| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70902 | Preuve de la qualité d’actionnaire : un jugement antérieur ayant rejeté la demande en revendication des titres fait obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en revendication de la propriété desdits titres. La cour retient que la qualité d'actionnaire, condition de recevabilité de l'action, n'est pas rapportée dès lors qu'une décision de justice a précisément dénié au demandeur tout droit de propriété sur les actions en cause. En l'absence de cette qualité, requise par l'article 1er du code de procédure civile, l'appelant ne peut se prévaloir des prérogatives attachées au statut d'actionnaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81648 | SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 79750 | L’action en référé d’un associé visant à obtenir l’accès aux documents sociaux est infondée dès lors que la société rapporte la preuve de la communication préalable desdits documents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la preuve est rapportée d'une consultation effective des documents comptables par le représentant de l'associé lors d'une réunion dédiée. Elle relève en outre que les rapports de gestion et les bilans ont été dûment notifiés à l'associé par exploit d'huissier en vue de la tenue des assemblées générales. La cour considère dès lors que le droit d'information a été matériellement exercé, ce qui prive la demande de l'associé de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande. |
| 71619 | Dissolution judiciaire d’une SARL : Le seul dépôt d’une plainte pénale entre associés ne suffit pas à prouver l’existence de dissentiments graves justifiant la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appelant contestait cette appréciation, arguant que la preuve de différends rendant impossible la poursuite de l'activité sociale n'était pas rapportée. La cour rappelle que la charge de la preuve des justes motifs incombe au demandeur à la dissolution. Elle retient que ni le refus d'accès aux documents sociaux, pour lequel la loi spéciale sur les sociétés prévoit des remèdes spécifiques, ni une précédente action en dissolution rejetée ne sauraient constituer des différends d'une gravité suffisante. La cour juge surtout que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de tout élément sur les suites de l'enquête, ne constitue pas une contestation judiciaire sérieuse permettant d'établir l'impossibilité pour les associés de poursuivre l'exploitation sociale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale en dissolution déclarée irrecevable. |
| 52560 | Sociétés – Droit d’information de l’associé – L’accès aux documents sociaux n’est pas subordonné à la poursuite de l’activité de la société (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 18/04/2013 | Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être re... Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être reflétée par les documents eux-mêmes. |
| 34555 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 25/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une gérante de société à responsabilité limitée (SARL) contre l’arrêt d’appel ayant prononcé sa révocation judiciaire. Cette révocation était fondée principalement sur le refus injustifié de permettre à son associée d’exercer pleinement son droit d’accès aux documents comptables de la société. En l’espèce, l’associée demanderesse avait sollicité la révocation judiciaire de la gérante en invoquant divers griefs, dont principalement la rétention de... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une gérante de société à responsabilité limitée (SARL) contre l’arrêt d’appel ayant prononcé sa révocation judiciaire. Cette révocation était fondée principalement sur le refus injustifié de permettre à son associée d’exercer pleinement son droit d’accès aux documents comptables de la société. En l’espèce, l’associée demanderesse avait sollicité la révocation judiciaire de la gérante en invoquant divers griefs, dont principalement la rétention des documents comptables et l’irrégularité des assemblées générales. La cour d’appel avait retenu ce motif, sur la base du procès-verbal dressé par l’huissier de justice attestant du caractère incomplet des documents remis à l’associée demanderesse. Saisie par la gérante révoquée, la Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué, jugeant ce motif à lui seul suffisant et légitime pour justifier la révocation conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96 sur les sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que le refus par la gérante de permettre à un associé l’accès intégral aux documents comptables constitue un manquement grave, indépendamment des autres motifs soulevés par les parties. Par ailleurs, la Cour rejette également le moyen tiré de l’insuffisance du paiement préalable des taxes judiciaires, rappelant que cette insuffisance n’entraîne pas nécessairement l’irrecevabilité de l’action dès lors que le complément peut être exigé ultérieurement conformément à la législation applicable. Elle conclut ainsi au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, ne comportant aucun grief tiré de la violation des textes invoqués. |
| 34553 | Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 20/02/2020 | La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une pro... La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise. Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration. Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi. |
| 29130 | Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication. La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
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| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 20222 | Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 30/04/1997 | Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu... Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société. Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés. La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information. Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté. |