| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68694 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision, formée dans le cadre d’une tierce opposition, est rejetée en l’absence de moyens caractérisant une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire. Les intimés contestaient son intérê... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire. Les intimés contestaient son intérêt à agir, faute de condamnation personnelle, ainsi que le bien-fondé de la tierce opposition. Après avoir affirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président écarte la demande. Il retient que la société condamnée, en sa qualité de délégataire de la gestion d'un service public, assumait seule la responsabilité et les risques de cette gestion envers les tiers. La cour en déduit que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 68695 | La simple introduction d’une tierce opposition ne suffit pas à caractériser une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la so... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la société concessionnaire. Elle en déduit que cette dernière assume, en vertu du contrat de délégation, la responsabilité et les risques de la gestion du service tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés par le tiers opposant ne caractérisent pas une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis. Après avoir confirmé sa compétence en référé, le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69849 | Compétence en référé : Seul le juge ayant ordonné la reprise d’un local est compétent pour statuer sur la demande de réintégration du possesseur évincé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'une ordonnance rendue par le juge des référés civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande tendant à faire cesser les effets d'une décision de justice ou à obtenir un retour à l'état antérieur relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu ladite décision. Dès lors que l'ordonnance ayant autorisé la reprise des lieux avait été prononcée par le juge des référés civil, seul ce dernier était compétent pour connaître d'une action en rétablissement de la situation antérieure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 79062 | La difficulté d’exécution justifiant un arrêt de l’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le jugement et non sur des moyens de fond déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens invoqués par la demanderesse ne constituent qu'une reprise des arguments de fond déjà débattus et tranchés par les juges du fond au cours de l'instance. De tels arguments, s'ils peuvent éventuellement fonder le recours au fond, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 78682 | Compétence en référé : Le Premier Président de la cour d’appel de commerce est seul compétent pour statuer lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d'appel de commerce rappelle que, par application du second alinéa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence du juge des référés est dévolue au premier président de la cour d'appel dès lors que le litige principal est porté devant cette dernière. Constatant qu'une partie du contentieux relatif à la fixation du loyer était effectivement pendante devant elle, la cour retient que le président du tribunal de commerce était bien incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance d'incompétence. |
| 76064 | Les faits antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de fond d'une telle demande. Après avoir confirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le jugement contesté est frappé d'appel, la cour opère une distinction fondamentale. Elle retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement repos... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de fond d'une telle demande. Après avoir confirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le jugement contesté est frappé d'appel, la cour opère une distinction fondamentale. Elle retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des événements postérieurs au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour énonce que les faits antérieurs à cette décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond devant le premier juge, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Faute pour le demandeur d'établir l'existence d'une difficulté née postérieurement au jugement, sa demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 73571 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les obstacles survenus après le jugement et non les contestations relatives au fond du litige déjà tranché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est pou... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte en conséquence les moyens qui, se rapportant à des faits antérieurs au jugement, s'analysent en des défenses au fond que la décision entreprise est présumée avoir tranchées. Le juge statuant sur la difficulté d'exécution ne saurait en effet, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les points de droit ou de fait définitivement statués. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73355 | L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu en matière commerciale est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le dél... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 131 du code de commerce. La cour retient dès lors que l'appel interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai est dépourvu de tout effet suspensif. Faute de moyen sérieux, la demande de sursis à exécution ne pouvait donc qu'être écartée. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73095 | Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les jurid... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 20222 | Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 30/04/1997 | Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu... Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société. Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés. La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information. Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté. |
| 21080 | Juge des référés et condition d’urgence : Confirmation du renvoi au fond en l’absence d’urgence caractérisée (Cass. adm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 02/10/1997 | La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par cons... La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par conséquent à la compétence du juge du fond, en l’occurrence le Tribunal administratif. |