une garantie locative devant compenser la dette. La cour retient qu'un précédent commandement de payer mentionnant le changement de propriétaire constitue une notification suffisante de la cession de créance.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une dette excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, ce qui rendait la demande d'enquête inopérante. La cour constate cependant que le montant du loyer mensuel retenu par le premier juge était erroné et le ramène à celui stipulé dans le bail originel, faute pour le nouveau bailleur de justifier d'une augmentation opposable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe, notamment sur l'expulsion, mais le réforme sur le quantum des condamnations, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

55913 La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail.

Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

54823 Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct.

La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local.

La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

59969 Bail commercial : L’éviction sans indemnité pour changement d’activité suppose la preuve d’un accord contractuel sur la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'anc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité.

L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'ancien propriétaire, suffisait à caractériser l'activité contractuellement convenue. La cour retient que le bénéfice de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui prive le preneur de son droit à indemnité en cas de changement d'activité sans l'accord du bailleur, est subordonné à la preuve d'un accord initial des parties sur une activité déterminée.

En l'absence de contrat de bail écrit ou de tout autre élément établissant une telle convention, la seule inscription au registre du commerce ne peut suffire à prouver le caractère fautif du changement d'activité. La cour relève en outre que l'activité exercée est conforme à l'environnement commercial local.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63960 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la charge de la preuve du titre d’occupation pèse sur l’occupant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 06/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions : la présence matérielle de l'occupant et l'absence de tout titre légal justifiant cette présence. La cour relève que si l'appelant reconnaît sa présence dans les lieux, il lui incombe de prouver le bien-fondé du titre qu'il invoque.

Dès lors, sa seule allégation d'être un salarié de l'ancien propriétaire, non corroborée par le moindre élément de preuve, ne saurait constituer un titre d'occupation opposable aux propriétaires actuels. La cour écarte la demande d'enquête, retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction sur la base d'affirmations non sérieuses.

Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

60642 L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance.

Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis.

La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée.

60787 La résiliation judiciaire du bail commercial n’éteint pas l’obligation du preneur de payer une indemnité d’occupation pour toute la durée de son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/04/2023 Saisi d'un double appel portant sur les suites de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. Le preneur soutenait être libéré de toute obligation de paiement du fait de la résiliation, tandis que le bailleur sollicitait la réparatio...

Saisi d'un double appel portant sur les suites de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion.

Le preneur soutenait être libéré de toute obligation de paiement du fait de la résiliation, tandis que le bailleur sollicitait la réparation de l'omission de statuer ainsi qu'une indemnité pour l'occupation postérieure au jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 675 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation du bail ne dispense pas le preneur qui se maintient dans les lieux de verser une indemnité d'occupation.

Elle écarte également le moyen tiré d'un paiement à l'ancien propriétaire, la relation locative ayant été établie par une décision antérieure passée en force de chose jugée. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait omis de prononcer l'expulsion et est complété par la condamnation du preneur à une indemnité d'occupation pour la période de maintien illégitime dans les lieux.

60931 Bail commercial et vente de l’immeuble : l’autorisation de travaux donnée par l’ancien propriétaire est opposable au nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail. La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une clo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail.

La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une cloison, le déplacement d'installations sanitaires et la construction d'une mezzanine. Elle constate que l'ensemble de ces travaux a été réalisé avant la cession de l'immeuble, avec l'autorisation expresse de l'ancien propriétaire et sur la base de permis administratifs.

La cour retient dès lors, au visa de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le nouveau propriétaire est substitué dans tous les droits et obligations de son auteur. Par conséquent, les consentements donnés par l'ancien bailleur aux modifications des lieux sont pleinement opposables à l'acquéreur, qui a acquis le bien en son état et ne peut se prévaloir de ces travaux pour solliciter l'éviction.

Le jugement est confirmé.

63352 Modification des lieux loués : le preneur qui invoque le consentement du bailleur originel doit en rapporter la preuve, laquelle est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'exis...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison.

La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'existence d'une autorisation du bailleur originaire. Elle retient que la preuve de cette autorisation est rapportée par les témoignages concordants recueillis lors de l'instruction, lesquels établissent que l'ancien propriétaire avait donné son accord oral à la suppression de la cloison.

Dès lors, la cour considère que le nouveau bailleur, en sa qualité d'ayant cause particulier, est tenu par les engagements de son auteur. Faute pour le bailleur de démontrer que les travaux compromettaient la solidité de l'immeuble, le congé est jugé non fondé et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63942 Bail commercial : L’offre réelle suivie du dépôt des loyers dus dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur.

L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivies d'une consignation dans le délai légal. La cour écarte l'attestation unilatérale de l'ancien propriétaire, produite par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer, la jugeant dépourvue de force probante à l'encontre du preneur.

Elle relève que le preneur, après avoir reçu la sommation de payer, a valablement purgé sa dette en procédant à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à une consignation du montant dû, calculé sur la base du loyer contractuel. La cour retient que ce paiement, intervenu dans le délai légal, a eu pour effet de libérer le preneur de son obligation, rendant sans objet la demande de résolution du bail.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, tant initiales qu'additionnelles, sont rejetées.

64310 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive.

Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.

64726 Vente aux enchères d’un local commercial : l’acquéreur est fondé à réclamer les loyers au locataire mentionné au cahier des charges, la preuve de la résiliation du bail écrit ne pouvant être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente su...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière mentionnait expressément l'existence du bail au profit de l'appelant comme une charge grevant l'immeuble.

Elle rappelle que la preuve de la résiliation d'un contrat de bail constaté par écrit ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. En l'absence de tout acte écrit constatant la résiliation amiable alléguée et face aux déclarations contradictoires recueillies lors de l'enquête, la relation locative est réputée s'être poursuivie.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65275 Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds.

L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant.

Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64333 Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion.

La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation.

La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64481 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge pour garantir le respect du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la prod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction.

La cour d'appel de commerce retient que la production de l'acte de vente établit la qualité de bailleur de l'appelant, celui-ci étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour considère que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité sans examiner le fond du litige, n'a pas épuisé sa compétence.

Dès lors, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu à évocation. Le jugement est donc infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

67808 La restitution des loyers indûment perçus par un tiers est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 08/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la prescription applicable à une action en restitution de loyers indûment perçus par un ancien propriétaire au détriment du nouveau. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, propre aux créances périodiques, et rejeté la demande pour la période excédant cinq ans. Se conformant à la décision de la Cour de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la prescription applicable à une action en restitution de loyers indûment perçus par un ancien propriétaire au détriment du nouveau. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, propre aux créances périodiques, et rejeté la demande pour la période excédant cinq ans.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'absence de toute relation contractuelle de bail entre les parties fait obstacle à une telle qualification. Elle juge que l'action relève en réalité de l'enrichissement sans cause, régi par l'article 66 du même code, et se trouve par conséquent soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue à l'article 387.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a appliqué la prescription quinquennale et, statuant à nouveau, fait droit à la demande dans la limite de la prescription de quinze ans, confirmant le jugement pour le surplus et accueillant une demande additionnelle.

68075 Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire.

Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

69082 Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2020 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure.

Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte.

La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris.

68997 Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur.

La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

69196 Qualité à agir du bailleur : le transfert de propriété du bien loué par voie d’expropriation le prive du droit de réclamer les loyers postérieurs à ce transfert (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits du bailleur après le transfert de propriété du bien loué consécutif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par les bailleurs, retenant leur défaut de qualité à agir. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail subsistait tant que la décision d'expropriation n'était pas matérielle...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits du bailleur après le transfert de propriété du bien loué consécutif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par les bailleurs, retenant leur défaut de qualité à agir.

En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail subsistait tant que la décision d'expropriation n'était pas matériellement exécutée et que l'indemnité n'était pas versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour retient que le transfert de propriété au profit de l'État, opéré par l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier, met fin de plein droit à la qualité de bailleur de l'ancien propriétaire.

Dès lors, les droits de ce dernier se trouvent convertis en un unique droit à indemnité, le privant de toute action en recouvrement de loyers pour la période postérieure à cette inscription. La cour écarte l'application de l'article 651 du dahir formant code des obligations et des contrats, jugeant que le défaut de perception effective de l'indemnité d'expropriation est sans incidence sur la perte de la qualité à agir du propriétaire dépossédé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69427 Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/09/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier.

La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur.

Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69893 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée.

Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus.

70298 Vente aux enchères publiques : l’ordonnance de restitution d’un véhicule obtenue contre l’ancien propriétaire est inopposable à l’adjudicataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte.

L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale.

Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74042 Transfert de propriété du local loué : la connaissance effective du preneur rend inopérant le paiement des loyers à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la not...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la notification de la cession de créance est d'informer le débiteur cédé. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du transfert de propriété par le preneur, établie par sa réponse à un premier courrier et son acceptation ultérieure d'une augmentation de loyer proposée par le nouveau propriétaire, rend la cession de bail opposable nonobstant d'éventuelles irrégularités formelles de la notification. Par conséquent, le paiement effectué entre les mains de l'ancien bailleur n'est pas libératoire et le défaut de paiement au véritable créancier est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé.

74032 Indemnité d’occupation : Le paiement effectué au profit de l’ancien propriétaire n’est pas libératoire à l’égard du nouvel acquéreur des locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité d'éviction, tandis que l'occupant, par appel incident, excipait de la libération de sa dette par consignation des sommes dues. La cour écarte la demande d'expulsion en retenant que la relation locative avait été définitivement éteinte par le jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'en l'absence de preuve d'un renouvellement du bail ou de l'exercice du droit de repentir par l'ancien propriétaire, le nouvel acquéreur ne peut se prévaloir d'un bail à résilier et ne peut réclamer qu'une indemnité d'occupation. La cour juge en outre que la consignation des indemnités d'occupation au nom de l'ancien propriétaire, et non de l'acquéreur, constitue un paiement fait à un tiers sans qualité pour le recevoir et ne saurait libérer le débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, confirme le jugement entrepris tout en réparant une omission matérielle pour condamner l'occupant au paiement d'un complément d'indemnité.

73994 L’expropriation du bien loué fait perdre à l’ancien propriétaire sa qualité pour agir en éviction et limite son droit aux loyers échus avant le transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur le titre foncier, privait le bailleur initial de sa qualité pour délivrer un congé et réclamer les loyers. La cour retient que l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier emporte transfert de propriété de plein droit au profit de l'État, privant ainsi le bailleur initial de sa qualité pour agir en expulsion. La cour souligne que la foi attachée au titre foncier prime sur toute autre considération, rendant le congé délivré par l'ancien propriétaire sans effet. Concernant les loyers, elle juge cependant que le bailleur exproprié reste créancier des échéances antérieures à la date à laquelle le transfert de propriété est devenu opposable. La cour infirme donc le jugement sur le prononcé de l'expulsion et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le principe de la condamnation pour la seule période antérieure au transfert de propriété.

73989 Les modifications qualifiées de mineures et dont l’ancienneté est prouvée ne sauraient justifier la résiliation d’un bail commercial et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction, et contestait la force probante du témoignage d'un ancien propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer les transformations litigieuses au preneur. Elle relève que le témoignage de l'ancien propriétaire, corroboré par une clause du contrat de vente par laquelle le bailleur déclarait avoir inspecté les lieux et les accepter en l'état, établit l'antériorité de la plupart des aménagements. La cour considère en outre que le remplacement d'un rideau métallique par une porte constitue une modification mineure n'emportant pas un préjudice suffisant pour justifier la résiliation. La cour souligne qu'en l'absence d'un état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que l'état du local a été altéré par le fait du preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

73936 L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73911 Le procès-verbal d’adjudication d’un fonds de commerce constitue un titre de propriété justifiant l’expulsion de l’ancien propriétaire occupant les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fonds de commerce, dressé à l'issue d'une vente aux enchères publiques, constitue un titre de propriété parfait qui purge les droits antérieurs de l'ancien propriétaire. Elle relève que l'occupant, ancien propriétaire du fonds, ne peut justifier son maintien dans les lieux par son occupation historique dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune relation contractuelle nouvelle, telle qu'un contrat de gérance, qui serait née postérieurement à la vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'erreur matérielle sur l'adresse du local, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif et étant contredite par les mentions concordantes des actes de procédure et du procès-verbal d'adjudication. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72127 Bail commercial : l’accord conclu avec le nouveau propriétaire définissant précisément l’activité autorisée constitue un nouveau contrat qui prime sur l’autorisation de changement d’activité consentie par l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'accord litigieux constituait non pas un avenant, mais un nouveau contrat de bail complet. Elle relève que cet acte, signé des deux parties, définissait précisément l'activité commerciale autorisée sans faire aucune référence aux engagements du bailleur antérieur. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les termes clairs de ce nouveau contrat, instaurant une nouvelle relation locative, s'imposent aux parties et excluent toute reprise des autorisations antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71675 Le défaut de paiement des loyers constitue un motif justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu des titres produits, que l'intimé avait acquis la totalité de l'immeuble auprès de l'ensemble des coindivisaires. Elle retient que la loi nouvelle est applicable dès lors que l'injonction de payer a été délivrée après son entrée en vigueur. La cour rappelle que le défaut de paiement des loyers constitue un manquement justifiant l'expulsion sans indemnité d'éviction, et que cette action n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le nouveau propriétaire. Elle juge en outre que la créance de liquidation d'une astreinte prononcée contre l'ancien propriétaire n'est pas opposable à l'acquéreur et ne peut faire l'objet d'une compensation avec les loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71669 Vente du local loué : le paiement du loyer à l’ancien bailleur après notification du transfert de propriété ne libère pas le locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 27/03/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité f...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité formelle de la mise en demeure. La cour retient que le nouveau propriétaire, ayant notifié au preneur le transfert de propriété, l'a valablement mis en demeure de lui régler directement les loyers. Dès lors, la cour juge que les paiements que le preneur a persisté à effectuer entre les mains de l'ancien bailleur postérieurement à cette notification sont inopposables au nouveau créancier et ne sauraient le libérer de son obligation. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des vices de forme de l'acte introductif d'instance et de la mise en demeure, retenant l'absence de grief. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75982 Le paiement du loyer à un tiers sans qualité ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains du bailleur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir d'une incertitude sur la qualité des propriétaires indivis. Elle relève que le preneur avait une connaissance certaine de l'identité de ses créanciers, notamment en raison d'une procédure antérieure les ayant opposés. Dès lors, les dépôts effectués au profit des héritiers d'un ancien propriétaire, tiers au contrat de bail, sont jugés dépourvus de tout effet libératoire, caractérisant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion du preneur, le condamne au paiement des arriérés locatifs et alloue des dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de paiement.

81406 Bail commercial : Pour obtenir l’éviction du preneur ayant modifié les lieux, le bailleur doit prouver que les changements affectent la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'opposabilité au nouveau propriétaire des autorisations données par l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'autorisation de travaux prétendument donnée par l'ancien propriétaire lui était inopposable, faute d'inscription au registre foncier. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'opposabilité au nouveau propriétaire des autorisations données par l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'autorisation de travaux prétendument donnée par l'ancien propriétaire lui était inopposable, faute d'inscription au registre foncier. La cour écarte ce moyen, jugeant que le litige porte sur une situation de fait et non sur un droit réel, ce qui rend inapplicables les dispositions relatives à la publicité foncière. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double preuve, par le bailleur, que les changements compromettent la sécurité de l'immeuble ou augmentent ses charges. Le preneur ayant établi que les travaux étaient antérieurs à l'acquisition et autorisés par le précédent propriétaire, la cour retient que la charge de la preuve de leur dangerosité incombait au nouveau bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.

78524 Bail commercial et expropriation : L’ancien propriétaire est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion après l’inscription du transfert de propriété sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la persistance du contrat de bail. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'État par l'effet d'une procédure de dépossession pour cause d'utilité publique, antérieurement à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la persistance du contrat de bail. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'État par l'effet d'une procédure de dépossession pour cause d'utilité publique, antérieurement à la période locative litigieuse. La cour retient que le transfert de propriété, constaté par un certificat de propriété et l'inscription du jugement de dépossession sur le titre foncier, prive l'ancien propriétaire de sa qualité de bailleur. Elle en déduit que l'action en paiement et en expulsion, engagée postérieurement à ce transfert, émane d'une partie dépourvue de la qualité pour agir. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ces chefs et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité.

78189 Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/02/2019 La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur.

77496 Bail commercial : le paiement du loyer à une personne sans qualité, tel l’ancien propriétaire, ne libère pas le preneur de sa dette envers le nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce ayant retenu le caractère libératoire d'un dépôt de loyers effectué par le preneur. La question soumise à la cour portait sur la validité d'un tel paiement, intervenu au profit de l'ancien propriétaire après que le nouveau bailleur eut notifié un commandement de payer. La cour d'appel de commerce juge que ce commandement constitue en lui-même une informa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce ayant retenu le caractère libératoire d'un dépôt de loyers effectué par le preneur. La question soumise à la cour portait sur la validité d'un tel paiement, intervenu au profit de l'ancien propriétaire après que le nouveau bailleur eut notifié un commandement de payer. La cour d'appel de commerce juge que ce commandement constitue en lui-même une information suffisante de la qualité du nouveau créancier, dispensant d'une notification formelle du transfert de propriété. Elle en déduit que le paiement effectué par le preneur au profit de l'ancien propriétaire, postérieurement à cet acte, est fait à un tiers sans qualité pour le recevoir. Un tel versement n'étant pas libératoire, le défaut de paiement du preneur est caractérisé. La cour infirme en conséquence le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur et ordonne son expulsion.

77238 Est dépourvue d’objet la demande visant à ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire dont la radiation a déjà été effectuée sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de prop...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de propriété actualisée produite en appel, que la saisie conservatoire litigieuse avait déjà fait l'objet d'une radiation dans le cadre d'autres procédures. Elle en déduit que la demande de mainlevée est devenue sans objet. La cour retient qu'une telle action s'analyse en une demande de radiation d'une inscription déjà inexistante, ce qui la rend non fondée. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.

81291 Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris.

79118 L’existence d’un bail conclu avec l’ancien propriétaire fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/10/2019 La cour d'appel de commerce retient qu'un occupant justifiant d'un contrat de bail, même conclu avec le précédent propriétaire, ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le nouveau propriétaire au motif que l'occupant disposait d'un titre locatif. L'appelant soutenait que ce bail, auquel il n'était pas partie, lui était inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats et faute d'inscr...

La cour d'appel de commerce retient qu'un occupant justifiant d'un contrat de bail, même conclu avec le précédent propriétaire, ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le nouveau propriétaire au motif que l'occupant disposait d'un titre locatif. L'appelant soutenait que ce bail, auquel il n'était pas partie, lui était inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats et faute d'inscription sur le titre foncier. La cour écarte ce moyen en considérant que la production du contrat de bail suffisait à prouver l'existence d'un titre d'occupation, rendant ainsi la demande d'expulsion pour occupation sans titre infondée. La cour relève au surplus que l'occupant avait, en cours d'instance d'appel, volontairement restitué les clés des lieux, ce qui confortait le rejet de la demande. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé et l'appel rejeté.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

44755 Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique.

45871 Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel...

L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant.

En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi.

44188 Bail commercial : Le titre de propriété du nouveau bailleur est opposable au preneur dès lors qu’il est établi par une décision de justice définitive, même non inscrite sur le titre foncier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 27/05/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé fondé sur un défaut de paiement de loyers, retient que la qualité de bailleresse de la nouvelle propriétaire est suffisamment établie par des décisions de justice définitives ayant statué sur la validité de son titre de propriété. Ayant constaté que le preneur a été dûment informé du transfert de propriété du local loué et de la subrogation de la nouvelle propriétaire dans les droits du bailleur initial, la cour d'appel e...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé fondé sur un défaut de paiement de loyers, retient que la qualité de bailleresse de la nouvelle propriétaire est suffisamment établie par des décisions de justice définitives ayant statué sur la validité de son titre de propriété. Ayant constaté que le preneur a été dûment informé du transfert de propriété du local loué et de la subrogation de la nouvelle propriétaire dans les droits du bailleur initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que le retard pris dans l'inscription de ce transfert sur le titre foncier est sans incidence sur les obligations du preneur, qui ne peut dès lors valablement refuser le paiement des loyers.

44231 Bail commercial : la destruction des locaux par le nouvel acquéreur de l’immeuble n’éteint pas la relation locative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, ...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, dès lors qu'elle a motivé sa décision et justifié les raisons l'ayant conduite à écarter les autres rapports.

44258 Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 01/07/2021 Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ...

Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre.

52072 Offre réelle de paiement du loyer – Vaut libération du preneur l’offre refusée personnellement par le bailleur, même si la procédure est formellement diligentée au nom de l’indivision successorale (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/11/2010 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour constater le preneur en état de demeure et prononcer la résiliation du bail, retient que l'offre réelle de paiement des loyers a été faite au profit de l'indivision successorale de l'ancien propriétaire, qualifiée de tiers sans qualité. Une telle décision est privée de base légale dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'offre a été personnellement présentée au nouveau bailleur, membre de ladite indivision, et que celui-ci l'a refusée...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour constater le preneur en état de demeure et prononcer la résiliation du bail, retient que l'offre réelle de paiement des loyers a été faite au profit de l'indivision successorale de l'ancien propriétaire, qualifiée de tiers sans qualité. Une telle décision est privée de base légale dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'offre a été personnellement présentée au nouveau bailleur, membre de ladite indivision, et que celui-ci l'a refusée.

Ce refus personnel suffit à établir que le locataire a valablement tenté de se libérer de son obligation, ce qui fait obstacle à la constatation d'un défaut de paiement justifiant la résiliation.

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