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Dispense de procuration

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34553 Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 20/02/2020 La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une pro...

La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées.

Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise.

Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration.

Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi.

18782 Avocat : Le retrait du duplicata d’un titre foncier ne requiert pas de mandat spécial (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 14/12/2005 Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposa...

Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposait pas d'une procuration spéciale, cette exigence prévue par l'article 58 du dahir sur l'immatriculation foncière ne s'appliquant pas à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat professionnel.

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