| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69533 | Société anonyme : L’exercice du droit d’information est subordonné à la preuve de la qualité d’actionnaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependant que la qualité d'actionnaire n'est pas établie, dès lors qu'un précédent jugement, produit aux débats, avait expressément rejeté la demande de l'appelant en revendication de la propriété desdites actions. Faute de justifier de la qualité à agir requise par l'article 1er du code de procédure civile, condition nécessaire à l'exercice de toute action en justice, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70902 | Preuve de la qualité d’actionnaire : un jugement antérieur ayant rejeté la demande en revendication des titres fait obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en revendication de la propriété desdits titres. La cour retient que la qualité d'actionnaire, condition de recevabilité de l'action, n'est pas rapportée dès lors qu'une décision de justice a précisément dénié au demandeur tout droit de propriété sur les actions en cause. En l'absence de cette qualité, requise par l'article 1er du code de procédure civile, l'appelant ne peut se prévaloir des prérogatives attachées au statut d'actionnaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
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| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |