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Aliénation

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57939 Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent.

L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire.

La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70568 L’autorisation administrative de construire ne décharge pas l’acquéreur de son obligation de respecter la surface constructible stipulée au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations.

L'appelant, vendeur initial, soutenait que l'acquéreur avait violé les clauses du contrat de vente limitant la surface constructible et le nombre d'étages, et que l'obtention d'autorisations administratives ne pouvait purger cette inexécution contractuelle. La cour retient que les restrictions inscrites, dont la mainlevée est subordonnée à la délivrance d'un quitus par le vendeur, trouvent leur fondement dans le contrat de vente qui fait la loi des parties.

Elle souligne que les autorisations d'urbanisme, délivrées par une autorité tierce au contrat, ne régissent que les aspects techniques et réglementaires de la construction et ne sauraient exonérer l'acquéreur de ses engagements contractuels, notamment le respect de la surface convenue. Faute pour l'acquéreur d'avoir respecté les stipulations contractuelles, le refus du vendeur de délivrer le quitus est jugé légitime.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

80577 Contrat de financement automobile : la clause de restitution du véhicule est opposable au tiers acquéreur en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2019 En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit...

En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable.

44522 Bail commercial – Transfert de propriété du bien loué : perte de la qualité à agir de l’ancien bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 09/12/2021 Il résulte de l’article 694 du Dahir sur les obligations et contrats qu’en cas de cession du bien loué, le nouveau propriétaire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations découlant du bail en cours. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement de loyers et en expulsion intentée par le bailleur initial, alors qu’il est établi que la propriété du bien a été transférée à un tiers avant l’introduction de l’instance, ce dont il se déduit que le preneur a q...

Il résulte de l’article 694 du Dahir sur les obligations et contrats qu’en cas de cession du bien loué, le nouveau propriétaire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations découlant du bail en cours. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement de loyers et en expulsion intentée par le bailleur initial, alors qu’il est établi que la propriété du bien a été transférée à un tiers avant l’introduction de l’instance, ce dont il se déduit que le preneur a qualité et intérêt à contester la qualité à agir de son bailleur d’origine.

34713 Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 03/11/2022 La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’...

La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle.

En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise.

L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation.

Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté.

33000 Exercice du droit de préemption et maintien de l’hypothèque en l’absence de cause légale d’extinction (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/04/2018 Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation...

Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit.

Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation relève qu’en vertu de l’article 212 du Code des droits réels, l’hypothèque ne s’éteint que par le paiement de la dette, la mainlevée, la destruction totale du bien ou la confusion de patrimoine. La seule reconnaissance du droit de préemption ne saurait fonder la radiation de l’hypothèque, à défaut d’une cause légale d’extinction. La décision attaquée est par conséquent cassée pour défaut de base légale et l’affaire renvoyée devant la même juridiction.

16931 Saisie conservatoire : Mesure destinée à garantir une créance pécuniaire et non à conserver un droit réel sur un immeuble immatriculé (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/03/2004 Il résulte de l'article 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire, et de l'article 85 du Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la conservation d'un droit réel sur un immeuble immatriculé s'opère par une prénotation. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient que celle-ci a pour but de préserver l'immeuble et d'empêcher son aliénation.

Il résulte de l'article 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire, et de l'article 85 du Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la conservation d'un droit réel sur un immeuble immatriculé s'opère par une prénotation. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient que celle-ci a pour but de préserver l'immeuble et d'empêcher son aliénation.

16957 Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 09/06/2004 Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation.

Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation.

17028 CCass,25/05/2005,1577 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Saisie Immobilière 25/05/2005 La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution. Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la me...

La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution.
Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où la notification de la saisie à la personne poursuivie est intervenue dans les formes prévues par la loi.

Il est donc impossible de procéder à l’inscription de la donation sur le titre foncier. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme étant de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de l’inscription de la donation sur le titre foncier. A contrario, l’annulation de l’inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, et ce selon l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 66 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles.

17029 Partition d’indivision : le juge doit s’assurer que les biens attribués à un coïndivisaire n’ont pas été aliénés ou saisis du fait d’un autre (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/05/2005 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le partage d'une indivision, homologue un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires d'une partie qui, pièces justificatives à l'appui, soutenait que les biens composant le lot qui lui était attribué avaient été aliénés par son coïndivisaire ou faisaient l'objet d'une saisie exécutoire pratiquée à l'encontre de ce dernier. En effet, le partage suppose q...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le partage d'une indivision, homologue un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires d'une partie qui, pièces justificatives à l'appui, soutenait que les biens composant le lot qui lui était attribué avaient été aliénés par son coïndivisaire ou faisaient l'objet d'une saisie exécutoire pratiquée à l'encontre de ce dernier. En effet, le partage suppose que la part attribuée à chaque coïndivisaire corresponde à ses droits dans la masse et soit libre de toute charge ou aliénation du fait d'un autre copartageant, de sorte qu'en omettant de rechercher la consistance et la situation juridique réelles des biens à partager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

17099 Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 25/01/2006 Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la v...

Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement.

17205 Statut des terres de guich : L’immatriculation foncière au nom de la communauté tribale emporte leur assujettissement au régime des terres collectives (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 17/10/2007 Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation...

Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation du conseil de tutelle, écartant ainsi l'exception d'inapplicabilité prévue par l'article 16 dudit dahir.

17277 Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur d...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier.

20548 CCass,10/06/1981,460 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 10/06/1981 Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes.    La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la...
Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes.    La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la loi
20976 TC, Casablanca, 04/10/2004,268 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation 04/10/2004 Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites. Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement. Le plan de con...
Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement.
Le plan de continuation doit indiquer les modifications devant être apportées à la gestion de l’entreprise ainsi que les modifications des statuts.
Aux termes de l’article 594 du Code de Commerce, le tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant le plan de continuation la non aliénation des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
21022 TC,Casablanca,09/01/200614 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2006 Il est de la compétence du tribunal de décider, d’une part, du remplacement du syndic n’ayant pas rempli sa mission et d’autre part, décider de subordonner l’aliénation des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’exploitation à son autorisation préalable, et ce pour une durée qu’il fixe lui-même.
Il est de la compétence du tribunal de décider, d’une part, du remplacement du syndic n’ayant pas rempli sa mission et d’autre part, décider de subordonner l’aliénation des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’exploitation à son autorisation préalable, et ce pour une durée qu’il fixe lui-même.
21149 Vente globale du fonds de commerce : la demande du débiteur ne peut suspendre une saisie-exécution que si les biens saisis sont essentiels à l’exploitation (Trib. civ. Casablanca 1988) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 27/10/1988 La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation ...

La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité.

Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.

En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire.

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