| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56209 | Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus. |
| 64645 | Exécution d’une promesse de vente de fonds de commerce : La cour ordonne la délivrance de l’intégralité des éléments du fonds et le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2022 | Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire. La cour confirme le principe de l'indemnit... Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire. La cour confirme le principe de l'indemnité d'occupation, considérant que le bénéficiaire a joui du fonds sans en être propriétaire faute de paiement intégral du prix et de signature de l'acte définitif. Elle retient cependant que la preuve du paiement du solde du prix n'est pas rapportée par la production d'un simple extrait de compte notarial ou d'une copie de chèque dont la remise effective n'est pas établie, ce qui justifie la condamnation du cessionnaire à ce titre. La cour juge également que l'aveu de la cédante quant à l'inclusion d'un local dans le périmètre de la cession impose d'ordonner sa délivrance au bénéficiaire. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 69086 | La facture acceptée par signature et cachet du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, la charge de la preuve du paiement incombant alors au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représentation pèse sur l'avocat lui-même et non sur la juridiction, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause de pallier une éventuelle défaillance en première instance. Sur le fond, la cour rappelle qu'une facture revêtue de la signature et du cachet du débiteur, non contestés, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et fait pleine preuve de la créance. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La simple production de copies de chèques est jugée insuffisante à défaut de preuve de leur encaissement effectif et de leur imputation sur la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 80315 | Paiement par chèque : la production d’une copie non contestée dans son contenu fait peser sur le créancier la charge de prouver le non-encaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour établir la réalité des règlements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant intégralement sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait omis de déduire certains paiements et avait mal imp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour établir la réalité des règlements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant intégralement sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait omis de déduire certains paiements et avait mal imputé d'autres règlements. La cour écarte la plupart des griefs formulés à l'encontre de l'expertise, relevant que le débiteur n'avait pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert. Elle retient cependant qu'un paiement par chèque, dont la copie était versée aux débats, devait être déduit de la créance. La cour juge en effet que le créancier, qui se bornait à contester la forme de la pièce sans nier l'encaissement effectif du chèque, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence de règlement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 34553 | Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 20/02/2020 | La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une pro... La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise. Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration. Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi. |