| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57537 | Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ... La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel. |
| 56565 | Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée. |
| 80732 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié malgré une saisie conservatoire immobilière si la valeur de l’immeuble est insuffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à ga... En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que le débiteur, qui n'a ni apuré sa dette ni justifié de la purge des inscriptions antérieures, ne démontre pas que la saisie immobilière constitue à elle seule une garantie efficace et suffisante pour le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 80717 | Le cumul de mesures conservatoires sur les biens du débiteur est justifié dès lors qu’un immeuble saisi, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, ne constitue pas une garantie suffisante au recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que le bien immobilier saisi n'appartient au débiteur qu'en indivision et qu'il est grevé de multiples inscriptions, notamment au profit de l'administration fiscale. La cour retient que, faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant l'immeuble, l'argument tiré de la suffisance de la garantie immobilière ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80708 | Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 81517 | Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 37802 | Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/11/2020 | L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu... L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence. |
| 15652 | CCass,25/06/1990,1669 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mise sous séquestre | 25/06/1990 | Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre le bien sous main d’un séquestre qui en assure la protection et l’administration. Elle n’a aucun effet sur le droit de disposer du bien, sauf en cas de litige sur la propriété dudit bien. Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre le bien sous main d’un séquestre qui en assure la protection et l’administration. Elle n’a aucun effet sur le droit de disposer du bien, sauf en cas de litige sur la propriété dudit bien. |
| 17496 | Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/01/2000 | Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour qu... Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés. La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte. |
| 20222 | Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 30/04/1997 | Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu... Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société. Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés. La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information. Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté. |